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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.10.2016 A/2612/2016

13 octobre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,516 mots·~8 min·3

Résumé

PASMAI;PASCON | LP.78.1; LP.79.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2612/2016-CS DCSO/315/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 OCTOBRE 2016

Plainte 17 LP (A/2612/2016-CS) formée en date du 6 août 2016 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 octobre 2016 à : - A______

- B______

- Office des poursuites.

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A/2612/2016-CS EN FAIT A. a. Selon le dispositif exhaustif du jugement JTPI/1______ prononcé le 18 janvier 2016, le Tribunal de première instance : ch. 1) a donné acte à B______ de ce qu’elle s’engageait à verser à A______, pour solde de tout compte de toutes prétentions la somme de CHF 600.- sur le compte 1______, d’ici au 31 janvier 2016, ch. 2) a condamné en tant que de besoin des parties à respecter et à exécuter le dispositif du présent jugement, ch. 3) a arrêté les frais judiciaires à CHF 200.-, les a mis à la charge de A______ et les a compensés avec l’avance de frais versée par ce dernier, auquel la somme de CHF 300.- devait être restituée, ch. 4) enfin, a débouté les parties de toutes autres conclusions. b. Sur réquisition de poursuite déposée par A______ à l’encontre de B______ le 9 février 2016, un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx91 J, portant sur la somme de 600 fr., a été notifié par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), le 24 mai 2016, à la précitée, laquelle y a formé opposition. c. Le 31 mai 2016, le créancier poursuivant a déposé en mains de l’Office, une réquisition de continuer cette poursuite, à laquelle il a joint le jugement du Tribunal de première instance JTPI/1______ susmentionné, prononcé le 18 janvier 2016. d. Par décision transmise sous pli recommandé à A______, le 4 août 2016, l’Office a refusé de donner suite à sa réquisition précitée de continuer la poursuite n° 16 xxxx91 J, au motif que le commandement de payer correspondant avait été frappé d’opposition par B______ lors de sa notification à cette dernière. Or, le créancier poursuivant ne justifiait pas de la mainlevée de ladite opposition, de sorte que la poursuite ne pouvait aller sa voie. B. a. Par plainte expédiée le 6 août 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) à l’encontre de cette décision de refus, A______ a fait valoir, pêle-mêle, un vice de procédure, a exigé le licenciement immédiat du fonctionnaire de l’Office ayant pris la décision querellée de même qu’il a exigé « l’application de la continuation de la poursuite », fondée sur le jugement du Tribunal de première instance susmentionné, à défaut, «…la Cour Européenne s’en chargera… ». b. Dans ses observations du 31 août 2016, l’Office a conclu au rejet de cette plainte. Il a fait valoir que l’opposition du débiteur au commandement de payer suspendait la poursuite et que le créancier ne pouvait requérir la continuation de cette

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A/2612/2016-CS poursuite qu’en se fondant sur une décision écartant cette opposition (art. 78 et 79 LP). Or, le jugement du Tribunal de première instance du 18 janvier 2016, sur lequel le créancier plaignant se fondait pour requérir la continuation litigieuse de la poursuite n° 16 xxxx91 J, ne statuait pas sur la mainlevée de l’opposition précitée de la débitrice poursuivie au commandement de payer correspondant. c. Par observations du 22 septembre 2016, B______ a expliqué avoir été la victime d’un accident de vélo et n’avoir ainsi plus pu travailler, de sorte qu’elle avait dû suspendre ses paiements, son créancier devant être payé dès qu’elle serait en mesure de travailler à nouveau. d. Par réplique reçue le 3 octobre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a contesté l’état de santé allégué par sa débitrice et a menacé la Chambre de surveillance d’un «…tsunami de plaintes à la CEDH…» si ladite Chambre continuait de protéger cette débitrice sans faire droit à la réquisition du plaignant de continuer la poursuite litigieuse. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l’espèce, le refus de l’Office de continuer la poursuite n° 16 xxxx91 J est une mesure sujette à plainte. La présente plainte a pour le surplus été déposée dans le délai de dix jours dès sa réception par le plaignant et elle respecte implicitement, le débiteur plaidant en personne, les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP). Elle est dès lors recevable. 2. 2.1 L'opposition suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP) mais elle ne l’annule pas. Tant que l'opposition subsiste, la poursuite ne peut pas être continuée. Les actes de poursuite postérieurs à l'opposition sont nuls et leur nullité doit être constatée d'office en tout temps (RUEDIN, Commentaire romand de la LP, n. 2 ad art. 78 LP, ATF 92 III 55, JT 1966 II 66).

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A/2612/2016-CS L’opposition est un obstacle dirimant à la continuation de la poursuite dès qu’elle a été déclarée dans le délai légal et tant qu’elle n’est pas levée, déclarée irrecevable à la forme ou valablement retirée (art. 78 al. 1 LP). Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition doit agir par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition. La décision doit donc à la fois condamner le débiteur au paiement d'une somme d'argent et, accessoirement, lever à due concurrence l'opposition (ATF 107 III 60 consid. 3., JdT 1983 II 90). 2.2 En l'espèce, il apparaît, à teneur du dispositif exhaustif du jugement JTPI/1______ prononcé le 18 janvier 2016 par le Tribunal de première instance et reproduit ci-dessus sous litt. A. a), sur lequel se fonde le plaignant pour exiger la continuation de la poursuite n° 16 xxxx91 J dirigée à l’encontre de la débitrice intimée, que ce dispositif n'ordonne pas, ni même ne mentionne, la mainlevée de l’opposition de cette dernière formée au commandement de payer correspondant. Et pour cause, dès lors que ce commandement de payer a été notifié à la débitrice intimée bien après la date du prononcé dudit jugement. Il découle dès lors de ce qui précède que c’est à bon droit que l’Office a refusé de donner suite à la réquisition du créancier plaignant de continuer la poursuite en question sur la base de ce seul jugement prononcé le 18 janvier 2016, tant que l’opposition à ladite poursuite n° 16 xxxx91 J, formée par la débitrice intimée et qui suspend ladite poursuite, ne sera pas expressément, et dès lors valablement, levée par une décision judiciaire conformément à la loi. La présente plainte sera dès lors rejetée. 3. La procédure de plainte 17 LP est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 lit. a OELP) et aucun dépens n'est alloué (62 al. 2 OELP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre la décision de refus de l’Office, prononcée le 4 août 2016 dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx91 J. Au fond : Rejette cette plainte. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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