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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.11.2017 A/2533/2017

9 novembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,363 mots·~7 min·2

Résumé

RETINS | LP.17.3; LP.89

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2533/2017-CS DCSO/585/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/2533/2017-CS) formée en date du 9 juin 2017 par l'Etat de Vaud.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.

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A/2533/2017-CS EN FAIT A. a. Le 26 septembre 2016, l'Etat de Vaud, soit pour lui le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif, a requis la continuation de la poursuite n° 16 xxxx09 A, dirigée contre A______ en recouvrement d'un montant de 200 fr. b. La poursuite n° 16 xxxx09 A a été intégrée à la série n° 16 xxxx75 T. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office), ayant constaté que le débiteur n'habitait plus à l'adresse indiquée par le créancier, a tenté de lui notifier un avis de saisie pour le 27 octobre 2016 à une autre adresse dont il avait eu connaissance. Cet acte lui a toutefois été retourné muni de la mention que le poursuivi était inconnu à cette adresse. Une sommation expédiée à la même adresse le 9 février 2017 a connu le même sort et le passage sur place d'un huissier, le 28 juin 2017, a permis de confirmer que le nom du débiteur ne figurait ni sur les boîtes aux lettres ni sur les portes de l'immeuble correspondant. Ne pouvant ainsi ni localiser ni atteindre le débiteur, et ayant déjà tenté par le passé sans succès d'adresser aux principaux établissements financiers de la place un avis les informant de la saisie des éventuels avoirs déposés en leurs mains par ce dernier, l'Office a établi le 29 juin 2017 un procès-verbal de non-lieu de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 al. 1 LP. B. a. Sans nouvelles de l'Office malgré les demandes d'information qu'il lui avait adressées les 24 février et 28 mars 2017, l'Etat de Vaud a déposé le 9 juin 2017 auprès de la Chambre de surveillance une plainte pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. b. Dans ses observations datées du 29 juin 2017, l'Office a admis avoir tardé à traiter la réquisition de continuer la poursuite déposée le 26 septembre 2016 et, dans cette mesure, a conclu à l'admission de la plainte. Il a pour le surplus relevé que, dès lors qu'il avait dans l'intervalle établi un acte de défaut de biens qu'il s'apprêtait à communiquer à la collectivité publique poursuivante, la plainte était devenue sans objet. c. La cause a été gardée à juger le 4 juillet 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable

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A/2533/2017-CS par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Ainsi que l'Office l'admet lui-même, le délai dans lequel la réquisition de continuer la poursuite déposée le 26 septembre 2016 a été traitée en l'espèce ne satisfait pas à l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 89 LP, plus de six mois s'étant en particulier écoulés avant que l'Office ne s'assure de visu de l'absence du débiteur à la nouvelle adresse dont il avait eu connaissance. La plainte doit donc être admise en ce sens qu'un retard non justifié sera constaté. Elle est pour le surplus devenue sans objet, l'Office ayant dans l'intervalle établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, qu'il s'apprêtait lorsque la cause a été gardée à juger à communiquer à la plaignante.

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A/2533/2017-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2533/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 juin 2017 par l'Etat de Vaud pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx09 A. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification à traiter la réquisition de continuer la poursuite déposée le 26 septembre 2016. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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