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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.10.2013 A/2657/2013

31 octobre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,333 mots·~7 min·3

Résumé

Intérêt pour agir; saisie de salaire. | LP.93

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2657/2013-CS DCSO/250/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 OCTOBRE 2013

Plainte 17 LP (A/2657/2013-CS) formée en date du 19 août 2013 par Mme A______, élisant domicile en l'étude de Me Stéphane REY, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1 er novembre 2013 à : - Mme A______ c/o Me Stéphane REY, avocat Rue Michel-Chauvet, 3 1208 Genève. - M. P______ c/o Me Ninon PULVER, avocate Route de Florissant 64 1206 Genève. - Office des poursuites.

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A/2657/2013-CS EN FAIT A. Le 19 décembre 2012, à la requête de Mme A______, le Tribunal de première instance a rendu une ordonnance de séquestre n° 12 xxx94 N, poursuite n° 13 xxxx03 U portant, entre autres, sur le salaire de M. P______ jusqu'à concurrence du montant de 19'700 fr. et intérêts dès le 31 janvier 2012, dus en vertu d'arriérés de contribution d'entretien. b. Le même jour, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a exécuté le séquestre. Il a interrogé le débiteur sur ses charges et revenus afin d'établir son minimum vital. Le débiteur a remis à l'Office ses huit dernières fiches de salaires, au moyen desquelles l'Office a calculé un revenu net moyen de 4'228 fr. 45 par mois. Le minimum vital mensuel du débiteur a été chiffré à 3'941 fr. jusqu'à janvier 2013 (montant de base OP 1'200 fr., entretien de l'enfant 160 fr., loyer 915 fr., assurance maladie 353 fr. 30, frais de repas 242 fr., frais de transport 70 fr., pension 1000 fr.), et à 3'961 fr. au-delà (augmentation de la prime d'assurancemaladie à 373 fr.). L'Office a ensuite ordonné le séquestre du salaire du poursuivi en main de l'employeur, pour toute somme supérieure à 3'961 fr. ainsi que du treizième salaire, des primes et/ou des commissions. c. Par procès-verbal de saisie n° 13 xxxx03 U du 2 août 2013, reçu par la créancière le 12 août 2013, l'Office a converti le séquestre en saisie définitive. Il a confirmé la saisie sur le salaire du poursuivi en main de l'employeur de toute somme supérieure à 3'961 fr. par mois ainsi que de toute somme revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et/ou treizième salaire. B.a Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 août 2013, Mme A______ porte plainte contre le procès-verbal de saisie n° 13 xxxx03 U et conclut à son annulation. Elle fait grief à l'Office d'avoir pris en compte un salaire net inférieur au salaire retenu par le Tribunal de première instance dans son jugement du 21 janvier 2013 statuant sur requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/1201/2013). L'Office et M. P______ concluent au rejet de la plainte. Ils exposent que le montant du salaire du poursuivi n'a pas de conséquence pour la plaignante, puisqu'à teneur du procès-verbal de saisie, toutes les sommes supérieures au minimum vital seront saisies jusqu'à concurrence de la somme due. Peu importait ainsi le montant du salaire de l'intimé. Par ailleurs, l'Office relève que le grief de la plaignante aurait dû être soulevé contre le procès-verbal de séquestre, qui contient les mêmes informations que le procès-verbal de saisie.

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A/2657/2013-CS EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Un procès-verbal de saisie est une décision de l'Office sujette à plainte et la créancière requérant la saisie a qualité pour agir par cette voie. Déposée au greffe de la Chambre de céans le 19 août 2013, contre une décision notifiée le 12 août 2013, la plainte a été interjetée en temps utile. Pour le surplus, la plainte respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 2. 2.1 A qualité pour porter plainte celui qui est atteint dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure de l'Office qu'il critique. Le plaignant doit poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 119 III 83 consid. 2, JdT 1996 II 83; 112 III 3 consid. 1.b). La plainte ne doit être déclarée recevable que si elle permet au plaignant, si elle est admise, de poursuivre un but pratique sur le plan de l'exécution forcée (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 156 ad art. 17). Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail sont saisissables déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Lors de la saisie d'une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il doit s'acquitter de sa créance dans les mains de l'Office (art. 99 LP). 2.2 En l'espèce, l'Office a, dans le cadre de l'exécution du séquestre, ordonné la saisie en main de l'employeur sur le salaire de l'intimé de toute somme supérieure à 3'961 fr. ainsi que de toute somme revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et/ou treizième salaire. Le montant du salaire réalisé par le débiteur n'est qu'indicatif, le procès-verbal de saisie précisant que ce montant est variable. La saisie de salaire ne contient aucune limitation supérieure quant au montant mensuellement saisissable jusqu'au paiement complet de la dette alimentaire. Ainsi, quand bien même le revenu mensuel du débiteur serait supérieur à celui figurant dans le procès-verbal de saisie, il n'échapperait pas pour autant aux effets de la saisie. Partant, en tant que la plaignante s'en prend à cet élément du procèsverbal litigieux, sa plainte ne poursuit aucun but pratique dans la présente procédure d'exécution forcée; elle est donc irrecevable.

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A/2657/2013-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2657/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte interjetée par Mme A______ contre le procès-verbal de saisie n° 13 xxxx03 U établi par l'Office des poursuites le 2 août 2013.

Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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