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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.09.2011 A/2549/2011

15 septembre 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,379 mots·~7 min·2

Résumé

Commandement de payer. Notification. Opposition. Sans objet. | L'Office des poursuites a rendu une nouvelle décision enregistrant l'opposition formée par le poursuivi. | LP.17.4

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2549/2011-AS DCSO/320/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2011

Plainte 17 LP (A/2549/2011-AS) formée en date du 23 août 2011 par M. F______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. F______

- M. K______ c/o Me Karin GROBET THORENS, avocat Rue Verdaine 6 Case postale 3776 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/2549/2011-AS EN FAIT A. Le 27 juin 2011, l'Office des poursuite (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. K______ contre M. F______ domicilié x, chemin E______, Genève. Le 9 août 2011, l'Office a fait notifier à M. F______ un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx66 E. A teneur des deux exemplaires de cet acte de poursuite, celui-ci a été notifié, sans opposition, en mains de Mme F______, épouse de M. F______. Le 22 août 2011, M. F______ a déclaré l'Office qu'il formait opposition. Il ressort du document signé ce jour-là par le précité que son opposition est tardive. Par courrier daté du 23 août 2011, l'Office a informé M. F______ qu'il ne pouvait pas tenir compte de son opposition, le délai pour la former expirant le 19 août 2011. B. Par acte posté le 23 août 2011, M. F______ a saisi l'Autorité de surveillance. Il déclare qu'il a eu connaissance du commandement de payer le 22 août 2011, que son adresse n'est pas celle mentionnée sur cet acte et qu'il n'a pu former opposition dans le délai de dix jours. Il demande à l'Autorité de céans "de ne pas tenir compte de la date tardive de l'opposition, suite à la réception tardive de (son) courrier, du fait de la mauvaise adresse". Dans le délai qui lui avait imparti pour présenter son rapport, l'Office a transmis à l'Autorité de céans la décision qu'il avait prise et communiquée aux parties le 6 septembre 2011, à teneur de laquelle il enregistre l'opposition formée par M. F______ le 22 août 2011, modifie l'adresse du précité dans le registre des poursuites, communique l'opposition au créancier, lui fait parvenir un duplicata du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx66 E, dûment complété et corrigé et lui rappelle que l'opposition peut être levée dans le cadre d'une procédure de mainlevée ou d'une action devant le Tribunal selon le titre de créance invoqué. Dans ses considérants, l'Office a retenu que, selon les données de l'Office cantonal de la population, M. F______ était domicilié au x, chemin E______, à Châtelaine jusqu'au 1 er novembre 2009 et que, depuis lors, il est domicilié au xx, rue P______ à Genève; son épouse, qui est toujours domiciliée au x, chemin E______, n'avait donc, au sens de l'art. 64 LP, pas qualité pour se voir notifier un commandement de payer dirigé à son encontre; en dépit du vice dans sa notification, cet acte de poursuite n'est toutefois pas nul mais annulable et le dies a quo du délai pour former opposition est celui de la date à laquelle le poursuivi a eu effectivement connaissance du commandement de payer, soit, en l'occurrence, le 22 août 2011.

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A/2549/2011-AS Invité à se déterminer, M. K______ a conclu au rejet de la plainte. EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à l'Autorité de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). Cela étant, l'autorité de surveillance n’en doit pas moins interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises et peut tenir compte de conclusions implicites (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 17 n° 33; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine). Dans cette mesure et sous réserve de l’art. 22 LP, les art. 20a al. 2 ch. 3 LP et 69 al. 1 LPA ne lui font qu’interdiction de statuer ultra ou extra petita, soit d’allouer au plaignant davantage ou autre chose que ce qu’il réclame, respectivement de réformer la décision de l’Office in pejus, soit au détriment du plaignant (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 70 ss; cf. ég. Franco Lorandi, Kommentar zu den Art. 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 48 ss, 135). 1.3. En l'espèce, l'Autorité de céans retient que le plaignant, qui ne prend pas formellement de conclusions, demande implicitement l'annulation de la décision de l'Office rejetant son opposition au motif qu'elle est tardive et dont il a eu connaissance le 22 août 2011. Formée le 23 août 2011, sa plainte sera donc déclarée recevable.

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A/2549/2011-AS 2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. En l'espèce, l'Office a, dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer son rapport, enregistré l'opposition formée le 22 août 2011 au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx66 E et communiqué au poursuivant un duplicata de cet acte, dûment complété et corrigé. Il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet. L'Autorité de céans le constatera et rayera la cause A/2549/2011 du rôle.

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A/2549/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 août 2011 par M. F______ contre la décision de l'Office des poursuite rejetant son opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx66 E. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause A/2549/2011 du rôle. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Messieurs Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD; juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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