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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.10.2017 A/2625/2017

23 octobre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,287 mots·~6 min·2

Résumé

RETINJ

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2625/2017-CS DCSO/556/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 23 OCTOBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2625/2010-CS) formée en date du 16 juin 2017 par l'Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 octobre 2017 à :

- Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3.

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite, expédiée le 29 septembre 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par le SCARPA (ci-après : le créancier) à l’encontre d’A______ (ci-après : le débiteur), dont il était précisé qu’il y avait lieu de notifier la poursuite correspondante chez l’employeur du précité; Attendu que par acte déposé le 16 juin 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s’est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite; Qu’il a expliqué avoir reçu le 1er décembre 2016, une décision de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx19 V, au motif que le débiteur était introuvable à l’adresse de son domicile indiqué et qu’aucun changement d’adresse n’avait été annoncé à l’OCP; Que le créancier avait alors fait remarquer à l’Office, par courrier du 6 décembre 2016, qu’il avait expressément mentionné dans sa réquisition de poursuite en question que l’adresse de notification de cette dernière était celle de l’employeur du débiteur; Que par la suite, le créancier avait expédié deux courriers de relances à l’Office les 6 mars et 5 mai 2017; Qu’à la date du dépôt de la présente plainte, ledit créancier n’avait reçu aucune réponse de l’Office aux trois courriers précités ni aucun commandement de payer faisant suite à sa réquisition de poursuite du 29 septembre 2016; Que dans le cadre de ses observations du 23 juin 2017 au sujet de la présente plainte, ce dernier n’a pas formulé de conclusions; Qu’il a expliqué avoir finalement pu joindre le débiteur par téléphone le 20 juin 2017, ce dernier s’étant montré insultant et ayant déclaré qu’il ne se rendrait pas à l’Office pour se voir notifier le commandement de payer en question; Que l’Office s’apprêtait dès lors à inviter le créancier à se porter fort des frais de publication dans la FAO et la FOSC en vue de la notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx19 V, au débiteur; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa

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présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme ; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée à l’Office par le créancier le 29 septembre 2016; Que ledit Office n’a en premier lieu pas suivi les instructions du créancier quant à l’adresse de notification du commandement de payer en question, n’a ensuite répondu à aucun des trois courriers dudit créancier des 6 décembre 2016 ainsi que des 6 mars et 5 mai 2017 et qu’il a enfin attendu jusqu’au dépôt de la présente plainte et le 20 juin 2017 pour localiser le débiteur par téléphone et en conclure qu’il y avait lieu de lui notifier le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx19 V, par voie édictale; Que la Chambre de surveillance ignore à ce jour si ce commandement de payer a bien été notifié par l’Office, par ce moyen; Que quoiqu’il en soit, le traitement de la réquisition de poursuite en question a souffert d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, même si ce dernier a eu des difficultés pour localiser le débiteur; Que ce retard injustifié doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de près de 9 mois entre la réception de la réquisition de poursuite, dès le 29 septembre 2016, et la décision de l’Office de notifier au débiteur le commandement de payer correspondant par voie édictale, le 20 juin 2017, n’est pas admissible; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; http://intrapj/perl/decis/107%20III%203

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Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 juin 2017 par le SCARPA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite n° 16 xxxx19 V dirigée contre A______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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