Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.10.2008 A/2510/2008

16 octobre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,688 mots·~8 min·4

Résumé

Objet de la plainte. Caducité du séquestre. | La confirmation d'une décision prise antérieurement ne constitue pas une mesure sujette à plainte. Caducité des séquestres suite au retrait du recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice déboutant le séquestrant de sa demande en validation du séquestre. | LP.280.ch.2

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/446/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 16 OCTOBRE 2008 Cause A/2510/2008, plainte 17 LP formée le 7 juillet 2008 par Mmes M______ et M. M______, élisant domicile en l'étude de Me Patrice LE HOUELLEUR, avocat à Genève. Décision communiquée à : - Mmes M______ - M. M______ domicile élu : Etude de Me Patrice LE HOUELLEUR, avocat Rue de la Mairie 35 Case postale 6569 1211 Genève 6

- Mlle M______ domicile élu : Etude de Me Xavier MO COSTABELLA, avocat Rue de Rive 6 1204 Genève

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A.a. Par trois requêtes du 20 novembre 2002, Mlle M______, représentée par sa mère, a requis et obtenu de la présidence du Tribunal de première instance trois séquestres à l'encontre de Mmes M______ et M. M______, à hauteur de 733'018 fr. 39 plus intérêts, sur les avoirs en mains de UBS SA leur appartenant ou leur revenant directement ou indirectement. Par arrêt du 22 mai 2003, la Cour de justice a réduit le montant résultant des ordonnances de séquestre à 183'252 fr. 59. Le 6 juin 2003, Mlle M______ a agi en validation des séquestres contre Mmes M______ et M. M______. Par arrêt du 18 avril 2008 (ACJC/514/08), la Cour de justice a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de première instance déboutant Mlle M______ des fins de sa demande en validation. A.b. Par courrier du 23 avril 2008, le conseil de Mmes M______ et M. M______ a demandé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de confirmer à UBS SA que les séquestres n os 02 xxxx24 F, 02 xxxx25 E et 02 xxxx26 D sont levés immédiatement. L'Office a, par télécopie du 29 avril 2008, répondu qu'il ne pouvait donner une suite favorable à cette demande étant donné que Mlle M______ entendait recourir contre l'arrêt de la Cour de justice du 18 avril 2008 et demander l'effet suspensif. L'Office joignait copie du courrier daté du 28 avril 2008 qui lui avait été adressé par le conseil de la prénommée le priant de ne rien entreprendre qui pourrait prétériter les intérêts et droits de sa mandante et de surseoir à toute décision tendant à la levée des séquestres considérés jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur la demande d'effet suspensif. A.c. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 5 mai 2008, Mmes M______ et M. M______ ont porté plainte contre la décision de l'Office du 29 avril 2008. Ils ont conclu à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lever immédiatement les séquestres n os 02 xxxx24 F, 02 xxxx25 E et 02 xxxx26 D. En substance, ils faisaient valoir qu'au jour de la demande de levée des séquestres, le 23 avril 2008, il s'imposait de constater que l'on était présence d'une décision de justice, produisant immédiatement ses effets, à savoir d'une décision qui rejette la demande de validation des séquestres, le recours au Tribunal fédéral n'ayant pas d'effet suspensif (art. 103 al. a LTF). Le 21 mai 2008, Mlle M______ a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 18 avril 2008 et sollicité l'effet suspensif.

- 3 - Par ordonnance du 17 juin 2008 (4A_244/2008), le Tribunal fédéral, considérant que la réalisation du risque allégué, à savoir la libération des fonds ayant fait l'objet des séquestres, pouvait être exclue d'emblée dès lors que, en vertu de l'art. 280 ch. 3 LP, les séquestres resteront de toute façon en vigueur jusqu'à l'entrée en force de chose jugée de la décision attaquée, c'est-à-dire jusqu'au prononcé de l'arrêt fédéral (art. 61 LTF). A.d. Par décision du 25 juin 2008 (DCSO/240/2008, cause A/1596/2008), la Commission de céans, se référant à l'ordonnance du Tribunal fédéral susmentionnée, a rejeté la plainte de Mmes M______ et M. M______. Le 7 juillet 2008, les prénommés ont interjeté recours contre cette décision. B.a. Le 20 juin 2008, alors que la cause A/1596/2008 était pendante devant la Commission de céans, Mmes M______ et M. M______, par l'entremise de leur conseil, se sont à nouveau adressés à l'Office et ont requis, soit qu'il reconsidère sa décision du 29 avril 2008, soit qu'il rende une nouvelle décision qui pourra faire l'objet d'une nouvelle plainte. L'Office a répondu par courrier du 25 juin 2008. Il confirmait qu'il était exclu que les séquestres soient levés tant et aussi longtemps que le Tribunal fédéral n'aura pas statué définitivement dans le cadre du recours dont il est saisi. B.b Par acte posté le 7 juillet 2008, Mmes M______ et M. M______ ont porté plainte contre la décision de l'Office. Ils concluent à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lever immédiatement les séquestres n os 02 xxxx24 F, 02 xxxx25 E et 02 xxxx26 D. Ils font valoir que le Tribunal fédéral ayant refusé l'effet suspensif au recours dirigé contre l'arrêt de la Cour de justice, cette décision est entrée en force et est exécutoire et, partant, que les séquestres sont caducs. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/2510/2008. Par ordonnance du 14 juillet 2008 (5A_458/2008), le Tribunal fédéral a suspendu la procédure de recours contre la décision de la Commission de céans du 25 juin 2008 (DCSO/240/2008, cause A/1596/2008) jusqu'à droit connu dans la cause pendante devant elle. L'Office a, par courrier du 30 juillet 2008, déclaré confirmer sa décision du 25 juin 2008. Le même jour, Mlle M______ a informé la Commission de céans qu'elle avait retiré le recours déposé auprès du Tribunal fédéral le 21 mai 2008. A la requête de la Commission de céans, la précitée lui a transmis, le 29 septembre 2008, l'ordonnance rendue par le Tribunal fédéral le 12 août 2008 (4A_244/2008) et communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice, prenant acte du retrait et rayant la cause du rôle.

- 4 -

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ou le refus de la reconsidérer, ne peuvent faire l'objet d'une plainte (ATF 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.2 in fine ; ATF 116 III 91 consid. 1 ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss). 2. En l'espèce, le courrier de l'Office daté du 25 juin 2008, contre lequel est dirigée la plainte, ne fait que confirmer une décision antérieure, soit celle prise le 29 avril 2008 et à teneur de laquelle la levée les séquestres considérés est refusée. Il ne constitue donc pas une mesure sujette à plainte. La présente plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable. 3. Cela étant, il appert que le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice déboutant la prétendue créancière des fins de sa demande en validation des séquestres considérés a été retiré et la cause rayée du rôle (cf. ordonnance du 12 août 2008, 4A_244/2008). Il s'ensuit que ces séquestres sont caducs (art. 280 ch. 2 LP) et que leurs effets cessent de plein droit, étant rappelé que la levée du séquestre ne nécessite pas une décision formelle (Walter Stoffel/Isabelle Chabloz, CR-LP, ad art. 280 n° 8). 4. Conformément à l'ordonnance du Tribunal fédéral du 14 juillet 2008 (5A_458/2008), la présente décision sera communiquée au Tribunal fédéral. * * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte A/2510/2008 formée le 7 juillet 2008 par Mmes M______ et M. M______.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/2510/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.10.2008 A/2510/2008 — Swissrulings