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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.10.2015 A/2671/2015

15 octobre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,357 mots·~12 min·2

Résumé

CURATELLE; NOTIFICATION AU CURATEUR PAS NECESSAIRE | CC.394; LP.68.d

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2671/2015-CS DCSO/305/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015

Plainte 17 LP (A/2671/2015-CS) formée en date du 6 août 2015 par M. W______, représenté par Me Louis MUSKENS.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 16 octobre 2015 à : - M. W______ c/o Me Louis MUSKENS, avocat Etude KÖSTENBAUM & Associés Cours de Rive 10 Case postale 3397 1211 Genève 3. - C______ SA c/o Me Michael RUDERMANN, avocat Boulevard des Tranchées 36 1206 Genève. - Office des poursuites.

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A/2671/2015-CS EN FAIT A. a. Par ordonnance du 25 juin 2015, le Tribunal de protection de l'adulte a institué une curatelle de représentation en faveur de M. W______, né le xx avril 1941 (ch. 1 du dispositif), désigné Me Louis MUSKENS à cet effet (ch. 2), dit que le curateur avait pour mission de défendre les intérêts de son protégé "dans le cadre du litige opposant celui-ci à son bailleur à propos d'un dépôt loué en premier lieu à la société L______ SA, puis à C______ SA, contrat n° xx2-xx03/x8-xxx61-xx5 du 1 er janvier 1999", cette décision valant procuration conférée à Me MUSKENS (ch. 3), autorisé ce dernier à plaider et transiger (ch. 4) et dit que cette ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 5), les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat (ch. 6). b. Par téléfax et par courrier du 6 juillet 2015, Me MUSKENS a informé l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) de sa nomination, en lui envoyant copie du dispositif précité et en le priant de lui adresser toute communication relative au litige susmentionné qui serait destinée à son pupille. c. Le même jour, l'Office a reçu une réquisition de poursuites de C______ SA dirigée contre M. W______, le titre invoqué étant le contrat No xx2-xx03/x8-xxx61-xx5 du 1er janvier 1999. d. Le 14 juillet 2015, l'Office a notifié le commandement de payer relatif à la réquisition susmentionnée, poursuite No 15 xxxx18 G, directement en mains de M. W______, lequel n'y a pas fait opposition. e. Le 31 juillet 2015, Me MUSKENS a appris l'existence du commandement de payer et sa notification. f. Par courrier recommandé du 6 août 2015, ledit curateur a formé opposition au commandement de payer précité auprès de l'Office, dans l'hypothèse où la notification de celui-ci aurait valablement eu lieu le 14 juillet 2015. B. a. Par acte déposé le 6 août 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites, M. W______, représenté par son curateur, forme plainte contre le commandement de payer, poursuite No 15 xxxx18 G, concluant préalablement à la restitution du délai pour former plainte, à l'admission de celle-ci et à l'octroi de l'effet suspensif. Il conclut principalement à la nullité de la notification du commandement de payer, subsidiairement à l'annulation de celle-ci, et à ce que l'Office soit invité à procéder à une nouvelle notification de l'acte litigieux conforme à l'art. 68d LP, soit en mains du curateur de représentation du débiteur.

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A/2671/2015-CS En sus, à titre subsidiaire, il requiert la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer du 8 juillet 2015, poursuite No 15 xxxx18 G. b. L'Office expose que les conditions d'application de l'art. 68d LP n'étaient pas remplies. L'ordonnance instituant la curatelle en faveur de M. W______ ne faisait pas mention du patrimoine de ce dernier, ni référence à l'art. 395 CC, de sorte que le curateur n'avait reçu aucune compétence de gérer tout ou partie du patrimoine du débiteur. Par conséquent, la notification intervenue le 14 juillet 2015 était valable, l'art. 68d LP n'étant pas applicable in casu. Par ailleurs, nonobstant la procuration figurant au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte, l'Office a écarté toute application de l'art. 66 al. 1 LP, ladite ordonnance ne conférant pas expressément au curateur la capacité de recevoir des actes de poursuite pour le compte du débiteur. L'Office souligne que le délai d'opposition était échu le 5 août 2015, de sorte que le curateur aurait pu faire opposition dès qu'il avait appris l'existence du commandement de payer, soit le 31 juillet 2015, et ce jusqu'au 5 août 2015. Dès lors, l'opposition que le curateur avait envoyée le 6 août 2015 était tardive et l'Office ne pouvait en tenir compte. c. Par ordonnance du 13 août 2015, l'effet suspensif a été accordé à la plainte du 6 août 2015 et un délai imparti à C______ SA pour se déterminer. d. Dans le délai imparti, C______ SA s'est rallié aux observations de l'Office, ajoutant que l'art. 33 al. 4 LP ne saurait être appliqué, car il ne découlait pas des pièces produites à l'appui de la plainte que le débiteur ait été empêché sans sa faute de faire opposition au commandement de payer. La curatelle instituée était en effet une mesure conservatoire qui ne concernait pas définitivement la question de l'incapacité de discernement du débiteur. En outre, en apprenant l'existence du commandement de payer le 31 juillet 2015, le représentant du débiteur avait la possibilité de faire opposition pour le compte de son protégé dans le délai échéant au 5 août 2015, de sorte que l'opposition et la plainte, déposées toutes deux le 6 août 2015, étaient tardives. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), comme la notification d'un commandement de payer. 1.2 La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (art. 9 al. 4 LaLP; art. 1 al. 1 et 5 let. d de la loi sur la procédure administrative [LPA]).

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A/2671/2015-CS 1.3 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). 2. 2.1 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). La nullité d'une mesure de l'office des poursuites doit être constatée en tout temps, alors même que le délai de plainte est dépassé (ATF 117 III 39). 2.2 En l'espèce, le plaignant, en tant que curateur de représentation du débiteur, a qualité pour déposer plainte. La question se pose de la date à laquelle le délai de plainte est échu, les parties s'opposant sur ce point. Il n'est pas contesté que le commandement de payer a été notifié en mains du débiteur le 14 juillet 2015, soit juste avant le début des féries d'été, qui durent du 15 au 31 juillet inclus (art. 56 ch. 2 LP). Or, conformément à l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries. Toutefois, si la fin d’un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés. En l'occurrence, la fin du délai de plainte de dix jours coïncide avec un jour des féries, soit le 24 juillet 2015. Dès lors, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile après la fin des féries, soit le 5 août 2015, puisque les samedi 1er août et dimanche 2 août ne doivent pas être comptés. Partant, le délai de plainte est échu le mercredi 5 août 2015. 2.3 Se prévalant de la santé psychique défaillante du débiteur, le plaignant demande la restitution du délai de plainte conformément à l'art. 33 al. 4 LP, à teneur duquel quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis. Cependant, pour qu'il y ait matière à restitution du délai au sens de la disposition précitée, encore faut-il que le délai fixé soit échu avant la fin de l'empêchement. L'art. 33 al. 4 LP ne s'applique en effet que si le délai est échu (ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n° 19 ad art. 33 LP). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le plaignant allègue que l'empêchement non fautif du débiteur a cessé lorsque le curateur de représentation a eu connaissance de l'existence et de la notification du commandement de payer, soit le 31 juillet 2015. Toutefois, à cette date, le délai de plainte n'était pas encore échu. Ainsi, indépendamment de

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A/2671/2015-CS la capacité de discernement du débiteur, le curateur avait la possibilité de déposer plainte à temps contre la notification litigieuse, soit jusqu'au 5 août 2015. A cet égard, l'omission du curateur de représentation est imputable au débiteur, dans la mesure où les actes du mandataire sont directement imputables au représenté comme les siens propres (ATF 119 II 86, JdT 1994 I 55). Partant, la requête de restitution du délai de dix jours pour former plainte est mal fondée. Il s'ensuit que la plainte du 6 août 2015 est tardive. Sous réserve de la constatation de la nullité de la mesure contestée (ch. 3 ci-dessous), elle devra donc être déclarée irrecevable. 2.4 Le raisonnement exposé ci-dessus concernant la tardiveté de la plainte vaut également pour le délai d'opposition au commandement de payer, dont le plaignant demande la restitution à titre subsidiaire, également sur la base de l'art. 33 al. 4 LP. C'est donc à bon droit que l'Office a considéré que l'opposition que le curateur de représentation du débiteur lui avait envoyée le 6 août 2015 était tardive, le délai d'opposition de dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP) étant échu le 5 août 2015. 3. Le plaignant fait grief à l'Office d'avoir notifié le commandement de payer directement au débiteur, au lieu de le notifier à son curateur, en violation de l'art. 68d al. 1 LP. Il soutient que, pour cette raison, cette notification est nulle, ou à tout le moins annulable. 3.1 Sont nulles, au sens de l'art. 22 al. 1 LP, les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. L'art. 68d al. 1 LP stipule que si un curateur ou un mandataire pour cause d’inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d’un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l’office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d’inaptitude. S'agissant de la notification des actes de poursuite, la curatelle de représentation n'a d'effet que pour autant qu'elle comporte une gestion de patrimoine selon l'art. 395 CC (LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, Protection de l'adulte, Commentaire du droit de la famille, 2013, n. 31 ad art. 394 CC). 3.2 En l'espèce, le Tribunal de protection de l'adulte a institué une curatelle de représentation en faveur du débiteur, en application de l'art. 394 CC. Il résulte du dispositif de l'ordonnance du 25 juin 2015, de son contenu et des dispositions légales citées, que cette curatelle de représentation ne comporte pas de gestion de patrimoine au sens de l'art. 395 CC, ce que le plaignant ne prétend d'ailleurs pas.

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A/2671/2015-CS En conséquence, le plaignant fait erreur lorsqu'il soutient que l'Office aurait dû lui notifier le commandement de payer, au lieu de le notifier directement au débiteur. L'art. 68d LP n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant exclusivement d'une curatelle de représentation, dépourvue de gestion de patrimoine selon l'art. 395 CC. Il s'ensuit que le commandement de payer a été valablement notifié au débiteur, dont il n'est ni allégué, ni a fortiori prouvé, qu'il est incapable de discernement. Partant, la notification querellée est valable, de sorte que la plainte devrait être rejetée si elle était recevable. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2671/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 6 août 2015 par M. W______ contre la notification du commandement de payer, poursuite No 15 xxxx18 G, intervenue le 14 juillet 2015. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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