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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.10.2010 A/2673/2010

28 octobre 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,628 mots·~8 min·1

Résumé

Saisie de salaire. Minimum vital. Devoir de collaborer. Avis au tiers débiteur. | La plaignante n'a pas collaboré à l'établissement des faits. La Commission de surveillance ne dispose d'aucun élément permettant de déterminer son minimum vital qu'elle conteste. | LP.20a.2.ch.2 ; 93 ; 99

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/451/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 OCTOBRE 2010 Cause A/2673/2010, plainte 17 LP formée le 6 août 2010 par Mme P______.

Décision communiquée à : - Mme P______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- G______ SA

- Mutuel Assurances Rue du Nord 5 1920 Martigny

- 2 -

- Z______ AG

- Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx78 U et dirigées contre Mme P______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué, le 21 mai 2010, à la précitée un avis de saisie pour le 21 juin 2010. Le 1 er juin 2010, l'Office a interrogé Mme P______ et établi un procès-verbal des opérations de la saisie que cette dernière a signé. Le 13 juillet 2010, l'Office a adressé à la Caisse de chômage SIT un avis concernant une saisie des indemnités de chômage à hauteur de toutes sommes supérieures à 2'640 fr. par mois. B. Par acte posté le 6 août 2010, Mme P______ a écrit à la Commission de céans qu'elle faisait "opposition à l'avis de saisie du 13 juillet 2010". Elle déclare que cet avis aurait dû lui être communiqué, qu'elle n'a pas reçu le procès-verbal de saisie, qu'elle ignore quelle sera la durée de la saisie et le montant des poursuites dirigées à son encontre et fait valoir que le montant saisi est trop important au vu de sa situation financière. Dans son rapport du 3 septembre 2010, l'Office expose que le procès-verbal de saisie est sur le point d'être communiqué aux parties et qu'il a calculé la quotité saisissable en conformité des normes d'insaisissabilité. Il produit notamment le procès-verbal des opérations de la saisie du 1 er juin 2010 ainsi la fiche de calcul qu'il a établie le 9 juillet 2010. L'Office conclut au rejet de la plainte. Invités à se déterminer, les poursuivants participant à la série n° 10 xxxx78 U ont déclaré s'en rapporter à justice. Par courrier du 28 septembre 2010, la Commission de céans a communiqué à Mme P______ la fiche de calcul de l'Office et lui a imparti un délai au 12 octobre 2010 pour indiquer quel(s) poste(s) (revenus et/ou charges) elle contestait et pour produire toutes pièces justificatives y relatives. L'intéressée n'a pas donné suite à cette injonction.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

- 4 - L'exécution d'une saisie de salaire constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire, voire à réception de l'avis de saisie de gain qui lui est communiqué ; sauf dans les cas où le procèsverbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6) signés par le débiteur mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186). La plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Flavio Cometta, SchKG I, ad art. 22 n° 13 ; Georges Vonder Mühll, SchKG II, ad art. 93 LP n° 65 ss). 1.c. En l'espèce, la Commission de céans retient que la plaignante, qui déclare faire opposition la saisie, conclut implicitement à son annulation (cf. Pauline Erard, CR-LP ad art. 17 n° 33-35), au motif qu'elle porte atteinte à son minimum vital. Au demeurant, au jour du dépôt de sa plainte, le procès-verbal de saisie ne lui avait pas encore été communiqué. Sa plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2.a. Il appartient à la Commission de céans d'examiner si l'office des poursuites a tenu compte des restrictions à la saisie prescrites par l'art. 93 LP. La saisie serait, en effet, nulle si elle portait atteinte au minimum vital de la poursuivie, ce qui doit être constaté d'office et en tout temps (cf. consid. 1.b.). 2.b. Cela étant, si, aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP qui s'applique en particulier à la fixation de la quotité saisissable du salaire (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78), l'autorité de surveillance doit établir d'office les faits, les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer, notamment lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s’agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26 ; ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008).

- 5 - Une violation du devoir de coopérer à l’établissement des faits pertinents justifie de ne pas donner suite à la conclusion de la partie responsable du défaut de collaboration si le dossier ne permet pas de trancher à son propos (Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 29 ss, not. 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 42 ss ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 56 ss ; DCSO/14/2008 du 17 janvier 2008 consid. 2.a. et 2.b.). 2.c. En l'occurrence, la Commission de céans a communiqué à la plaignante la fiche de calcul établie par l'Office et l'a invitée à lui faire savoir quels postes (charge(s) et/ou revenus) elle contestait et produire toutes pièces justificatives y relatives. La débitrice n'a pas donné suite. Le refus de collaborer de la plaignante a pour conséquence que la Commission de céans est dans l'impossibilité de vérifier si son minimum vital a été correctement établi par l'Office. Il sera toutefois observé que, sur la base des montants retenus, le calcul de la quotité saisissable n'est pas critiquable. 3. La plainte sera en conséquence rejetée. 4. Au surplus, la Commission de céans relèvera, d'une part, que l'avis au tiers débiteur, qui est une simple mesure de sûreté et n'est pas une condition essentielle de validité de la saisie, est communiqué audit tiers pour le prévenir que désormais il doit s'acquitter du montant saisi en mains de l'Office (cf. art. 99 LP) et, d'autre part, qu'il appartenait, le cas échéant, à la plaignante de s'adresser à l'Office pour connaître le montant de poursuites dirigées à son encontre. Cela étant, le procèsverbal de saisie, qui énonce notamment les noms des créanciers et les montants des créances (art. 112 al. 1 LP) et doit être communiqué aux parties à l'expiration du délai de participation (art. 114 LP), est aujourd'hui en mains de la plaignante. Enfin, conformément à l'art. 93 al. 3 LP, les revenus sont saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie, et l'Office, dans son rapport du 3 septembre 2010 qui a été communiqué à la poursuivie, l'informe qu'en l'espèce la saisie devrait durer cinq à six mois pour autant que de nouvelles saisies ne soient pas exécutées (cf. art. 110 al. 2 LP).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 août 2010 par Mme P______ contre la saisie exécutée à son encontre dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx78 U. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute Mme P______ de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur, et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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