REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2568/2017-CS DCSO/40/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillite
DU JEUDI 25 JANVIER 2018
Plainte 17 LP (A/2568/2017-CS) formée en date du 13 juin 2017 par A______.
***** Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- A______
- B______ AG
- Office des poursuites.
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A/2568/2017-CS EN FAIT A. a. Le 16 octobre 2015, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ (ci-après : la débitrice) un commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx02 F, dirigée à l’encontre de la précitée par B______ AG (ci-après : la créancière). La débitrice a formé une opposition à cette poursuite et le commandement de payer correspondant a été expédié à la créancière le 27 octobre 2015. b. Sur réquisition de cette dernière de continuer la poursuite précitée, accompagnée d’une décision de mainlevée de cette opposition, et après avoir entendu la débitrice le 22 mars 2017 puis avoir reçu de sa part, le 1 er avril 2017, les justificatifs requis, l’Office a transmis, le 22 mars 2017, à la Caisse de retraite de C______ un avis de saisie de la rente de la débitrice à hauteur de 955 fr. par mois. Le procès-verbal de saisie correspondant n° 81 17 xxxx52 B a en outre été expédié le 23 mai 2017 par l’Office à la débitrice plaignante, laquelle a retiré le 29 mai 2017, au guichet postal, le pli recommandé contenant cet acte de poursuite. c. D’avril à juin 2017, l’Office a encaissé suffisamment de fonds saisis en main de la Caisse de retraite précitée pour pouvoir verser à la créancière, le 2 juin 2017, le solde du montant de sa créance dû à cette dernière par la débitrice, intérêts et frais compris, puis il a clos le dossier. B. a. Par plainte expédiée le 14 juin 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la débitrice lui a fait savoir qu’elle accusait réception du procès-verbal de saisie n° 81 17 xxxx52 B et qu’elle s’y opposait au motif que le montant réclamé n’était pas dû, sans autre explication. b. Dans ses observations du 3 juillet 2017, la créancière a conclu au rejet de cette plainte, au motif notamment que la présente Chambre de surveillance n’était pas compétente pour statuer sur le fond de la créance en poursuite. c. Dans ses observations du 6 juillet 2017, l’Office a également conclu au rejet de la présente plainte, notamment en tant qu’elle était irrecevable, d’une part, pour cause de tardiveté et, d’autre part, parce que la plaignante y critiquait le fondement de la créance en poursuite, question sur laquelle la Chambre de surveillance n’avait pas la compétence de statuer. d. Dans le cadre d’un nouvel échange d’écritures, les parties et l’Office ont persisté dans leurs positions respectives. Ils ont été informés par courrier du greffe de la Chambre de surveillance de ce que la cause avait été gardée à juger.
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A/2568/2017-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). En l'espèce, la notification d’un procès-verbal de saisie constitue une telle mesure. La débitrice poursuivie a en outre qualité pour agir par cette voie. En revanche, sa plainte n’a pas été déposée dans le délai légal de 10 jours (art. 17 al. 2 LP), dès lors qu’elle a reçu le procès-verbal de saisie critiquée le 29 mai 2017 et qu’elle aurait dû déposer la présente plainte le 9 juin 2017 au plus tard. Or, elle l’a déposée le 13 juin 2017, soit hors de ce délai légal, de sorte que sa présente plainte est irrecevable sous cet angle déjà. 2. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner si la débitrice dispose encore de l’intérêt pour agir à cette date du 13 juin 2017, alors que la saisie critiquée avait été exécutée puis close 10 jours auparavant, soit le 2 juin 2017, à la suite du remboursement intégral à la créancière du solde de sa créance encore dû, intérêts et frais compris. 3. 3.1 Sur le fond, et sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à la procédure de réalisation forcée, partant de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Le débiteur qui entend contester ou faire suspendre la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires. 3.2 En l’espèce, la plaignante conteste devoir le montant poursuivi. Dès lors, et en application des principes rappelés ci-dessus, ce grief de la plaignante, qui a trait exclusivement au fond de la créance poursuivie, n’est pas un grief relevant de la compétence de la Chambre de surveillance, de sorte que sa plainte est irrecevable pour ce motif. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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A/2568/2017-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte expédiée le 13 juin 2017 par A______ contre le procès-verbal de saisie n° 81 17 xxxx52 B établi par l’Office des poursuites le 23 mai 2017 et qu’elle a reçu le 29 mai 2017.
Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNELWIN, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.