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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.12.2014 A/2637/2014

17 décembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,398 mots·~12 min·2

Résumé

Saisie arrangée; Composition irrégulière. | LOJ.122

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2637/2014-CS DCSO/357/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2014

Plainte 17 LP (A/2637/2014-CS) formée en date du 6 septembre 2014 par M. C______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. C______. - HELSANA VERSICHERUNGEN AG p.a. HELSANA ASSURANCES SA Réclamations Finances Case postale 8081 Zürich. - Office des poursuites.

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A/2637/2014-CS EN FAIT A. a. M. C______ fait l'objet de plusieurs poursuites de la part de HELSANA VERSICHERUNGEN AG pour des primes d'assurance et participations impayées. b. Un avis de saisie de gains dite arrangée de 1'810 fr. par mois, intervenue dans le cadre de la saisie, relative à la poursuite, série n° 12 xxxx12 U, a eu lieu le 19 novembre 2013. La série n° 12 xxxx12 U a été soldée le 26 mars 2014. c. Une nouvelle saisie de gains dite arrangée, relative à la série n° 13 xxxx46 U à laquelle seule participe l'assurance susmentionnée, a été exécutée le 3 mars 2014. Le poursuivi s'est ainsi vu notifier un "avis de confirmation concernant une saisie de gains" de 1'810 fr. par mois. d. La plainte de M. C______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx12 U, a été rejetée par décision DCSO/189/2014 du 7 août 2014. e. La Chambre de céans a en particulier retenu que l'Office avait, à juste titre, retenu, à titre de frais médicaux, le montant de 208 fr. 33 (2'500 fr. : 12) et que le montant de 320 fr. par mois que le plaignant soutenait assumer à titre de frais liés à "la maladie de ses yeux" n'était pas démontré. Par ailleurs, le plaignant n'avait pas produit d'attestation médicale relative à son agoraphobie, qui selon lui justifiait qu'il se déplace en véhicule privé, quand bien même la Chambre l'avait invité à produire toute pièce utile à cet égard. En outre, au vu des pièces produites, le loyer de l'appartement occupé par le plaignant se montait, charges comprises, à 1'230 fr. par mois, celui des places de parking extérieur à 150 fr. et 60 fr. par mois. Il ressortait des pièces produites que les baux concernant les places de parking étaient indépendants du bail d'habitation. Par ailleurs, le plaignant n'avait pas un besoin professionnel de disposer d'un véhicule privé. Partant, les frais liés aux places de parking n'entraient pas dans ses charges incompressibles. L'Office avait tenu compte du montant maximal admissible tant pour les frais liés à l'entretien des animaux de compagnie que pour les dépenses supplémentaires dues aux repas pris hors du domicile, de sorte qu'il ne pouvait être allé au-delà de ceuxci. La quotité insaisissable avait, à juste titre, été fixée à 3'281 fr. 78, respectivement la quotité saisissable à 2'045 fr. par mois. f. Le recours en matière civil formé par M. C______ le 12 août 2014 a donné lieu, le 29 septembre 2014, à une décision accordant l'effet suspensif à celui-ci. g. Par courrier du 4 septembre 2014, l'Office a adressé au poursuivi un "unique rappel avant la saisie de salaire", relatif à la série n° 13 xxxx46 U , invitant ce

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A/2637/2014-CS dernier à s'acquitter de la somme de 10'703 fr. d'arriéré de saisie avant le 30 septembre 2014, faute de quoi la saisie de salaire serait exécutée. B. a. Par plainte expédiée le 6 septembre 2014, M. C______ conteste ce courrier. Il demande que la charge de loyer admissible soit portée à 1'900 fr. par mois, celle relative aux animaux de compagnie à 150 fr., les frais de transports augmentés audelà de 70 fr. en raison de son agoraphobie, les frais médicaux augmentés à 320 fr. par mois et les frais de repas pris hors domicile arrêtés à 400 fr. par mois. Il soutient qu'il a respecté l'engagement pris dans le cadre de la saisie dite arrangée et que l'Office ment en tant qu'il retient que tel ne serait pas le cas. Par ailleurs, l'Office avait volontairement et avec la complicité occulte de détectives et des assurances maladie mal calculé la quotité saisissable en vue de lui nuire. Enfin, les commandements de payer auxquels se rapportait la saisie avaient été soldés. Le poursuivi conclut à ce que la quotité saisissable soit ramenée à 500 fr. par mois et à ce que l'Etat de Genève le dédommage "pour viol de son intégrité morale et physique". Par télécopie du 26 septembre 2014 adressée au greffe de la Chambre de céans, le plaignant a informé celle-ci qu'il avait porté plainte pénale contre l'office ainsi que contre un collaborateur de ce dernier. b. Par décision du 23 septembre 2014, l'effet suspensif à la plainte sollicité par le débiteur a été refusé. c. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il produit un relevé des versements opérés par le débiteur, dont il ressort que celui-ci a procédé aux versements suivants: 810 fr. le 18 février, 2'810 fr. le 19 février, 260 fr. le 24 mars, 500 fr. le 23 mai, 416 fr. le 24 juin, 416 fr. le 22 juillet 2014. Depuis cette dernière date, aucun versement n'avait été effectué. Le 14 octobre 2014, l'avis de saisie de salaire avait été adressé à l'employeur du plaignant. Dès lors que le plaignant ne fait que re-plaider des points déjà examinés dans la décision du 7 août 2014 et, ce dans un but dilatoire, l'Office conclut à une application stricte de l'art. 20 al. 5 LP, relatif au plaideur téméraire. d. HELSANA ASSSURANCES SA a indiqué qu'elle renonçait à se prononcer sur la plainte. C. Le 20 novembre 2014, la Chambre de céans a rendu sa décision. La décision a été notifiée à M. C______ le 28 novembre 2014. Par courrier de la Chambre de céans du 28 novembre 2014, les parties ont été informées du fait que la décision précitée avait été rendue par une composition irrégulière et invitées à lui retourner immédiatement l'original de la décision, qui leur avait été notifiée.

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A/2637/2014-CS M. C______ n'a pas retourné la décision reçue. Renseignement pris le 15 décembre 2014 auprès de la Chancellerie de la II Cour de droit civil du Tribunal fédéral, aucun recours n'a été déposé contre la décision du 20 novembre 2014. D. La cause a été délibérée à nouveau le 17 décembre 2014, dans une composition régulière. EN DROIT 1. Après la délibération de la présente cause le 20 novembre 2014, il est apparu que l'un des juges assesseurs ne remplissait pas les conditions légales nécessaires à l'exercice de sa fonction (art. 5 et 12 LOJ, art. 122 Cst./GE). La décision étant ainsi affectée d'un vice important et manifeste, elle est nulle (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1), ce qu'il y a lieu de constater à titre préalable. 2. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office, qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle le courrier de l'Office accordant un ultime délai au plaignant avant de procéder à la saisie de salaire. 3. La plainte a été déposée dans les dix jours dès réception de la communication de l'Office (art. 17 al. 2 LP) et satisfait, pour le surplus, aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable. Cela étant, en tant que la plainte ne contient, s'agissant de la quotité saisissable, aucune critique ni éléments nouveaux (cf. art. 65 al. 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), qui n'auraient pas déjà été examinés dans la décision du 7 août 2014, elle est irrecevable. L'examen de la Chambre est ainsi limité à la question de savoir si l'Office était fondé à convertir la saisie de gains dite arrangée en saisie de salaire. 4. Le plaignant estime que les conditions conduisant à ce que la saisie de gains dite arrangée soit transformée en saisie de salaire ne sont pas remplies, faisant valoir qu'il aurait "versé ses gains auprès de l'Office". Ce dernier a produit les relevés des montants dont s'est acquitté le plaignant depuis le mois de février 2014, dans le cadre de la saisie de gains dite arrangée. Rien ne permet de douter de la véracité des informations contenues dans ce relevé, d'une part. D'autre part, quand bien même le plaignant soutient que l'Office mentirait en prétendant qu'il n'avait pas respecté ses engagements, il n'apporte aucun élément qui démentirait l'allégation de l'Office, qui est documentée par le relevé susmentionné.

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A/2637/2014-CS En outre, il n'apparaît pas que l'Office agirait d'une manière qui permettrait de retenir, comme semble le soutenir le plaignant, qu'il chercherait à nuire à sa personne. La pratique de la saisie de gains dite arrangée n'est pas spécifiquement prévue par la loi, celle-ci prescrivant la saisie de salaire. A juste titre, l'Office soumet ainsi cette pratique à des conditions très strictes. En particulier, lorsqu'il accorde cette forme de saisie, l'Office la subordonne au strict respect des échéances de paiements convenues. En l'espèce, le plaignant ne s'est pas acquitté de la somme mensuelle de 1'810 fr., ni d'ailleurs – sous réserve du paiement du 23 mai 2014 – de la somme mensuelle de 500 fr. qu'il estime saisissable. Dans ces circonstances, l'Office ne peut se voir reprocher d'avoir informé le plaignant, le 4 septembre 2014, de ce qu'à défaut de paiement de l'arriéré accumulé dans le délai imparti, il procéderait à la saisie de salaire. Il convient, à cet égard, de relever que l'Office doit également tenir compte des intérêts de la créancière, qui ne saurait voir davantage retardée l'exécution de la saisie qu'elle a requise. Enfin, lorsque l'Office a rendu sa décision, l'effet suspensif au recours formé auprès du Tribunal fédéral n'avait pas encore été accordé. Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée. 5. Se pose encore la question de savoir si, comme le suggère l'Office, il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure à la charge du plaignant en application de l'art. 20 al. 5 LP. 4.1 La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). Le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve une exception à l'art. 20a al. 2 ch. 5 2ème phr. LP, qui prévoit que la partie, qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, n. 19 ad art. 20a; Flavio COMETTA, in SchKG I, n. 11 ad art. 20a). Agit de manière téméraire ou contraire à la bonne foi celui qui, sans motifs valables, forme une plainte qui d'un point de vue objectif n'a aucune chance de succès. Il faut au surplus que la personne agisse à dessein de manière téméraire (Pauline ERARD, in CR-LP, n. 45 ad art. 20a LP et les réf. citées).

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A/2637/2014-CS 4.2 En l'espèce, la plainte formée par le débiteur était, en partie, irrecevable, d'une part. D'autre part, en tant qu'elle était recevable, elle était fondée sur une affirmation péremptoire du débiteur, selon laquelle l'Office aurait menti en retenant qu'il ne s'était pas acquitté des mensualités dues. Cette affirmation n'était étayée d'aucune pièce et a été démentie par les relevés produits par l'Office, que le plaignant n'a pas contestés. La question de savoir si l'attitude du plaignant ne mériterait pas d'être sanctionnée se pose ainsi sérieusement. La Chambre de céans renoncera cependant à cette sanction dans la présente décision, mais attire l'attention du plaignant sur le fait que toute nouvelle plainte de sa part qui ne comporterait pas d'éléments ou critiques nouveaux pourrait donner lieu au prononcé d'une sanction. * * * * *

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A/2637/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Constate la nullité de la décision DCSO/306/2014 du 20 novembre 2014 rendue dans la présente cause. A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 septembre 2014 par M. C______ contre 4 septembre 2014 l'"unique rappel avant la saisie de salaire" du 4 septembre 2014. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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