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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.09.2009 A/2560/2009

17 septembre 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,162 mots·~6 min·5

Résumé

Commandement de payer. Notification. Conseil légal. Opposition. | L'Office des poursuites a notifié un duplicata du commandement de payer au conseil légal. C'est à bon droit que cet acte a également été notifié au pupille. | LP.17.4 ; 68c.3

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/422/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2009 Cause A/2560/2009, plainte 17 LP formée le 17 juillet 2009 par M. W______, représenté par son conseil légal, Me Claude ABERLE, avocat à Genève.

Décision communiquée à : - M. W______ domicile élu : Etude de Me Claude ABERLE, avocat Route de Malagnou 32 1208 Genève

- Confédération suisse, c/o Billag SA Service d'encaissement juridique Avenue de Tivoli 3 Case postale 169 1701 Fribourg

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx79 T dirigée par la Confédération suisse contre M. W______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier au précité un commandement de payer en date du 7 juillet 2009. B. Par acte posté le 17 juillet 2009, Me Claude ABERLE, conseil légal gérant de M. W______, a formé plainte contre cet acte. Il conclut à son annulation et à ce que l'Office soit invité à s'adresser à lui-même. Il expose que l'Office n'était pas en droit de notifier un commandement de payer à son pupille, que cet acte vient de lui être transmis et qu'il a formé opposition à toutes fins utiles. Par courrier daté du 4 août 2009, faisant suite à la demande de rapport, l'Office a informé la Commission de céans qu'il avait pris une nouvelle mesure et qu'un commandement de payer serait également notifié à Me Claude ABERLE. Par courriel du 13 août 2009, l'Office a transmis à la Commission de céans la lettre qu'il avait adressée au conseil légal le 4 août 2009 l'informant qu'un commandement de payer lui serait notifié. La Commission de céans a imparti au plaignant un délai au 4 septembre 2009 pour lui faire savoir s'il entendait maintenir ou retirer sa plainte. L'intéressé n'a pas donné suite. Invitée à présenter ses observations, la poursuivante n'a pas répondu. C. Il ressort de l'édition de la poursuite considérée que l'Office a enregistré l'opposition formée le 17 juillet 2009 au commandement de payer notifié au poursuivi, que le duplicata de cet acte a été notifié au conseil légal le 7 août 2009 et que ce dernier a formé opposition.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et le poursuivi, dûment représenté par son conseil légal, a qualité pour agir par cette voie.

- 3 - La plainte, formée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et respectant pour le surplus les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP) sera déclarée recevable. 2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. En l'occurrence, l'Office, faisant usage de la faculté qui lui est réservée par la disposition susmentionnée, a fait notifier au conseil légal gérant, qui a formé opposition, un duplicata du commandement notifié au plaignant. A ce sujet, il sied de rappeler qu'à la différence des poursuites exercées contre des codébiteurs au sens de l'art. 70 al. 2 LP, où il y a autant de poursuites particulière qu'il y a de débiteurs, il n'y a qu'une seule et unique poursuite, dirigée contre le débiteur luimême, l'obligation de notifier ou de communiquer les actes de poursuite au conseil légal gérant n'y changeant rien (arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2005 7B.82/2005 consid. 1.1 et 1.2 et les réf. citées). L'Office a, par ailleurs, enregistré l'opposition formée au commandement de payer notifié au poursuivi. 3. La plainte tend également à l'annulation du commandement de payer notifié au poursuivi. A teneur de l'art. 68c al. 3 LP, si le débiteur est pourvu, comme en l'espèce, d'un conseil légal chargé de la gestion de ses biens et que le créancier entende être satisfait non seulement sur les revenus du débiteur mais aussi sur sa fortune, les actes de poursuite doivent être notifiés au débiteur et à son conseil légal. C'est donc à bon droit que l'Office a fait notifier un commandement de payer au poursuivi pourvu d'un conseil légal de gestion. Il a, par ailleurs, donné suite à la demande du précité de lui faire notifier un acte de poursuite. Les oppositions formées à ces actes de poursuites font, tant qu'elles n'ont pas été levées, obstacle à la continuation de la poursuite considérée, étant précisé que l'opposition du seul débiteur est valable et elle vaut, si elle n'est pas motivée, ce qui est présentement le cas, pour la créance et l'étendue de la responsabilité patrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2005 7B.82/2005 consid. 2.1 et 2.2 et les réf. citées). 4. La plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure où elle a conservé un objet.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 juillet 2009 par M. W______, représenté par son conseil légal de gestion, Me Claude ABERLE, contre le commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx79 T. Au fond : 1. La rejette dans la mesure de son objet. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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