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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.09.2018 A/2519/2018

13 septembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,321 mots·~7 min·2

Résumé

Retard injustifié | LP.17.al3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2519/2018-CS DCSO/465/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2519/2018-CS) formée en date du 20 juillet 2018 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 septembre 2018 à : - A______ ______ ______ ______ (VD). - Office des poursuites.

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A/2519/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 20 juillet 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ s'est plainte d'un retard injustifié de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement de la poursuite requise le 20 décembre 2017 contre B______ SARL, c/o C______, rue ______ à Genève, concluant, du moins implicitement, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la notification du commandement de payer à bref délai; Que dans ses observations du 15 août 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, en exposant ce qui suit : la réquisition de poursuite lui est parvenue le 21 décembre 2017 et le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été édité le 12 janvier 2018 et remis le même jour à la Poste pour notification à la débitrice; la Poste a retourné l'acte à l'Office le 9 février 2018, après avoir effectué deux passages infructueux et déposé une convocation; une nouvelle convocation a été adressée à la débitrice le 14 mars 2018, puis une sommation le 9 avril 2018; un collaborateur de l'Office s'est rendu sur place les 16 mai et 6 juin 2018 et a constaté que seul le nom du logeur figurait sur la boîte aux lettres, à l'exclusion du nom de la société; le 21 juin 2018, l'Office a édité un nouveau commandement de payer, adressé cette fois à l'organe responsable de la société; la Poste a retourné l'acte à l'Office le 7 août 2018, après avoir effectué deux passages infructueux et déposé une convocation; lors d'un entretien téléphonique, l'organe responsable a informé l'Office qu'il se déplacerait en ses locaux avant le 17 août 2018, afin que le commandement de payer puisse lui être notifié; Que par avis du 17 août 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante fait valoir un retard injustifié, de sorte que sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP);

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A/2519/2018-CS Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise (par ex. : absence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir l'acte à sa place au moment de la notification, absence de collaboration du débiteur, difficultés à le localiser, etc.); l'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 ss LP; Qu'en l'espèce, l'Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 1______, une vingtaine de jours après avoir reçu la réquisition de poursuite, ce qui semble excessif même en tenant compte des féries de Noël; Qu'il a ensuite attendu plus de trois mois avant d'envoyer un agent externe sur place, en dépit de l'échec des précédentes tentatives (plusieurs passages de PostLogistics, convocations, sommation), et un mois supplémentaire avant d'essayer de notifier l'acte à l'organe responsable; Que de tels atermoiements ne sont pas compatibles avec les exigences de diligence et de célérité découlant de l'art. 71 al. 1 LP; Que la plainte est fondée en tant qu'elle dénonce un retard injustifié de l'Office dans le traitement de la réquisition de poursuite; il sera donc ordonné à ce dernier, si ce n'est déjà fait, de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de notification du commandement de payer; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2519/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 juillet 2018 par A______ pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de poursuite n° 1______. Au fond : Ordonne à l'Office de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, s'il ne l'a déjà fait. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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