REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/373/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2008 Cause A/2528/2008, plainte 17 LP formée le 9 juillet 2008 par M. H______, élisant domicile en l'étude de Me Gérard MONTAVON, avocat à Genève.
Décision communiquée à : - M. H______ domicile élu : Etude de Me Gérard MONTAVON, avocat Rue Toepffer 11bis 1206 Genève
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Sur réquisition de M. H______, médecin-dentiste, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié en date du 13 mars 2007 un commandement de payer à M. G______, en tant que débiteur solidaire de son épouse Mme G______ au sens de l'art. 166 CC. B. Ce commandement de payer n'ayant pas été frappé d'opposition, M. H_______ a requis la continuation de la poursuite le 4 avril 2007 qui a été enregistrée par l'Office le 13 avril 2008. C. Le 2 octobre 2007, le conseil de M. H______ a écrit à l'Office pour connaître l'état d'avancement de la poursuite, l'Office lui répondant le 8 octobre pour l'informer que celle-ci était en cours de traitement. D. Le 11 janvier 2008, demeurant sans nouvelles de la poursuite, le conseil de M. H______ a écrit à nouveau à l'Office qui lui a répondu le 17 janvier 2008, lui expliquant qu'il était en attente de pièces justificatives pour compléter le dossier. Le conseil de M. H______ a alors proposé le 11 février 2008 son aide pour compléter le dossier. E. Constatant que la saisie n'avait toujours pas été effectuée, le conseil de M. H______ a adressé le 28 mars 2008 une ultime sommation à l'Office pour s'exécuter d'ici au 15 avril 2008 au plus tard, faute de quoi son client déposerait plainte auprès de la Commission de céans pour déni de justice. F. Le 8 juillet 2008, M. H______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans pour retard injustifié, devant constater que depuis le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite le 4 avril 2007, soit il y a 15 mois, la saisie n'avait toujours pas été effectuée. G. Dans son rapport du 25 juillet 2008, l'Office explique que primitivement, le dossier de M. G______ était confié au secteur 2 qui a rendu un procès-verbal de saisie le 22 mai 2007 dans une série à laquelle M. H______ ne participait pas et adressé un avis à l'employeur le 22 mai 2007. Le secteur 13 étant entré en activité le 2 mai 2007 et la saisie en question lui ayant été attribuée, il a adressé un avis de saisie à M. G_______ le 18 août 2007 et celui-ci s'est présenté à l'Office le 4 septembre 2007. Dans le délai imparti, M. G______ a fourni les pièces sollicitées, mais l'Office a jugé bon d'investiguer plus en avant tant auprès de la Caisse de compensation AVS que de l'Administration fiscale pour obtenir le bordereau de taxation du débiteur. Les pièces et réponses sollicitées ont été obtenues respectivement le 25 octobre 2007 et 1 er octobre 2007.
- 3 - M. G______ a été à nouveau invité par courrier du 22 avril 2008 à se présenter à l'Office le 2 mai 2008, l'intéressé ne se présentant que le 8 mai 2008. A cette occasion, l'Office a procédé à l'audition du débiteur et un formulaire 6 a été établi. Le 22 juillet 2008, l'Office a délivré un acte de défaut de bien.
E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens
- 4 nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 2.b. En l’espèce, la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée le 13 avril 2007 et la saisie a été exécutée le 22 juillet 2008, soit 15 mois plus tard. Certes l'Office a procédé à une redistribution des secteurs lors de la création du secteur 13, ce qui a causé une perte de temps initiale, et n'est pas resté inactif durant toute cette période. Néanmoins, alors qu'il aurait dû agir sans retard selon l'art. 89 LP, la Commission de céans doit constater que l'Office s'est fait l'auteur d'un retard injustifié, du fait d'intervalles trop long entre certains actes de la saisie, tel entre l'enregistrement de la réquisition de la poursuite et l'envoi de l'avis de la saisie (13 avril 2007 - 18 août 2007) et surtout entre la réception de toutes les réponses par les administrations interpellées le 25 octobre 2007 pour la dernière et la nouvelle convocation du débiteur le 22 avril 2008 ou encore l'audition du débiteur le 8 mai 2008 et la délivrance de l'acte de défaut de bien le 22 juillet 2008.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 9 juillet 2008 par M. H______ dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx77 P. Au fond : 1. Constate que l'Office des poursuite a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx77 P. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le