REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2643/2017-CS DCSO/428/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 AOÛT 2017
Plainte 17 LP (A/2643/2017-CS) formée en date du 16 juin 2017 par A______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er septembre 2017 à : - A______
- Office des poursuites.
- 2/5 -
A/2643/2017-CS EN FAIT A. a. Par courriers recommandés du 11 mai 2017, retirés les 15 et 16 mai 2017, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a transmis à A______ les actes de défaut de biens n° 23 16 xxxx07 G et n° 23 16 xxxx43 X concernant B______. Ces actes retiennent que la débitrice perçoit des prestations de l'assurancechômage de 4'849 fr. 20, s'acquitte d'un loyer de 2'140 fr. et de frais de transports publics de 70 fr., ne paie pas ses primes d'assurance-maladie et est redevable de contributions d'entretien en faveur de ses deux enfants. La rubrique "créancier" est libellée comme suit: "Inconnu A______". b. Par message électronique du 17 mai 2017 à l'Office, A______ a sollicité de celui-ci la preuve de ce que le loyer avait été acquitté. En tant que créancier du loyer, il confirmait que sa débitrice ne s'acquittait pas de cette charge. c. Le 28 mai 2017, le créancier a adressé un nouveau courriel à l'Office, indiquant ne pas avoir reçu de réponse à celui du 17 mai 2017. d. Selon un courrier du 5 avril 2017 adressé par le Service social de la Commune de C______ à la débitrice, celui-ci a donné ordre à ses services financiers afin que les arriérés de loyer de 4'700 fr. soient réglés. En sus, un soutien ponctuel de 2'200 fr. était accordé à la précitée, afin de payer son loyer d'avril 2017. e. Par courriel du 10 avril 2017 à l'Office, A______ a confirmé avoir reçu le montant de 4'700 fr. pour les loyers en souffrance. f. Par ordre du 26 avril 2017, B______ a viré le montant de 2'137 fr. 86 à A______, l'ordre mentionnant "reason for payment: rent". B. Par plainte expédiée le 16 juin 2017, A______ conteste les actes de défaut de biens. Sa débitrice ne s'acquittait pas du loyer, qu'il convenait ainsi d'écarter du minimum vital. Il s'était rendu le 16 mai 2017 à l'Office pour contester les décisions. Celui-ci l'avait invité à lui envoyer un courriel de contestation, ce qu'il avait fait. Il n'avait toutefois pas reçu de réponse. Il sollicitait que l'Office réclame à sa débitrice les justificatifs de paiement du loyer et que son nom figurant sur les actes litigieux soit corrigé, son prénom n'étant pas inconnu. L'Office conclut au rejet de la plainte. Dans sa détermination non datée et non signée expédiée le 25 juillet 2017, le plaignant a précisé qu'il ne contestait pas que le loyer devait être pris en compte dans le minimum vital. Toutefois, le loyer n'ayant plus été acquitté depuis septembre 2016 (sous réserve des loyers payés en avril 2017 correspondant à deux mois de loyers en souffrance et au loyer courant), il convenait d'écarter cette charge et de procéder à la saisie correspondante.
- 3/5 -
A/2643/2017-CS EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tels les actes de défaut de biens. La plainte doit être déposée dans les dix jours dès réception de la décision contestée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, ce délai n'a pas été respecté. Le courriel adressé à l'Office ne répond, en effet, pas aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) d'une plainte. Toutefois, le plaignant ayant indiqué qu'il avait suivi les indications fournies par l'Office en procédant de la sorte et ce dernier n'ayant pas contesté cette allégation, il convient de retenir que le plaignant pouvait, de bonne foi, considérer que son courriel du 17 mai 2017 adressé à l'Office valait plainte. Partant, il y a lieu de traiter ce courriel comme plainte et de la déclarer recevable. 2. Est litigieuse la question de savoir si l'Office a, à bon droit, retenu un loyer dans les charges de la poursuivie. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'Office déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE - E 3 60.04; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 123). La détermination du minimum vital insaisissable du débiteur est appréciée en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 108 III 10 consid. 4; 115 III 103, arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 consid. 4). Seules les charges effectivement acquittées sont retenues. 2.2 En l'espèce, le plaignant, bailleur de la poursuivie, soutient que celle-ci ne s'acquitterait pas de son loyer. Or, selon la décision du Service social de la Commune de C______, une aide a été accordée à la débitrice, afin qu'elle puisse solder les arriérés de loyer de deux mois et s'acquitter de celui du mois d'avril 2017. Le plaignant a confirmé, le 10 avril 2017, avoir reçu le montant de 4'700 fr. couvrant les loyers en souffrance. Le 26 avril 2017, la poursuivie a donné ordre à sa banque de verser au plaignant le montant de 2'137 fr. 86 au titre de loyer. Ainsi, au moment où les décisions attaquées ont été rendues, le paiement du loyer https://intrapj/perl/JmpLex/E%203%2060.04 https://intrapj/perl/decis/5A_919/2012 https://intrapj/perl/decis/108%20III%2010 https://intrapj/perl/decis/115%20III%20103 https://intrapj/perl/decis/7B.200/2003
- 4/5 -
A/2643/2017-CS courant était à jour. Partant, c'est à juste titre que l'Office a intégré le loyer dans les charges de la poursuivie. Le premier grief sera donc rejeté. 3. L'Office a expliqué que l'indication "inconnu" figurant avant les prénom et nom du créancier sur les décisions attaquées avait été apposée, dès lors qu'il ignorait le titre de courtoisie de ce dernier. Cette lacune demeurant sans conséquence sur la validité des actes en question, l'Office sera invité à modifier ses dossiers en remplaçant l'indication "inconnu" par "Monsieur" dans les poursuites ayant abouti aux actes litigieux. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
- 5/5 -
A/2643/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 mai 2017 par A______ contre les actes de défaut de biens n° 23 16 xxxx07 G et n° 23 16 xxxx43 X. Au fond : Invite l'Office à remplacer dans ses dossiers le titre de politesse "inconnu" par "Monsieur" s'agissant des poursuites ayant donné lieu aux actes de défaut de biens précités. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.