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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.09.2011 A/2550/2011

29 septembre 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,479 mots·~7 min·1

Résumé

Acte de défaut de biens. Opposition. Mainlevée. Nullité. | L'assurance n'a pas rendu de décision sur opposition suite au recours formé par le poursuivi. | LPGA.49

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2550/2011-AS DCSO/331/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2011

Plainte 17 LP (A/2550/2011-AS) formée en date du 23 août 2011 par M. G______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 29 septembre 2011 à : - M. G______. - MUTUEL ASSURANCES Rue du Nord 5 1920 Martigny. - Office des poursuites.

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A/2550/2011-AS EN FAIT A. a. Le 1 er avril 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par la Caisse maladie MUTUEL ASSURANCES contre M. G______ en paiement de 9'839 fr. 55, 30 fr. et 120 fr. au titre de, respectivement, "participation divers 9839.55", frais de sommation et frais d'ouverture de dossier. b. Un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx39 E, a été notifié le 5 avril 2011 à M. G______, qui a formé opposition. c. Par décision datée du 20 avril 2011 et envoyée sous pli recommandé à M. G______, la Caisse maladie MUTUEL ASSURANCES a prononcé la mainlevée de l'opposition. d. Le 20 juin 2011, la poursuivante a envoyé à l'Office une réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx39 E à laquelle était joint un courrier à teneur duquel la précitée attestait qu'aucune opposition n'avait été formée contre sa décision du 20 avril 2011 dans le délai imparti. e. Le 15 août 2011, l'Office a communiqué à M. G______ un avis aux débiteurs de la délivrance d'un acte de défaut de biens. B. a. Par acte posté le 23 août 2011, M. G______ a formé plainte contre cet avis dont il demande l'annulation. Il allègue qu'il a formé opposition à la décision de la Caisse maladie MUTUEL ASSURANCES et que celle-ci n'a jamais statué ou, en tous les cas, ne lui a pas communiqué sa décision sur opposition. Il produit copie du courrier qu'il a envoyé à la Caisse maladie MUTUEL ASSURANCES le 11 mai 2011 à teneur duquel il déclare former opposition à sa décision du 20 avril 2011 ainsi que la "confirmation quittance" qui lui a été remise par La Poste attestant de son envoi par pli recommandé. b. Dans son rapport, l'Office déclare qu'il s'est fié au courrier joint à la réquisition de continuer la poursuite, par lequel la poursuivante attestait de manière erronée qu'aucune opposition n'avait été formée contre sa décision de mainlevée du 20 avril 2011. Il conclut en conséquence à l'admission de la plainte. c. Pour sa part, la Caisse maladie MUTUEL ASSURANCES expose qu'après vérification dans ses dossiers, il est apparu qu'aucune opposition n'avait été réceptionnée. Elle conclut à ce que "le jugement de faillite soit maintenu à l'encontre de l'assuré (…)".

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EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. Un avis aux débiteurs de la délivrance d'un acte de défaut de biens constitue un acte sujet à plainte et le plaignant a agi dans le délai et les formes prescrits par la loi. La plainte est donc recevable. 2. 2.1. Selon l’art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 88 al. 1 LP). Dans le domaine plus spécifique de l’assurance maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95, consid. 1.1 in fine; ATF 128 III 246, JdT 2002 66; ATF 121 V 109; ATF 109 V 46, JdT 1985 II 92). La décision que rend la caisse maladie est fondée sur l’art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1 - LPGA). Les décisions de la caisse maladie portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA). Il appartient à l'autorité administrative d'établir qu'elle a notifié au débiteur sa décision de mainlevée et qu'il n'a pas exercé le recours à sa disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2009; BlSchK 2007 111; RTiD 2008 I 1076). 2.2. En l'espèce, le plaignant a formé opposition au commandement de payer et la poursuivante a, par décision du 20 avril 2011, prononcé la mainlevée de cette opposition. Cette décision indiquait qu'elle pouvait être attaquée dans les trente jours par voie de l'opposition auprès de l'assureur, celle-ci devant être formulée par écrit, motivée et envoyée par courrier recommandé. A teneur d'un courrier du

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A/2550/2011-AS 20 juin 2011, joint à la réquisition de continuer la poursuite, la poursuivante a déclaré que sa décision était entrée en force faute d'opposition. Or, il ressort de l'instruction de la cause que le plaignant a, par courrier envoyé sous pli recommandé à l'adresse de l'autorité susmentionnée le 11 mai 2011 - soit dans le délai de trente jours à compter de sa réception intervenue au plus tôt le 21 avril 2011 - formé opposition à la décision du 20 avril 2011. Force est en conséquence de retenir que l'attestation d'entrée en force de la décision de mainlevée produite par la poursuivante est erronée et qu'il lui appartient de rendre une décision sur opposition. 2.3. Les actes de poursuite postérieurs accomplis nonobstant l’opposition sont nuls et cette nullité doit être constatée d'office et en tout temps (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 78 n° 11; Balthasar Bessenich, in SchKG I ad art. 78 n° 1; Flavio Cometta, in SchKG I ad art. 22 n° 12; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottman, SchKG, 4 ème éd. 1997, ad art. 22, n° 9; ATF 109 III 53 consid. 2b in fine; ATF 85 III 14, 16 s). La Chambre de céans, qui admettra la plainte, rejettera en conséquence la réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx39 E, qui n'est pas fondée sur une décision passée en force écartant l'opposition, et constatera la nullité de l'avis au débiteur de la délivrance d'un acte de défaut de biens, respectivement, de l'acte de défaut de biens communiqué à la poursuivante.

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A/2550/2011-AS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 août 2011 contre l'avis aux débiteurs de la délivrance d'un acte de défaut de biens dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx39 E. Au fond : L'admet. Rejette la réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx39 E. Constate la nullité de l'avis aux débiteurs de la délivrance d'un acte de défaut de biens et de l'acte de défaut de biens communiqué à la Caisse maladie MUTUEL ASSURANCES. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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