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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.09.2008 A/2572/2008

18 septembre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,890 mots·~9 min·2

Résumé

Minimum vital d'une personne vivant seule. | LP.93

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/391/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2008 Cause A/2572/2008, plainte 17 LP formée le 11 juillet 2008 par M. M______.

Décision communiquée à : - M. M______

- F______ SA

- I______ SA

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Suite au dépôt de plusieurs réquisitions de continuer la poursuite par des créanciers formant la série n° 06 xxxx82 N, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 22 avril 2008 à une saisie de gains à concurrence de 170 fr. par mois sur les revenus mensuels versés à M. M______ par l'Office cantonal de l'emploi. B. Du fait de la reprise d'un emploi, l'Office a rendu une nouvelle décision tenant compte de l'augmentation des revenus de M. M______, et a porté la retenue sur salaire à 1'140 fr. le 3 juillet 2008. C. Par courrier du 11 juillet 2008, M. M______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans au motif que, vivant en concubinage, la retenue effectuée par l'Office est incorrecte, et lui reprochant en sus de n'avoir pas pris en compte les primes d'assurance-maladie, qu'il reconnaît être impayées, les frais de repas sur le lieu de travail ainsi que les frais de transport. D. Le 14 juillet 2008, la Commission de céans a invité le plaignant sur la base de l'art. 13 LaLP à fournir la décision attaquée. M. M______ s'est exécuté en date du 22 juillet 2008, en précisant que son taux d'activité sera réduit à 60 % à partir du 1 er août 2008. E. Dans son rapport du 14 août 2008, l'Office conclut au rejet de la plainte, expliquant que contrairement aux affirmations du plaignant se déclarant toujours chômeur, c'est uniquement par l'intermédiaire de l'Office cantonal de l'emploi qu'il a pu découvrir son nouvel employeur. L'Office ajoute ignorer que le plaignant vivrait en concubinage et que s'agissant des primes d'assurance maladie, l'Office ne peut en tenir compte puisque le plaignant n'a jamais fourni les justificatifs de payement. Par contre, l'Office indique qu'il modifiera le procès-verbal de saisie, tenant compte en cela des frais de repas (220 fr.) et de transport (70 fr.). F. La Commission de céans a imparti par courrier du 19 août 2008 un délai au 1 er septembre 2008 au plaignant pour fournir les justificatifs de payement de ses primes d'assurance-maladie, ses fiches de salaire de mai à juillet 2008 ainsi que l'identité de sa concubine et les raisons, pièces à l'appui, pour lesquelles son temps de travail sera réduit à 60 %. Le plaignant n'a pas jugé bon de donner suite à ce courrier.

- 3 - E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), étant rappelé qu'elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). En l'espèce, le plaignant a eu connaissance du montant de la saisie exécutée à son encontre par l'avis qui lui a été communiqué le 3 juillet 2008 et qu'il indique avoir reçu le 10 du même mois. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 13 al. 1 LaLP) par le poursuivi qui a qualité pour agir par cette voie, la présente plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2. Une saisie exécutée en violation flagrante du minimum vital du poursuivi doit être relevée d’office par les autorités de poursuite et être déclarée nulle. Le débiteur, qui ne dispose que de ressources relativement saisissables, ne peut renoncer au bénéfice de l’art. 93 LP et la saisie ne peut être exécutée au-delà de l’entier de la quotité saisissable, sauf si la créance en poursuite est une créance d’aliments (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution § 5 n° 44 à 46 et les arrêts cités ; Jean- Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu chapitre 7 ; ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II 21). 3.a. A teneur de l'article 93 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain peuvent être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Par prestations, il faut entendre les revenus de substitution, tels que, dans l’assurance-chômage, les indemnités journalières (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 93 n° 74). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 3.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103 consid. 1c,

- 4 - JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les Normes pour l'année 2008 (RS/GE 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, telles que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d’emploi, les contributions d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le paiement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 3c. En l'espèce, le plaignant n'a pas démontré vivre en concubinage ni n'a démontré s'acquitter du payement de ses primes d'assurance-maladie, ou encore n'a aucunement démontré avoir réduit son temps de travail, bien qu'il ait été invité à le faire et bien qu'il en ait la charge de la preuve. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d'assurance-maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d'assurance-maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d'assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). Ainsi, faute de preuve du contraire, le plaignant sera considéré comme vivant seul, travaillant à plein temps avec des primes d'assurance maladie demeurant toujours impayées. 3.d. Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf. par ex. DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). 3.e. En l'espèce, le débiteur vit seul et perçoit un salaire mensuel net de 3'501 fr. 20, pour un travail à plein temps auprès de la C______ de Genève.

- 5 - 3.f. Dans le calcul du minimum vital, il convient de retenir la base d'entretien pour une personne vivant seule (1'100 fr.), le loyer payé (1'178 fr.), les repas pris sur le lieu de travail (220 fr.), les frais de transport équivalant au coût d'un abonnement mensuel des TPG (70 fr.), soit un total de 2'568 fr. La quotité saisissable s'élève ainsi à 933 fr. 20 (3'501 fr. 20 ./. 2'568 fr.), arrondie à 930 fr. 3.d. Ainsi, bien que l'Office ait pris l'engagement de rendre une nouvelle décision tenant compte des frais de repas et de transport, la Commission de céans constate que ce montant sera conforme aux Normes d'insaisissabilité 2008 ainsi qu'à la situation du débiteur. Néanmoins, cette décision n'étant pas encore rendue, la Commission de céans ne peut que dans cette attente admettre la plainte et fixer la quotité saisissable du plaignant à 930 fr.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 juillet 2008 par M. M______ contre l'avis de saisie de gains du 3 juillet 2008 dans le cadre de la série n° 06 xxxx82 N. Au fond : 1. L'admet partiellement. 2. Fixe la quotité mensuelle de gains saisissable de M. M______ à 930 fr. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Denis MATHEY, juge assesseur et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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