REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2510/2020-CS DCSO/436/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020
Plainte 17 LP (A/2510/2020-CS) formée en date du 24 août 2020 par A______ et B______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 novembre 2020 à : - A______ et B______ ______ ______ [VD]. - Office cantonal des poursuites.
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A/2510/2020-CS Attendu EN FAIT que C______ SARL, sise 1______ à Genève, est une société de droit suisse inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2013; D______, domicilié à E______ [VD], a été associé-gérant de la société de septembre 2018 à fin juillet 2020, puis associé sans signature à compter du 27 juillet 2020; Qu'en date du 24 juin 2020, A______ et B______ ont formé une réquisition de poursuite, référencée sous le numéro 2______, à l'encontre de C______ SARL, pour la somme de 2'100 fr., intérêts en sus, réclamée au titre de loyers impayés; Que par courrier recommandé du 6 juillet 2020, l'Office a informé A______ et B______ qu'il était dans l'impossibilité de notifier le commandement de payer, dès lors que la poursuivie n'exerçait plus d'activité à l'adresse de son siège social et que le seul gérant inscrit au Registre du commerce n'avait pas d'adresse connue; en dépit de ses recherches, l'Office n'avait pas trouvé une autre adresse de notification; par conséquent, il invitait les poursuivants à lui communiquer l'adresse d'un représentant inscrit au Registre du commerce ou celle des bureaux où la société exerçait son activité, étant précisé que sans nouvelles de leur part dans un délai de 20 jours, une décision de nonlieu de notification serait rendue; Qu'en l'absence de réponse à son courrier du 6 juillet 2020, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification le 15 août 2020; Que par courrier posté le 24 août 2020 et signé par A______, les poursuivants ont formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance, exposant ce qui suit : "Suite à la décision de non-lieu de notification [du 15 août 2020], nous désirons porter plainte contre la société C______ Sàrl, ainsi que contre son propriétaire/gérant D______ (...). A ce jour, toutes les informations données par [ce dernier] sont fausses et actuellement il occupe un local, pour lequel il ne paie plus le loyer depuis avril 2020 et il nous est impossible de rentrer en contact avec lui afin qu'il règle ses loyers et/ou qu'il libère le local. Dans ce cas, je ne connais pas l'objet de la plainte, mais j'imagine que nous sommes dans un cas d'escroquerie et/ou de faux dans les informations fournies"; Que par pli recommandé du 25 août 2020, la Chambre de céans a attiré l'attention des plaignants sur le fait que leur plainte ne comportait ni motivation ni conclusion; elle leur a imparti un délai au 7 septembre 2020 pour remédier à ces informalités, sous peine d'irrecevabilité; dans le même délai, les plaignants ont été priés de déposer un nouvel exemplaire de la plainte, dûment signée par B______, ou de déposer une procuration autorisant A______ à le représenter; Que ce courrier, distribué au guichet postal le 26 août 2020, est resté sans suite; Que dans son rapport explicatif du 13 octobre 2020, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet;
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A/2510/2020-CS Considérant EN DROIT que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance d'identifier la mesure contestée et de comprendre les griefs soulevés par le plaignant ainsi que ce qu'il demande (ERARD, in CR LP, 2005, n. 32 et 33 ad art. 17 LP); Que selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'office des poursuites – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'office des poursuites saisi doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, l'office doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaire (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; GILLIERON, Commentaire LP, n. 116 ad art. 67 LP); Qu'en l'espèce, le courrier de plainte – qui n'a pas été signé par B______ – ne comporte ni motivation ni conclusion, les poursuivants se limitant à critiquer l'attitude de la poursuivie, à qui ils reprochent de fuir ses responsabilités, sans émettre de grief concernant l'activité déployée par l'Office; Qu'en tout état, l'on ne discerne pas en quoi l'Office aurait procédé sans se conformer à la loi; en effet, les plaignants ne contestent pas que la poursuivie n'est pas atteignable à l'adresse mentionnée sur la réquisition de poursuite; c'est donc à juste titre que l'Office a fixé aux plaignants un délai pour compléter leur réquisition sur ce point, ce qu'ils n'ont pas fait; partant, c'est également à juste titre que l'Office, à l'expiration du délai fixé, a rejeté la réquisition; Qu'au surplus, les plaignants n'expliquent pas ce qu'ils attendent concrètement de la Chambre de céans; Qu'au vu des considérations qui précèdent, la plainte sera déclarée irrecevable; Que la procédure de plainte est gratuite et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 24 août 2020 par A______ et B______ contre la décision de non-lieu de notification rendue le 15 août 2020 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 2______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP La greffière :
Christel HENZELIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.