REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2575/2012-CS DCSO/421/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2012
Plainte 17 LP (A/2575/2012-CS) formée en date du 24 août 2012 par Mme V______, élisant domicile en l'étude de Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme V______ c/o Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat Rue Pierre-Fatio 8 Case postale 3481 1211 Genève 3. - M. S______. - ETAT DE GENEVE Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.
A/2575/2012-CS - 2 - - Mme C______ c/o Me Guerric CANONICA Rue Pierre-Fatio 15 Case postale 3782 1211 Genève 3. - ETAT DE GENEVE Services financiers du Pouvoir judiciaire Place du Bourg-de-Four 3 Case postale 3675 1211 Genève 3. - VILLE DE GENEVE Département des finances et du logement Taxe professionnelle communale Rue Pierre-Fatio 17 Case postale 3693 1211 Genève 3. - Office des poursuites.
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A/2575/2012-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx37 U diligentées à l'encontre de M. S______, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a expédié le 24 octobre 2011 aux parties – et notamment à Mme V______, ex-épouse du débiteur et créancière de la poursuite n° 11 xxxx92 Z – un procès-verbal de saisie, annulant et remplaçant un procès-verbal antérieur du 24 août 2011. Il résulte de ce procès-verbal que l'Office a saisi le 24 mai 2011 une part sociale n° xxx22 de 1'000 fr. auprès de la Caisse des Médecins à V______, ainsi que deux comptes ouverts par le débiteur auprès de ladite caisse (comptes G. xxxx8.25 et xxxx6.25). Une saisie de rente (3 ème pilier) en mains de la Zurich Assurances a en outre été exécutée le 9 juin 2011 à concurrence de 48 fr. par mois, montant correspondant à la quotité saisissable du débiteur. Après un complément d'instruction, l'Office a encore saisi les actifs suivants en mains du Credit Suisse: - compte d'épargne pour garantie-loyer n° xxxx43-90, bloqué à hauteur de CHF 3'524.- en faveur de Brolliet, créancier de CHF 3'977.14 - compte d'épargne pour garantie-loyer n° xxxx43-90-2, bloqué à hauteur de CHF 6'900.-- en faveur de Wincasa, créancier de CHF 7'146.18 - compte privé n° xxxx43-90-3, présentant un solde de CHF 0.- - compte courant pour particuliers n° xxxx43-91, créancier de CHF 8'474.79 - compte courant pour particuliers n° xxxx43-91-2, présentant un solde de CHF 0.- - compte courant pour particuliers n° xxxx43-92-1, créancier de USD 600.94 - compte courant pour particuliers n° xxxx43-92-2, créancier de EUR 12'303.39 - dépôt-titres n° xxxx43-95-1, solde à Frs 0.- Sous la rubrique "Remarques", l'Office indiquait ce qui suit: "A noter que le Crédit Suisse nous informe que les comptes et que le dépôt titres du débiteur font l'objet d'un blocage dans le cadre d'une procédure civile. De plus, le Crédit Suisse nous communique que le débiteur était propriétaire des comptes suivants: - compte privé n° xxxx88-70, soldé le 23 février 2006
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A/2575/2012-CS - compte courant n° xxxx88-71, soldé le 16 février 2006 - compte privé n° xxxx88-72, soldé le 16 février 2006 - compte courant n° xxxx88-72-1, soldé le 17 février 2006 - dépôt-titres n° xxxx88-75, soldé le 15 février 2006." b.a. Par acte du 4 novembre 2011, Mme V______ a formé plainte contre le procès-verbal de saisie précité. Invoquant notamment un arrêt de la Cour de justice du 3 avril 2008 sur mesures provisionnelles de blocage des comptes du débiteur ainsi qu'un jugement du Tribunal de première instance du 30 avril 2009 ayant prononcé son divorce d'avec le débiteur et condamné ce dernier à lui verser la somme de 1'182'176 fr. 10 à titre de liquidation du régime matrimonial, la plaignante relevait qu'il était totalement invraisemblable que le débiteur ait dépensé l'intégralité de ses acquêts et que son revenu actuel ne soit que de 4'000 fr. par mois. Selon elle, il avait dissimulé ses actifs et empêché l'Office d'effectuer correctement la saisie. Par ailleurs, les charges retenues par l'Office étaient soit trop élevées, soit non nécessaires. b.b. Suite au dépôt de la plainte, l'Office a procédé, le 15 novembre 2011, à un nouvel interrogatoire du débiteur. L'Office a en outre procédé à un nouveau calcul de son minimum vital; compte tenu des revenus et charges retenus, le débiteur était désormais insaisissable. b.c. Par décision du 22 décembre 2011 (DCSO/502/2011), la Chambre de céans a admis la plainte de Mme V______ et a renvoyé le dossier à l'Office pour complément d'instruction au sens des considérants. La Chambre de céans a considéré que l'Office n'avait pas suffisamment investigué relativement à la fortune du débiteur. Il ne pouvait se contenter de prendre acte des déclarations de ce dernier selon lesquelles il ne possédait aucun bien en Suisse ou à l'étranger. Les décisions de justice produites par la plaignante constituaient des indices forts du contraire. Elles faisaient en effet état d'une fortune liquide de plus de 2'000'000 fr. il y a trois ans. Cette fortune était en dépôt sur divers comptes bancaires en Suisse, qui avaient été vidés par le débiteur. L'Office devait donc l'interroger à cet égard; il devait en particulier éclaircir les raisons du changement dans sa situation financière par rapport aux décisions produites par la plaignante et obtenir toutes informations et pièces utiles sur la destination des fonds déposés sur les comptes visés par lesdites décisions. B. a. Le 18 janvier 2012, l'Office a, en ses locaux, réinterrogé M. S______, lequel a signé à cette occasion un procès-verbal des opérations de la saisie, auquel était annexé un document sur lequel ses déclarations ont été protocolées comme suit:
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A/2575/2012-CS "Le débiteur confirme de (sic) n'avoir aucun bien immobilier en Suisse et à l'étranger. De plus, M. S______ déclare que la fortune présumée (selon la plainte) de plus Frs 2'000'000,--, n'est pas la sienne, mais celle de différents membres de la famille résidant en Turquie. M. S______ ne possédait pas cette somme, il se bornait à passer les diverses (sic) ordres de bourse et des transferts de fonds que les membres de sa famille lui demandaient. Ces fonds étaient déposés en Suisse, car les membres de la famille de M. S______ étaient paniqués par les différentes crises économiques et politiques de la Turquie à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Dès lors, M. S______ étaient (sic) leur répondant. Concernant les divers comptes auprès du Crédit Suisse: xxxx43-90 M. S______ déclare que ce compte est la garantie de son appartement (xx rue M______, 12xx Genève), pour un montant de Frs 3'524,--. Compte créancier de Frs 3'977, 14. xxxx43-90-2 M. S______ déclare que ce compte est la garantie du loyer du cabinet (xx rue C______, 12xx Genève) pour un montant de Frs 6'900,--. Compte créancier de Frs 7'146,18. xxxx43-90-3 M. S______ déclare que les fonds de ce compte n'étaient pas les siens, mais ceux d'un membre de sa famille. Compte à Frs 0.--. xxxx43-91 M. S______ déclare qu'une partie de l'argent dans ce compte était à des membres de sa famille et il déclare aussi avoir utilisé ce compte pour payer des factures courantes du cabinets (sic) et des factures privées. Compte créancier de Frs 8'474,79. xxxx43-91-2 M. S______ déclare qu'une partie de l'argent dans ce compte était à des membres de sa famille et il déclare aussi avoir utilisé ce compte pour payer des factures courantes du cabinets (sic) et des factures privées. Compte à Frs 0,--. xxxx43-92-1 M. S______ déclare avoir fait des transactions boursières à la demande d'un membre de sa famille en Turquie. Compte créancier de US dollars 600,94. xxxx43-92-2 M. S______ déclare avoir fait des transactions boursières à la demande d'un membre de sa famille, donc l'argent déposé n'était pas le sien. Compte créancier en Euro 12'303,39. xxxx43-95-1 (dépôt titres) M. S______ déclare ne plus avoir fait de transactions boursières depuis 2006, et ces transactions étaient faites pour différents membres de la famille en Turquie."
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A/2575/2012-CS Le procès-verbal des opérations de la saisie indique que le débiteur a été rendu attentif au fait qu'il est punissable s'il dissimule des biens, dispose arbitrairement de biens saisis ou n'indique pas de façon complète les biens qui lui appartiennent (art. 163, 164, 169 et 323 ch. 2 CP) et qu'il a déclaré que les indications protocolées sont exactes. Le document annexé audit procès-verbal mentionne que le débiteur a été rendu attentif aux conséquences pénales pouvant découler de fausses déclarations. A la suite d'une visite impromptue à son domicile, M. S______ a été à nouveau interrogé le 7 juin 2012. Il a derechef signé un procès-verbal des opérations de la saisie, comportant notamment la remarque suivante: "Le débiteur déclare être aidé financièrement par le Dr R______ (par amitié et par reconnaissance). De plus, M. S______ déclare être en incapacité de travailler et ceci depuis janvier 2012. (Dr R______ aide pour le loyer, l'ass.-maladie ainsi que pour la nourriture en complément de la rente de la ZH de Frs 600.-)." S'agissant des charges du débiteur, l'Office a retenu un loyer de 1'960 fr. et une prime d'assurance-maladie de 353 fr. 90, tous deux payés par le Dr R______ . En ce qui concerne les revenus, il est indiqué que le débiteur est sans emploi depuis janvier 2012, qu'il est aidé financièrement par le Dr R______ "pour le minimum vital" et qu'il perçoit une rente mensuelle de 600 fr. de la Zurich Assurances. Enfin, hormis une VW Golf de 2002, le débiteur a déclaré ne pas avoir de biens en Suisse ou à l'étranger. S'agissant des conséquences pénales en cas de dissimulation de biens, ledit procès-verbal comporte la même mention que celui signé le 18 janvier 2012. b. Par courrier du 6 juin 2012, le conseil de Mme V______ a invité l'Office à lui indiquer quelles démarches avaient été effectuées ensuite de la décision de la Chambre de céans du 22 décembre 2011. c. Par courrier du 8 juin 2012, l'Office a répondu au conseil de Mme V______ que le débiteur avait été réinterrogé à deux reprises, les 18 janvier et 7 juin 2012, et lui a transmis copie des procès-verbaux et déclarations signés par le débiteur. Il l'a en outre informé que divers montants saisis auprès du Credit Suisse allaient être encaissés. d. Par courrier du 13 juin 2012, le conseil de Mme V______ a invité l'Office à poser au débiteur les questions complémentaires suivantes: "1. Qui sont, précisément (noms prénoms, adresses) les membres de la famille de Monsieur S______ qui lui auraient confié de l'argent? 2. Quels montants chaque personne nommée sous chiffre 1 ci-dessus lui a-t-elle confiée et quand?
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A/2575/2012-CS 3. Quelles sont les professions des personnes qui lui auraient confié de l'argent? 4. Quels étaient les revenus des personnes précitées? 5. Où sont les déclarations d'impôts des personnes précitées? 6. De quelle façon concrète Monsieur S______ aurait remboursé les sommes membres de sa famille? Monsieur S_____ est invité à démontrer les transferts bancaires relatifs à chaque remboursement." Le conseil de Mme V______ a encore sollicité que l'Office ordonne au débiteur de produire toutes ses cartes de crédit, ainsi que les relevés de chaque carte des vingt-quatre derniers mois. e. Par courrier du 29 juin 2012, l'Office a informé le conseil de Mme V______ que M. S______ avait été réinterrogé le 26 juin 2012. Les questions 3, 4 et 5 relevant de la sphère privée des tiers, elles n'avaient pas été posées. S'agissant des autres questions, M. S______ – rendu attentif aux conséquences pénales pouvant découler de fausses déclarations – avait répondu ce qui suit: "Réponse, question 1 (lettre de Me Grabowski) M. S______ déclare qu'il peut donner les noms et prénoms des personnes concernées: il s'agit de M. E______ (frère), Mme O______ (tante) et Mme U______ (mère). En revanche, le débiteur déclare ne pas vouloir donner l'adresse de ces personnes, car il craint que ces dernières soient l'objet de poursuite par l'Etat turc, car dans la fin des années 1990 et début des années 2000 tous transferts d'argent étaient interdits. Le débiteur déclare en outre que le mandataire susvisé dispose d'un protocole d'accord signé par les membres de sa famille duquel il ressort l'identité des personnes lui ayant prêté des fonds. Réponse, question 2 (lettre de Me Grabowski) M. S______ déclare ne pas se souvenir, quels montants lui ont été confiés et quand, cela remonte à plus de 20 ans et que pour plus d'informations, il lui semble que le Mémoire d'appel du 8 juin 2009 donne les renseignements nécessaires. D'ailleurs, Me Grabowski Jaroslaw dispose d'une copie. Réponse, question 6 (lettre de Me Grabowski) M. S______ déclare que selon ses souvenirs, il n'y a pas eu de remboursements par transferts bancaires. Les remboursements ont eu lieu de main à main en 2005-2006. Réponse, question complémentaire de Me Grabowski M. S______ déclare ne posséder aucune carte de crédit depuis près de 6 ans (voire même plus) que ce soit en Suisse ou à l'étranger."
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A/2575/2012-CS C. Le 10 août 2012, l'Office a réexpédié le procès-verbal de saisie dans la série n° 10 xxxx37 U, lequel a été complété comme suit: "COMPLEMENT D'INSTRUCTION: Complément d'instruction suite à la décision de la Chambre de surveillance du 22 décembre 2011, exécutée le 18 janvier 2012, débiteur présent à l'Office des poursuites. REMARQUES PRELIMINAIRES: Suite au courrier du 13 juin 2012 de Me Grabowski, un nouvel entretien a été fait en complément de celui du 7 juin 2012 avec le débiteur, Monsieur M. S______ à l'Office en date du 26 juin 2012. Il en résulte de ces deux derniers entretiens la situation suivante : Le débiteur est actuellement en incapacité de travailler et ceci depuis janvier 2011, et il est aidé financièrement par le Docteur R______ . Cette aide financière consiste aux paiements mensuels du loyer, de l'assurance maladie, ainsi qu'à une contribution à l'achat de la nourriture en complément à la rente mensuelle de Frs 600.-- de la ZURICH perçu par le débiteur. Dès lors, la saisie de Frs 48.-- par mois prélevée auprès de la ZURICH est levée, en conformité au minimum vital selon la LP. Depuis lors, un montant de Frs 425.10 saisi auprès de la banque Migros a été versé à l'Office des poursuites. De plus, nous vous remémorons que les différents montants bloqués auprès du Crédit Suisse font toujours l'objet d'un blocage dans le cadre d'une procédure civile (information donnée dans le procès-verbal du 20 octobre 2011). Suite aux éléments décrits ci-dessus, nous vous faisons parvenir ce nouveau procès-verbal en complément de celui du 20 octobre 2011. SAISIE DE CREANCE EN MAINS DE TIERS: en mains de: BANQUE MIGROS Case postale 8010 ZURICH Frs 425.10 Avis formulaire 9 envoyé le 20 octobre 2011 Genève, le 26 juin 2012, débiteur rencontré à l'Office des poursuites." D. a. Par acte du 24 août 2012, Mme V______ a derechef formé plainte devant la Chambre de céans.
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A/2575/2012-CS Elle conclut à l'annulation du procès-verbal de saisie précité, qu'elle indique avoir reçu le 14 août 2012. Cela fait, elle sollicite qu'il soit ordonné à l'Office: - d'obtenir les documents bancaires adéquats permettant de démontrer la destination des fonds des comptes du Credit Suisse vidés par M. S______, ainsi que tout document permettant d'identifier les titulaires et les ayants droit économiques des comptes destinataires; - d'interroger le personnel du Centre C______ concernant l'activité professionnelle de M. S______ et de consulter le grand-livre 2011 et 2012 du Centre C______, afin de vérifier qu'aucune rémunération n'est payée à ce dernier; - de vérifier si le Centre C______ ou tout autre employeur n'a pas d'obligation légale de continuer à verser le salaire de M. S______ ou si ce dernier bénéficie d'une assurance-maladie ou accident qui devrait lui payer des indemnités journalières pour perte de gain. A l'appui de ses conclusions, Mme V______ fait grief à l'Office de ne pas avoir étendu la saisie aux actifs du débiteur "dissimulés suite aux débits et mises à zéro de ses comptes bancaires ouverts au CREDIT SUISSE" et de s'être contenté des seules déclarations du débiteur, lesquelles ne sont pas étayées par pièces. Le dossier devrait ainsi être renvoyé à l'Office pour qu'il obtienne notamment les ordres de transfert des comptes susvisés, les instructions du débiteur quant aux comptes destinataires des fonds, ainsi que les informations sur les ayants droit économiques desdits comptes. Pour le surplus, Mme V______ reproche à l'Office de ne pas avoir suffisamment investigué concernant la prétendue incapacité du débiteur à travailler et d'avoir retenu des charges inadéquates, car non nécessaires (loyer trop élevé, fais de repas, de transport et charges professionnelles inutiles). b. Par courrier du 10 septembre 2012, M. S______ a renvoyé à ses écritures déposées dans le cadre de la précédente procédure de plainte, précisant que "[s]a situation professionnelle [s'était] encore racornie puisqu['il] ne travaill[ait] plus qu'une heure par jour et encore pas tous les jours". c. Dans son rapport du 17 septembre 2012, l'Office conclut au rejet de la plainte et à l'éventuel prononcé d'une amende pour téméraire plaideur. L'Office relève que la plaignante connaît depuis le 8 juin 2009 l'historique des fonds du débiteur et leur affectation par le biais du mémoire d'appel déposé par ce dernier à l'encontre du jugement de divorce du 30 avril 2009. Pour le reste,
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A/2575/2012-CS l'Office indique que le complément d'instruction n'a pas révélé d'éléments nouveaux, considérant avoir utilisé tous les moyens à sa disposition pour établir la situation économique actuelle du débiteur. Les extraits des comptes Credit Suisse du débiteur au 31 décembre 2005, 15, 16, 17 et 23 février 2006 – joints au rapport et que la plaignante aurait pu consulter directement à l'Office au lieu de porter plainte – révélaient que des montants de 1'345 fr. 80 et de 230'010 fr. 60 avaient été transférés sur le compte de son frère, M. E______, les 20 et 21 février 2006. Ces montants correspondaient au solde de l'argent que le débiteur détenait pour le compte de sa famille. Il les avait restitués à son frère, dès lors qu'il en était l'ayant droit économique. d. Par réplique spontanée du 25 septembre 2012, le conseil de Mme V______ a exposé que le débiteur devait démontrer par pièces les ordres de transfert, les coordonnées des banques bénéficiaires des transferts, les ayants droit économiques et les titulaires des comptes créditeurs. e. Hormis Mme C______, qui s'en est rapportée à justice, les autres créanciers de la série ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet effet. f. A l'audience du 29 octobre 2012, M. S______ a confirmé ses déclarations faites à l'Office. Il a en particulier confirmé que l'argent déposé sur ses comptes Credit Suisse appartenait à sa famille en Turquie. Il lui avait restitué cet argent, sous réserve d'un montant qu'il avait utilisé pour payer les pensions alimentaires et les honoraires d'avocat. L'argent avait été transféré en partie sur le compte de son frère, M. E______, en Turquie, dont il a affirmé ne pas être le bénéficiaire. Il n'avait pas conservé l'ordre de transfert – ou la confirmation de transfert – établi à l'époque par le Credit Suisse. Le reste de l'argent avait, de son souvenir, été prélevé en cash. Le conseil de Mme V______ a persisté à requérir la production des instructions données au Credit Suisse par M. S______. L'Office a indiqué avoir demandé et obtenu les extraits des comptes Credit Suisse du débiteur des cinq dernières années. Il ne pouvait aller au-delà, étant limité par le délai de l'action révocatoire que la plaignante était libre d'intenter. Pour le surplus, l'Office a attiré l'attention de la Chambre de céans sur le fait que la saisie de rente était périmée depuis mai 2012. Lors de cette même audience, R______ , administrateur et propriétaire du Centre C______, et Mme P______, directrice dudit centre, ont été entendus en qualité de témoins. Tous deux ont confirmé que M. S______ venait chaque jour au centre médico-chirurgical à raison d'1h-1h30 et qu'une somme variant de 2'000 fr. à 3'500 fr. lui était versée chaque mois. Cette somme ne correspondait pas aux prestations effectives de M. S______, mais lui était versée, à titre "humanitaire", pour lui permettre de vivre.
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A/2575/2012-CS La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, créancière poursuivante, a qualité pour agir par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plaignante a reçu le procès-verbal dont est plainte le 14 août 2012. Formée le 24 août 2012 selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la présente plainte l'a été en temps utile. Elle est donc recevable. 2. 2.1 La durée de validité d'une saisie de revenus est limitée à une année à compter du jour de son exécution (art. 93 al. 2 LP; OCHSNER, in CR-LP, n. 183 ad art. 93; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 120 ss ad art. 93). Le délai d'un an en cas de saisie du salaire à futur court de l'exécution de la mise sous mains de justice, soit de l'exécution de la saisie qui fait courir les délais de participation (ATF 116 III 15 consid. 2, JdT 1992 II 75). Cette règle s'applique à la saisie de rente (DCSO/13/2008 du 17 janvier 2008). Le dépôt d'une plainte à l'autorité de surveillance ne suspend pas le délai de validité de la saisie exécutée (ATF 116 III 15 précité; DCSO/684/2006 du 30 novembre 2006). 2.2 En l'espèce, l'Office a exécuté une saisie de rente à l'encontre du débiteur le 9 juin 2011 en mains de la Zurich Assurances. La durée de validité de cette saisie étant limitée à un an depuis son exécution, la saisie est périmée depuis le 9 juin 2012. La présente plainte est donc devenue sans objet s'agissant des griefs de la plaignante relatifs au calcul du minimum vital du débiteur, ce qu'il y a lieu de constater. 3. 3.1 L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus.
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A/2575/2012-CS Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). 3.2 A teneur de la décision de renvoi du 22 décembre 2011, l'Office devait interroger le débiteur au sujet des comptes Credit Suisse qu'il avait vidés en 2006; il devait en particulier éclaircir les raisons du changement dans sa situation financière par rapport aux décisions produites par la plaignante et obtenir toutes informations et pièces utiles sur la destination des fonds déposés sur les comptes susvisés. La plaignante considère que le complément d'instruction effectué par l'Office est insuffisant, faute pour ce dernier d'avoir obtenu les ordres de transferts des comptes Credit Suisse litigieux ainsi que les instructions du débiteur quant aux comptes destinataires des fonds et les informations déterminant qui en sont les ayants droit économiques. La plaignante ne saurait être suivie. La Chambre de céans constate que l'Office a correctement déféré à sa décision de renvoi. Il a réinterrogé le débiteur à trois reprises et a obtenu les extraits des comptes Credit Suisse pertinents. Il en résulte que le débiteur a transféré la somme de 231'356 fr. 40 à son frère M. E______ en date des 20 et 21 février 2006.
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A/2575/2012-CS S'agissant du solde – au sujet duquel il est vrai que les extraits produits ne renseignent pas –, aucun indice ne permet de sérieusement douter des déclarations répétées du débiteur – et confirmées en audience devant la Chambre de céans – selon lesquelles il a été restitué à son frère, sa mère et à sa tante. A cet égard, il y a lieu de relever que le débiteur a été, à chaque interrogatoire, dûment informé par l'Office des conséquences pénales en cas de dissimulation d'actifs ou de fausses déclarations. La plaignante est dès lors libre de déposer plainte pénale si elle s'y estime fondée, la présente procédure ne pouvant s'y substituer. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. L'Office suggère que la plaignante soit condamnée à une amende pour téméraire plaideur en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP. La Chambre de céans y renoncera. La plainte n'était en effet pas dénuée de toute chance de succès et le dessein d'agir contrairement à la bonne foi n'est pas avéré.
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A/2575/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 août 2012 par Mme V______ à l'encontre du procès-verbal de saisie expédié le dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx37 U. Au fond : Constate qu'elle est partiellement devenue sans objet en cours de procédure. La rejette pour le surplus. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.