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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.01.2018 A/2668/2016

30 janvier 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,795 mots·~24 min·2

Résumé

RETOTF; CDP; OPPOS | LP.64; LP.66

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2668/2016-CS DCSO/64/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 30 JANVIER 2018

Plainte 17 LP (A/2668/2016-CS) formée en date du 12 août 2016 par A______ SA, en liquidation.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1 er février 2018 à : - A______ SA, en liquidation p.a. B______, adm. secrétaire liquidateur

- C______ c/o Me Gabriel RAGGENBASS, avocat Ochsner & Associés Place de Longemalle 1 1204 Genève. - Office des poursuites.

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A/2668/2016-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx69 E, requise par C______ (ci-après : le créancier) à l’encontre de la société A______ SA (ci-après : la société ou la débitrice), un commandement de payer a été notifié le 7 juillet 2015 au siège de cette société, sis au D______ à E______/GE à teneur du Registre du commerce, en mains de « F______, procuration » selon les termes figurant au verso de cet acte. b. Il ressort également du Registre du commerce que cette société a été dissoute par décision de son assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2016 et que sa raison sociale a été complétée par le terme « en liquidation ». B______ en a été nommé l’administrateur secrétaire liquidateur avec signature individuelle dès la date précitée. Auparavant, il occupait la fonction d’administrateur depuis sa création en août 2013. F______ est le fils majeur du précité. c. Aucune opposition n’ayant été formée par la société dans le délai légal de dix jours dès la notification, le 7 juillet 2015, du commandement de payer susmentionné. Le 1 er juin 2016, le créancier a requis la continuation de cette poursuite par la voie de la faillite. Une commination de faillite a ainsi été notifiée le 6 août 2016 en mains de B______ au siège de la société débitrice, sis au D______ à E______/GE. B. a. Par plainte expédiée le 12 août 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la société débitrice, par l’intermédiaire de B______, a conclu à l’annulation de la procédure de poursuite correspondant à cette commination, avec suite de frais et dépens à la charge du créancier. Il a fait valoir que son fils, F______, ne lui avait pas remis le commandement de payer reçu le 7 juillet 2015 alors que lui-même était à l’étranger. Il n’avait en définitive eu connaissance de cette poursuite, à laquelle la société débitrice n’avait pu faire opposition dès la notification dudit commandement de payer, qu’en se renseignant à l’Office des faillites à la suite de la notification ultérieure de la commination de faillite, quelques jours avant le dépôt de la présente plainte. Dans cette plainte, il n’a pas expressément déclaré former opposition à la poursuite n° 15 xxxx69 E ni n’a expliqué avoir été empêché sans sa faute de former cette opposition dans le délai légal de dix jours dès le 6 août 2016.

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A/2668/2016-CS Pour le surplus, il a fait valoir que la créance poursuivie n’avait aucun fondement, ce qui justifiait également l’annulation de la poursuite précitée selon lui. b. Dans ses observations expédiées le 30 août 2016, l'Office a conclu au rejet de cette plainte, dans la mesure de sa recevabilité. Il a fait valoir, en substance, que le commandement de payer litigieux avait été notifié au fils majeur de l’un des administrateurs de la société débitrice, de sorte que cette notification était valable. Toutefois, si la Chambre de surveillance devait considérer que cette notification était irrégulière, il aurait appartenu à la société débitrice de former opposition à la poursuite en question au plus tard dans les dix jours dès sa prise de connaissance du commandement de payer en cause, ce que ladite débitrice n’avait pas fait dans le délai légal précité dès la notification de la commination de faillite en mains de l'un de ses administrateurs, le 6 août 2016. Pour le surplus, elle n’avait pas fait valoir un empêchement non fautif pour former opposition dans ce délai de dix jours, de sorte que ce dernier ne pouvait lui être restitué. Vu l’ensemble de ce qui précédait, c’était dès lors à bon droit que l’Office avait notifié à la débitrice précitée, le 6 août 2016, la commination de faillite fondée sur la poursuite en question. Enfin, la présente plainte ne pouvait être admise sur le fond, quoi qu'il en fut, en tant que la société débitrice s’en prenait au fondement de la créance en poursuite, question qui ne ressortait pas à la compétence des autorités de poursuite, y compris de celle de la Chambre de surveillance. c. C______, bien que dûment invité à le faire par le greffe de la Chambre de surveillance, n’a pas déposé d’observations écrites au sujet de la présente plainte. d. Par décision DCSO/1______, prononcée le 10 novembre 2016, la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) a rejeté cette plainte, subsidiairement, l’a déclarée irrecevable, en substance. La Chambre de surveillance a en effet retenu qu’au moment de la notification critiquée, B______ n’était pas encore inscrit au Registre du commerce en qualité d’administrateur liquidateur de la plaignante, de sorte que cette notification en mains de son fils majeur n’était pas valable et n’avait pu déployer aucun effet. Par ailleurs, la débitrice poursuivie n’avait pas déclaré faire opposition au commandement de payer en question dans le cadre de sa présente plainte,

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A/2668/2016-CS valablement déposée dans le délai légal de 10 jours dès sa prise de connaissance de l’acte de poursuite précité. En outre, les critères légaux pour lui restituer le délai pour former cette opposition n’étaient pas remplis, outre le fait que la plaignante n’avait pas formellement conclu à la restitution de ce délai. Enfin, sa plainte était dirigée contre le fond de la créance en poursuite, question qui échappait à la compétence de la présente Chambre de surveillance. e. Par arrêt prononcé le 30 mars 2017 (2______), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé contre cette décision par la débitrice plaignante. Il a en outre renvoyé la cause à la Chambre de surveillance, pour qu’elle complète l’état de fait et qu’elle statue à nouveau sur la validité de la notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx69 E, et ses conséquences. Le Tribunal fédéral a en effet retenu que la Chambre de surveillance avait constaté de manière erronée que B______ n’était pas inscrit au Registre du commerce lors de la notification précitée, puisqu’il était bien l’administrateur inscrit de la société poursuivie depuis le 12 août 2013. Par ailleurs, il fallait compléter l’instruction de la cause aux fins de déterminer si le fils majeur de cet administrateur faisait bien partie de son ménage. De même, il y avait lieu d’éclaircir la portée des termes « en mains de F______, procuration » inscrit au verso de l’acte de poursuite en cause et, notamment, si cette procuration habilitait bien le précité à recevoir des actes de poursuite pour le compte de la société débitrice. Pour le surplus, cette dernière ayant contesté la créance au fond dans sa présente plainte, on pouvait admettre que cette « plainte », déposée dans le délai légal dès la prise de connaissance par la société débitrice du commandement de payer critiqué, devait être interprétée, en réalité, comme une « opposition » formée au commandement de payer en cause, dont la notification était viciée, opposition dont on pouvait admettre qu’elle puisse être formulée également devant l’autorité de surveillance, à défaut de l’avoir été devant l’Office des poursuites visé par l’art. 74 al. 1 LP. C. a. La Chambre de surveillance a convoqué les parties, l’Office ainsi que le fils majeur de l’administrateur liquidateur de la société plaignante et des témoins, en audience du 6 octobre 2017. b. Sont ressortis de ces auditions, les éléments suivants :

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A/2668/2016-CS - B______, administrateur liquidateur, a déclaré que le siège de ladite société avait toujours été situé au D______ à E______/GE, que cette société n’avait jamais donné de procuration à son fils F______ majeur, dont le nom figurait au verso du commandement de payer en cause, comme celui de la personne à qui cet acte de poursuite avait été notifié, et que la postière de E______ lui avait confirmé avoir elle-même signé ce commandement de payer pour notification. - F______, entendue à titre de renseignements, a déclaré n’avoir aucun souvenir d’avoir reçu, en juillet 2015, un commandement de payer « pour mon père » ni d’être allé le chercher à la Poste. À l’époque, il était domicilié au D______ chez sa grand-mère, où son père avait également son adresse et où il vivait et dormait le plus souvent, même s’il était domicilié dans un studio aux L______. Il a précisé ne pas aller à la Poste, en général, pendant la semaine, car il était trop fatigué après son travail et qu’il y allait le samedi matin, sauf lorsque « c’était vraiment le dernier jour ». En 2015, il ne se rendait pas non plus à la Poste durant les mardis, hors vacances scolaires, durant lesquels il suivait ses cours d’apprentissage. En effet, car vu sa situation scolaire, il n’avait pas intérêt à « sécher ces cours ». Cela étant, le jour de la notification critiquée, soit le mardi 7 juillet 2015, il travaillait, comme il l’avait fait sans interruption durant tout le mois de juillet. Il se trouvait sur un chantier à Plan-les-Ouates, et il n’était pas revenu jusqu’à E______ pour retirer un pli à la Poste durant la journée. Il ne se souvenait pas, au demeurant, avoir reçu un commandement de payer pour la société débitrice plaignante et « si cela avait été le cas, ce n’était pas mes affaires et je l’aurai refusé ». Enfin, il a confirmé n’avoir jamais retiré aucun papier pour un tiers à la Poste en ajoutant «… qu’il y a deux ans, j’étais très négligent et je ne retirais même pas mes propres poursuites ». - G______, associé gérant de H______ Sàrl, l’employeur de F______, entendu comme témoin, a confirmé que le précité avait été employé comme apprenti dans son entreprise d’avril 2015 à juin 2016. Vu son statut d’apprenti, il ne pouvait être seul sur un chantier, de sorte qu’il travaillait toujours conjointement avec I______, son ouvrier répondant. Le témoin a en outre confirmé qu’il vérifiait l’horaire de cet apprenti par rapport à celui de son ouvrier répondant, lorsqu’il faisait les fiches de salaire, qu’un apprenti ne pouvait emprunter un véhicule de l’entreprise pour vaquer à ses

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A/2668/2016-CS affaires personnelles durant la journée, sans en demander l’autorisation, et que les ouvriers ne prenaient pas leurs propres véhicules sur le chantier. Au demeurant, le témoin a déclaré qu’il était attentif à ce que faisaient ses ouvriers et qu’il essayait de satisfaire leurs demandes lorsqu’ils avaient besoin de s’absenter. Il n’avait toutefois pas le souvenir que F______ lui aurait demandé l’autorisation de pouvoir s’absenter le 7 juillet 2015 pour aller à la Poste de E______. - I______, ferblantier au sein de H______ Sàrl et ouvrier répondant de F______, entendu comme témoin, a confirmé que ce dernier avait été son apprenti de septembre 2014 à septembre 2015, qu’ils étaient en principe toujours ensemble sur les chantiers et que cet apprenti était, au souvenir du témoin, en principe présent sur le chantier de l’entreprise aux J______, en juillet 2015. Le témoin a déclaré être incapable de se souvenir si le précité s’était absenté ce jour-là du chantier, dans la journée. Il a en revanche confirmé que cet apprenti remplissait correctement ses feuilles d’heures et qu’il décrivait, pour son école, le travail accompli durant la semaine. Le témoin vérifiait ces données toutes les fins de semaines. Ce dernier a en outre précisé que les 8h30 de présence aux J______, le 7 juillet 2015, indiquées sur sa fiche d’heures signifiaient que F______ ne s’était pas absenté du chantier ce jour-là. Le témoin a précisé que la pause de midi sur les chantiers de l’entreprise durait une demi-heure, les horaires de travail allant de 7h à 12h et de 12h30 à 16h. Le témoin a en outre déclaré ne pas avoir le souvenir que F______ lui aurait demandé de s’absenter pour une course privée, que ce soit aux J______ ou en général. - K______, ex-épouse de B______, entendue à titre de renseignements, a confirmé qu’entre février 2015 et mars 2016, elle avait vécu avec sa fille et sa petite-fille dans un studio mis à sa disposition par son ex-époux aux L______, à l’adresse du M______. Le témoin pensait que, pendant ce temps, B______ logeait chez sa mère au D______ à E______, ou peut-être chez son amie de l’époque. Le précité avait déclaré au témoin, lorsqu’elle avait emménagé dans le studio, qu’il s’agissait du bureau de la société plaignante, bien qu’il n’y avait aucune plaque sur la porte, mais il avait immédiatement débarrassé son ordinateur et quelques classeurs s’y trouvant.

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A/2668/2016-CS - N______, employé postale à la Poste de E______, entendue comme témoin, a déclaré avoir travaillé à son guichet habituel en juillet 2015. Le témoin a confirmé sa signature ainsi que son écriture au verso du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx69 E, en précisant qu’elle apposait toujours un timbre humide de la Poste sur les commandements de payer qu’elle notifiait. Elle a, en revanche, déclaré ne pas se souvenir de ce qui s’était passé le 7 juillet 2015 à son guichet. Le témoin a encore déclaré que les employés de la Poste pouvaient notifier les commandements de payer soit au débiteur lui-même, soit à la personne qui se présentait pour lui avec une procuration. S’agissant d’une société, les commandements de payer étaient notifiés soit à la personne inscrite au Registre du commerce, soit à une personne se présentant pour son compte avec une procuration. Si elle avait mentionné l’existence d’une procuration sur l’acte de poursuite en question, c’était qu’une telle procuration lui avait, en principe été présentée, ce qu’elle ne pouvait plus vérifier dans ses dossiers, car ces procurations étaient détruites au bout d’un mois. Le témoin a toutefois précisé qu’en juillet 2015, des procurations manuscrites au cas par cas étaient acceptées, ce qui n’était plus le cas en 2017. Il avait pu lui arriver de faire preuve de souplesse et de délivrer un document à une personne faisant état d’une procuration orale, par exemple le fils pour le père, dans le cas particulier où elle connaissait bien la famille. En l’occurrence, elle n’avait pas le souvenir que cela lui soit arrivé avec la famille O______, père et fils, étant précisé qu’elle connaissait bien B______, qu’elle avait croisé son fils F______ devant la salle d’audience et qu’elle savait l’avoir déjà vu quelque part, peut-être au guichet de la Poste. c. Dans ses observations du 18 octobre 2017 faisant suite à l’audience précitée, la société plaignante a conclu à ce que la Chambre de surveillance constate la notification irrégulière du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx69 E. Dans leurs observations respectives du 20 octobre 2017, tant l’Office des poursuites que le créancier poursuivant ont conclu à la constatation de la régularité de cette notification en mains de F______. Ces observations ont été transmises par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 23 octobre 2017 aux parties et à l'Office.

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A/2668/2016-CS Par réplique spontanée du 30 octobre 2017, la société plaignante a persisté dans ses conclusions. Par dupliques des 9 et 13 novembre 2017- déposés dans le délai imparti par la Chambre de surveillance à cette même date du 13 novembre 2017 - l’Office ainsi que le créancier poursuivant ont persisté dans leurs conclusions. Il est précisé que l'Office s'est pour le surplus interrogé sur la tardiveté ou non de la réplique spontanée de la débitrice plaignante du 30 octobre 2017. d. Les parties et l’Office ont été informés par courrier du greffe de la Chambre de surveillance, du 28 novembre 2017, que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). La notification d’un commandement de payer ainsi que d’une commination de faillite sont des mesures sujettes à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. 1.2.1 Sauf autorisation expresse de la Chambre de surveillance et fixation d'un délai pour ce faire, la plainte ne peut être complétée après son dépôt (cf. art. 65 al. 3 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP). Cette règle, déduite de l'exigence de la forme écrite (art. 9 al. 1 LaLP; art. 64 al. 1 LPA) et du délai de forclusion pour déposer plainte (art. 17 al. 2 LP), implique que les conclusions et les pièces nouvelles produites spontanément par le plaignant sont irrecevables (cf. DCSO/94/2012 consid. 1.3; DCSO/324/2007 consid. 1b). Il doit en aller de même des conclusions formées spontanément par la partie adverse: sauf autorisation expresse de la Chambre de surveillance et fixation d'un délai pour ce faire, les écritures de la partie adverse (observations et/ou réplique, cf. art. 74 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP) ne doivent pas pouvoir être complétées après leur dépôt, cette faculté n'étant pas accordée au plaignant. C'est toutefois sous réserve du droit de réplique spontanée réservé par le Tribunal fédéral, ladite réplique étant recevable si elle a été déposée dans le délai de 10 jours dès réception de la communication de la Chambre de surveillance transmettant les écritures déposées aux parties et les informant que l'instruction de la plainte est close (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2 ; DCSO/158/2013).

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A/2668/2016-CS 1.2.2 Il ressort des dates des échanges d'écritures entre les parties et l'Office, après audience de comparution personnelle, que ces échanges ne souffrent aucune critique. Lesdites écritures, et notamment la réplique spontanée du 30 octobre 2017, reçue le 1 er novembre 2017, de la débitrice plaignante à la suite de la communication du greffe du 23 octobre 2017, ont en effet été valablement déposées, en temps voulu, devant la présente Chambre de surveillance, de sorte qu'elles seront admises sans autre à la procédure. 1.3.1 La Chambre de surveillance est liée par des considérants du Tribunal fédéral à teneur de l’arrêt du 30 mars 2017 (2______), lui renvoyant la présente cause pour complément de l’état de fait et décision à nouveau sur la validité ou non de la notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx69 E, à la débitrice poursuivie, et ses conséquences. 2. 2.1. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; STOFFEL, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss; KREN- KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). Aux termes de l’art. 64 al. 2 LP applicable dans le cadre d’une poursuite dirigée contre une société anonyme, le commandement de payer doit être notifié au représentant de cette dernière, soit à un administrateur, un directeur ou à un fondé de procuration, à défaut, à un employé de cette société lorsque les personnes précitées ne sont pas rencontrées à leur bureau (art. 65 al. 2 LP). Quand l’une ou l’autre de ces personnes ou représentants ne sont pas trouvés personnellement au bureau de la société, l’acte peut être remis valablement à une personne adulte faisant partie du ménage du représentant de la société (ATF 134 III 112 - JT 2008 II 75; 64 al. 1 LP par analogie). 2.2. En l’espèce, il ressort du complément d’instruction auquel la Chambre de surveillance a procédé, en interrogeant les parties, l’Office, ainsi que des témoins, en audience du 7 octobre 2017, que le fils majeur de l’administrateur liquidateur, représentant la société débitrice plaignante, faisait bien partie, en juillet 2015, du ménage de son père.

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A/2668/2016-CS En effet, il apparaît suffisamment établi que tous deux étaient domiciliés et vivaient quotidiennement, ou à tout le moins régulièrement ensemble, au D______ à E______, chez leur mère et grand-mère. En revanche, n’est pas suffisamment établie, et reste douteuse, la notification effective en mains de ce fils majeur du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx69 E, le 7 juillet 2015, au guichet de la Poste de E______. Il n’est pas non plus établi que ledit fils était, le cas échéant, muni d’une procuration de la société plaignante En effet, la postière qui a confirmé avoir procédé à cette notification n’a en revanche pas pu certifier avoir remis cet acte de poursuite au fils de l’administrateur de la débitrice poursuivie, qu’elle connaissait bien, ni que la personne à laquelle elle a remis ledit commandement de payer était effectivement munie d’une procuration écrite émanant de la société débitrice. En outre, cette postière n’ayant pas conservé ladite éventuelle procuration écrite, il n’est pas possible de déterminer si ce document habilitait bien expressément le fils majeur de l’administrateur de la société débitrice à recevoir des actes de poursuite pour le compte de cette dernière. Par ailleurs, tant l’employeur que l’ouvrier répondant du fils majeur de l’administrateur de cette dernière, apprenti au sein d’une entreprise de ferblanterie en juillet 2015, ont confirmé que cet apprenti n’avait pas quitté le chantier des J______, sur lequel il avait travaillé toute la journée du mardi 7 juillet 2015, qu’il n’avait pas demandé à utiliser un véhicule d’entreprise ce jour-là et que sa pause de midi dans l’entreprise se réduisait à 30 minutes en tout et pour tout. Pour le surplus, s’il est vrai que ce fils majeur suivait des cours d’apprentissage tous les mardis, cela n’avait pu être le cas le mardi 7 juillet 2015, en période de vacances scolaires durant laquelle les témoins précités ont confirmé qu’il avait travaillé sans arrêt sur le chantier, du moins à la date susmentionnée et une bonne partie du mois de juillet 2015. Par conséquent, il ressort du complément d’instruction mené par la Chambre de surveillance qu’il n’est pas prouvé à satisfaction de droit que le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx69 E, a bien été notifié le 7 juillet 2015 par l’Office des poursuites - qui supporte le fardeau de cette preuve - en mains du fils majeur de l’administrateur liquidateur de la société, bien qu’il soit en revanche établi que les deux précités faisaient effectivement ménage commun. Vu l’ensemble de ce qui précède, la notification critiquée n’est a priori pas valable et devrait être annulée.

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A/2668/2016-CS 3. 3.1. Cela étant, et en principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est, en effet, entachée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas du tout parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par la Chambre de surveillance. En revanche, si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est parvenu à la connaissance du poursuivi, il produit ses effets dès cette prise de connaissance et il n’est qu’annulable sur plainte. En effet, une nouvelle notification ne donnerait au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. L’annulation d’une notification irrégulière suppose toutefois que le poursuivi ait subi un préjudice, par exemple celui de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition à la poursuite. Ainsi, dans un tel cas, le point de départ du délai pour former une plainte ou une opposition est le jour où le poursuivi a effectivement eu connaissance du commandement de payer (arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 ; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23 ; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50), celui-ci ne pouvant être contraint, au risque d’être déchu du droit de faire opposition, de déposer plainte contre une notification viciée (ANGST, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les arrêts cités; cf. ég. ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités; DCSO/286/2007 du 14 juin 2007 consid. 2.c. et les arrêts cités; STAEHELIN, in SchKG Ergänzungsband, ad art. 64 ad n° 23 et les arrêts cités). 3.2. En l’espèce, il ressort du dossier un fait non contesté - ou dont le contraire n’a du moins pas été établi - à savoir que la débitrice plaignante a effectivement pris connaissance, au plus tôt le 6 août 2016, de l’existence de la poursuite litigieuse n° 15 xxxx69 E, soit à la date de la notification en mains de son administrateur de la commination de faillite requise par le créancier poursuivant dans le cadre de cette même poursuite. Dans le cadre de la présente plainte déposée le 12 août 2016, la société débitrice poursuivie n’a toutefois pas expressément déclaré former une opposition au commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx69 E. Toutefois, à suivre le Tribunal fédéral, il apparaît que cette plainte, valablement déposée à la forme par la débitrice poursuivie, qui y a en outre contesté le fond de la créance à son encontre dans le délai légal de 10 jours suivant sa prise de connaissance de l’existence de la poursuite n° 15 xxxx69 E, doit être interprétée en réalité comme une opposition formée dans le délai légal à l’encontre de ladite poursuite au sens de l’art. 74 al. 1 LP, étant précisé que l’administrateur de la société poursuivie, qui a déposé cette plainte en personne, n’est pas un juriste rompu au vocabulaire ad hoc.

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A/2668/2016-CS Il découle dès lors de l’ensemble de ce qui précède, que cette opposition à la poursuite n° 15 xxxx69 E a été valablement formée, de sorte que la société plaignante n’a subi aucun dommage du fait du vice de notification du commandement de payer correspondant. Il n’y a ainsi pas lieu de déclarer cette notification nulle, ni même annulable, de sorte que la présente plainte sera rejetée. Il y a lieu de souligner, à ce stade, qu’aucun aucun acte de poursuite fondé sur la poursuite n° 15 xxxx69 E concernée ne pourra être établi à l’encontre de la société débitrice aussi longtemps que le juge civil n’aura pas prononcé la mainlevée définitive de cette opposition (art. 80 et ss LP). 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * *

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A/2668/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable à la forme la plainte de A______ SA en liquidation contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx69 E, ainsi que de la commination de faillite correspondante. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA; greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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