REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2623/2015/-CS DCSO/278/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2015 Plainte 17 LP (A/2623/2015-CS) formée en date du 31 juillet 2015 par M______ Sàrl, élisant domicile en l'étude de Me Cristobal ORJALES, avocat. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - M______ Sàrl c/o Me Cristobal ORJALES, avocat O&R Avocats Rue Du-Roveray 16 1207 Genève. - R______ Sàrl en faillite c/o Office des faillites Faillite n° 2014 xxxxx5 – Groupe 4.
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A/2623/2015-CS EN FAIT A. Dans le cadre de la faillite F 2014 xxxxx5 de R______ Sàrl, prononcée le xx 2014, l’inventaire établi le xx 2014 par l’Office des faillites (ci-après : l’Office) mentionnait que la faillie ne possédait plus d’actifs, de comptes ni de documents concernant ses débiteurs, «…tout détruit dans l’incendie [sic]». Cet inventaire a été publié le xx juillet 2015 dans la FOSC. B. a. Par plainte déposée le 31 juillet 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M______ Sàrl a conclu à l’annulation de cet inventaire, le dossier devant être retourné à l’Office en vue d’une inscription audit inventaire d’une créance de la société faillie à l’encontre de sa compagnie d’assurance responsabilité civile Z______ SA, pour un montant de 189'345 fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 décembre 2012, en indemnisation des dommages subis par M______ SÀRL à la suite d’un incendie provoqué par ladite faillie dans l’immeuble sis au xx, chemin P______ à Y______/GE, qui avait intégralement ravagé le garage de M______ SÀRL se trouvant dans ce même bâtiment. b. M______ SÀRL a fait valoir à l’appui de sa plainte qu’elle avait déposée le 2 septembre 2014, devant le Tribunal de première instance à l’encontre de R______ Sàrl et de son associé gérant, une demande en dommages-intérêts à hauteur du montant précité, actuellement suspendue au sens de l’art. 207 LP. Elle se fondait sur la responsabilité civile encourue par la faillie, dont l'omission des mesures de protection nécessaires dans ses propres locaux, en raison des produits dangereux qui s'y trouvaient, y avait provoqué l’incendie précité, qui s’était ensuite propagé dans les locaux de M______ SÀRL. Cette dernière avait d'ailleurs produit une créance du même montant, avec intérêts, dans la faillite de R______ Sàrl et de son côté, la faillie aurait dû actionner son assurance RC, contre laquelle elle avait une prétention égale au préjudice subi par M______ SÀRL. Cette créance devait dès lors être portée à l’inventaire de la faillite de R______ SàRL, à titre de prétention à l’encontre de Z______ SA, ce que l’Office avait toutefois refusé de faire, au motif que cette compagnie d’assurance contestait devoir indemniser la faillie pour une telle prétention en responsabilité à l’égard de M______ SÀRL. c. Dans le délai au 24 août 2015 qui lui avait été imparti par la Chambre de surveillance pour déposer ses observations au sujet de cette plainte, soit le 18 août 2015, l’Office a porté à l’inventaire de la faillie, sous n° C2, une prétention d’un montant de «… 189'349,98 fr. plus intérêts à 5 % dès le 15.12.2012, à l’encontre de l’assurance responsabilité civile, à savoir la compagnie Z______ SA…Le tiers est avisé par courrier recommandé du 18 [recte :19] août 2015 ».
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A/2623/2015-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que l’établissement de l’inventaire de la faillite est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière ayant produit sa créance dans la faillite, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, l’inventaire critiqué a été publié par l’Office dans la FOSC le xx juillet 2105 et la présente plainte a été valablement déposée le 31 juillet 2015. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), cette plainte est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. 2.2 En l'espèce, l'Office, par décision du 18 août 2015 prise en application de l’art. 17 al. 4 LP dans le délai fixé par la Chambre de surveillance au 24 août 2015 pour déposer ses observations en réponse à la présente plainte, a rectifié l’inventaire critiqué en se conformant exactement aux conclusions formulées par la plaignante, faisant ainsi droit à sa plainte. Il découle de ce qui précède que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure, ce qui doit être constaté et ce qui a pour conséquence que la présente cause doit être rayée du rôle de la Chambre de surveillance. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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A/2623/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 juillet 2015 par M______ Sàrl contre l’inventaire établi par l’Office des faillites le xx 2014 dans la faillite de R______ Sàrl et publié le xx juillet 2015 dans la FOSC. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence du rôle la cause A/2623/2015. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.