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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.03.2009 A/251/2009

26 mars 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,374 mots·~17 min·3

Résumé

Minimum vital. Frais de logement. Autorité de la chose jugée. | La Commission de surveillance retient au vu du certificat médical produit par le plaignant que celui-ci qui vit avec son épouse doit disposer d'un logement de quatre pièces. | LP.93.1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/156/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 MARS 2009 Cause A/251/2009, plainte 17 LP formée le 26 janvier 2009 par M. M______, élisant domicile en l'étude de Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat à Genève.

Décision communiquée à : - M. M______ domicile élu : Etude de Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat Rue Adrien-Lachenal 26 1207 Genève

- Mme B______ domicile élu : Etude de Me Jean-François MARTI, avocat Quai Gustave-Ador 26 Case postale 6253 1211 Genève 6

- Office des poursuites

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E N FAIT A.a. Dans le cadre d’une poursuite n° 05 xxxx24 M requise par Mme B______ et dirigée contre M. M______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a procédé à la saisie de la rente versée par la CIA au précité, à hauteur de 420 fr. par mois, dès le 14 février 2007. L’Office a dressé un procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx24 M , dont il ressort que le débiteur est marié et que ses revenus mensuels se composent d’une rente AVS de 1'613 fr. ainsi que d’une rente de la CIA de 2'604 fr. et que son épouse reçoit une rente mensuelle de l’AVS de 1'613 fr. Le minimum vital du couple a été fixé à 5'236 fr. 20 (minimum vital : 1'550 fr. ; assurance-maladie du débiteur : 432 fr. 60 ; assurance-maladie du conjoint : 428 fr. 60 ; loyer : 1'791 fr. ; parking : 170 fr. ; frais de transport du débiteur : 45 fr. ; frais de transport du conjoint : 45 fr. ; franchise de l'assurance-maladie du débiteur : 100 fr. ; franchise de l'assurance-maladie du conjoint : 100 fr. ; frais médicaux, assurance obligatoire (RC, ménage) : 574 fr.). Le montant retenu par l’Office à titre de loyer, soit 1'791 fr., - le loyer effectif de l'appartement de cinq pièces occupé par M. M______ et son épouse étant de 2'030 fr. et les charges de 120 fr., soit au total 2'150 fr. - correspondait à un loyer moyen pour un logement de quatre pièces, selon les données de l’Office cantonal de la statistique. A.b. Par acte du 6 mars 2007, M. M______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx24 M . Il alléguait notamment que lors d'un précédent procès-verbal de saisie, série n° 04 xxxx58 D , daté du 6 août 2004, l’Office avait retenu un montant de 1'950 fr. à titre de loyer, correspondant au loyer d'un appartement de cinq pièces, selon l’Office cantonal de la statistique. Il reprochait ainsi à l’Office d’avoir, sans aucune raison, réduit le montant du loyer à 1'791 fr. et demandait que cette charge soit maintenue à 1'950 fr. A.c. Par décision du 28 juin 2008 (DCSO/324/2007), la Commission de céans a admis partiellement la plainte, fixé la quotité saisissable à 310 fr. par mois à compter du 14 février 2007, invité l'Office à restituer à M. M______ le trop perçu et l'a également invité à fixer au prénommé un délai pour qu'il prenne les mesures utiles en vue de réduire ses frais de logement et, à l'échéance du délai imparti, à fixer une nouvelle saisie au sens des considérants (6.d.). Dans ce considérant, la Commission de céans précisait qu'à l'échéance dudit délai, l'Office devrait recalculer le montant du minimum vital en tenant compte d'un loyer de 1'791 fr. Elle a admis que le poursuivi et son épouse utilisaient un logement trop cher uniquement pour leur confort personnel - le précité ne démontrait pas la nécessité d'une pièce supplémentaire pour entreposer les appareils de rééducation qu'il

- 3 prétendait utiliser et il ne se justifiait pas d'inclure dans son minimum vital le loyer d'un appartement de cinq pièces dont l'une serait entièrement affectée à l'activité résiduelle de son épouse, administratrice d'une société dont le siège était à son domicilie privé - et, subsidiairement celui de leur fils - qui n'était plus à leur charge et vivait à Londres avec sa famille - et qu'un appartement de trois pièces devait être considéré comme suffisant pour un couple (soit un loyer de 1'280 fr. selon les statistiques de l'Office cantonal des statistiques en mai 2006 - loyer mensuel moyen pour les logements neufs ou non en Ville de Genève). Cela étant, elle a considéré que la fixation du loyer à hauteur de 1'280 fr. aurait pour conséquence l'augmentation de la quotité saisissable au détriment du plaignant poursuivi, laquelle était prohibée (interdiction de la reformatio in pejus). B.a. Le 26 mars 2008, Mme B______ a requis la continuation de la poursuite sur la base de l'acte de défaut de biens qui lui avait été délivré dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx24 M. Cette poursuite, qui a été enregistrée sous n° 08 xxxx97 Y, porte sur un montant de 256'418 fr. 40. Le 30 septembre 2008, l'Office a procédé à la saisie de la rente versée par la CIA à M. M______ à hauteur de 60 fr. par mois dès octobre 2008 et de 640 fr. par mois dès le 30 mars 2009. Le même jour, il a communiqué au tiers saisi l'avis y relatif et a informé le prénommé, par pli recommandé, que son loyer de 2'066 fr. par mois était supérieur au loyer mensuel moyen des logements de trois pièces loués à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois à Genève, lequel était, selon l'Office cantonal de la statistique, de 1'238 fr. L'Office lui impartissait en conséquence un délai au 30 mars 2009 pour réduire lesdits frais, étant précisé que, passé ce délai, seule serait prise en compte une somme de 1'238 fr. à titre de frais de logement, charges non incluses. Il ressort du procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx97 Y, qui porte la date du 5 janvier 2009, que les revenus de M. M______ et de son épouse totalisent 5'534 fr. (rente AVS pour chacun des époux : 1'658 fr. ; rente de la CIA en faveur du poursuivi : 2'218 fr.) et que leur minimum vital est de 5'447 fr. (entretien de base : 1'550 fr. ; primes d'assurance maladie : 792 fr. ; frais médicaux : 1'039 fr. ; loyer : 2'066 fr.). B.b. Par acte posté le 26 janvier 2009, M. M______ porte plainte contre cet acte. Il conclut, avec suite de dépens, à son annulation en tant qu'il fixe la quotité saisissable à 640 fr. dès le 30 mars 2009 et à ce qu'il soit dit et prononcé que la retenue ne sera que de 60 fr. Le prénommé admet que les revenus du couple totalisent 5'534 fr. Il conteste en revanche devoir réduire ses frais de logement et fait grief à l'Office d'avoir retenu, à compter du 30 mars 2009, un loyer de 1'238 fr., soit le loyer d'un appartement de trois pièces. M. M______ produit un certificat médical de son médecin traitant, Dr K______, daté du 23 janvier 2009, dont il ressort que son "patient doit se lever plusieurs fois dans la nuit, perturbant grandement le sommeil de son épouse, fortement diabétique, qui a besoin d'un

- 4 repos complet. Il leur a donc conseillé de faire chambre à part "ce qui donne de bons résultats". Ce médecin ajoute qu'une prothèse au genou droit a été posée au plaignant en avril 2007, ce qui nécessite une rééducation avec des appareils adéquats et que les calmants, qui lui sont prescrits en raison de ses fortes douleurs, ont pour effets secondaires de provoquer une diminution de certaines de ses facultés. Dr K______ conclut ainsi "Monsieur M______ m'a fait part que certaines autorités envisageaient de lui faire occuper un appartement plus petit, ce qui impliquerait un déménagement. Ceci s'avère impossible vu son âge (86 ans), son état physique et de santé très précaire et ses moyens financiers". A l'appui de sa plainte, le plaignant fait en outre valoir que son état de santé nécessite la visite fréquente de proches et qu'il doit disposer d'un local pour entreposer les engins nécessaires à sa rééducation, que le marché immobilier actuel rend pratiquement impossible de pouvoir, pour un couple âgé sans revenus autres que les prestations sociales, retrouver un logement dans une période aussi brève, et qu'en tout état, il est dans l'incapacité physique d'entreprendre les démarches inhérentes à un déménagement (visites de logements, préparation et déplacement de cartons), lequel engendrerait par ailleurs des frais supplémentaires et ce pour permettre un gain hypothétique du loyer. L'Office conclut au rejet de la plainte et Mme B______, qui affirme que cette nouvelle plainte est utilisée à des fins purement dilatoires, à son irrecevabilité pour tardiveté - elle affirme avoir reçu l'acte querellé le 15 janvier 2009 -, subsidiairement à son rejet

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte que le débiteur a qualité pour attaquer par cette voie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le procès-verbal de saisie daté du 5 janvier 2009 a été envoyé contre remboursement à la poursuivante, qui déclare l'avoir reçu le 15 du même mois, et par pli simple au plaignant. La date à laquelle ce dernier a eu connaissance de l'acte en question n'est pas précisée. La Commission de céans retiendra cependant

- 5 qu'il ne saurait l'avoir reçue avant le 15 janvier 2009. Partant, le délai expirait le 26 janvier 2009, le 25 étant un dimanche (art. 31 LP). Formée en temps utile et dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), la plainte sera déclarée recevable. 2. Préalablement, il sied de rappeler, que l'autorité de la chose jugée, principe général permettant de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet, a une portée limitée en droit de la poursuite et des faillites. Dans ce domaine, l'autorité de la chose jugée ne vaut, en effet, que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 et les réf. citées). Or, en l'espèce, si les parties en cause et l'objet du litige sont les mêmes que ceux dont il est question dans la décision rendue par la Commission de céans le 28 juin 2008 (DCSO/324/2007), la saisie litigieuse a été réalisée dans le cadre d'une nouvelle série, soit d'une autre procédure d'exécution. Partant, il y lieu d'examiner ci-après le grief invoqué par le plaignant à l'appui de sa plainte, étant rappelé que lorsqu'elle est saisie d'une plainte du poursuivi la Commission de céans n'a pas à examiner le bien-fondé des autres charges retenues par l'Office pour calculer le minimum vital du précité et non contestées par la poursuivante. 3.a. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les rentes qui ne sont pas insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 et 9a LP, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ce dernier la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF non publié du 19 janvier 2009 5A_470/2008 ; ATF 134 III 323, consid. 2 et les réf. citées). La détermination du minimum vital indispensable est une question d'appréciation (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 165 et la jurisprudence citées). Le principe selon lequel lorsque le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement, que le débiteur soit propriétaire ou locataire de son appartement. Les dépenses consenties au titre de frais de logement ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur, à sa situation économique et aux loyers usuels du lieu. L'office doit accorder au débiteur la possibilité d'adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum d'existence dans un délai convenable, en principe le plus prochain terme légal de congé ou le

- 6 terme de résiliation du contrat de prêt hypothécaire (ATF non publié du 19 janvier 2009 5A_470/2008 , ATF 119 III 70 ; ATF 116 III 15 consid. 2d ; ATF 114 III 12). 3.b. Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l’Office cantonal de la statistique. Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l'ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (SJ 2000 II 214). Le loyer admissible se calcule en retenant qu’un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant, est suffisant, soit par exemple, un appartement d’une à deux pièces pour une personne seule (SJ 2000 II 214). 4.a. En l'espèce, le plaignant et son épouse vivent dans un appartement de cinq pièces dont le loyer, charges comprises, est de 2'150 fr. Leur revenu totalisant 5'534 fr., cette charge ne correspond manifestement pas à leurs moyens financiers. Le plaignant soulève divers motifs pour justifier l'occupation d'un tel logement : son âge, son état de santé et celui de son épouse, le besoin d'une pièce supplémentaire pour entreposer des appareils de rééducation, la nécessité de recevoir des proches et son incapacité physique à entreprendre des démarches en vue d'un déménagement, lequel entraînerait en outre des frais supplémentaires. L'âge du plaignant (86 ans), respectivement de son épouse (71 ans), ne saurait, en soi, faire obstacle à l'application du principe selon lequel le poursuivi doit restreindre son train de vie. La Commission de céans retient, par ailleurs, que le plaignant ne démontre pas que les appareils qu'il utilise pour sa rééducation doivent obligatoirement être entreposés dans une pièce qui serait destinée à cette seule fin. Quant au besoin de disposer d'un logement spacieux pour recevoir fréquemment des proches, il relève d'un confort personnel qui ne peut être pris en considération. Cela étant, la Commission de céans ne saurait faire abstraction du certificat médical de son médecin traitant dont il ressort que l'état de santé du plaignant, qualifié de très précaire, et celui de son épouse, laquelle est gravement diabétique et a besoin d'un repos complet durant la nuit, imposent qu'ils jouissent de deux chambres séparées. Aussi, faut-il admettre en l’espèce que le plaignant doit disposer d'un logement de quatre pièces, étant rappelé qu'à Genève la cuisine compte comme une pièce. Pour un tel logement, le loyer, selon les statistiques de l'Office cantonal des statistiques, situation en mai 2008 (loyer mensuel moyen des logements à loyer libre, neufs ou non, en Ville de Genève loués à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois, selon le nombre de pièces, la nature du logement, l'état

- 7 du logement et la commune ; T 05.04.2.03), représente 1'750 fr., montant auquel il faut ajouter les charges qui peuvent être estimées à 120 fr, -, soit un total de 1'870 fr. Le minimum vital du plaignant, compte tenu de cette charge et de celles que l'Office a retenues et qui ne sont pas contestées, est donc de 5'251 fr. 4.b. En application de la jurisprudence relative au calcul du minimum vital d'un débiteur marié qui perçoit une rente insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) et un revenu relativement saisissable, la quotité saisissable du plaignant doit être fixée comme suit : 3'876 fr. (revenus du poursuivi) : 5'534 fr. (revenus du couple) x 5'251 fr. (minimum vital) = 3'677 fr. ; 3'876 fr. - 3'677 fr. = 199 fr. (Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, § 372 ; (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., ad art. 93 n° 114 ; ATF non publié du 14 mai 2007 5A_14/2007 ; ATF 114 III 12 consid. 3, JdT 1990 II 118 consid. 3 ; SJ 2000 II 213/214 ; ATF 104 III 40, JdT 1980 II 17 ; ATF 97 III 16, JdT 1971 II 101). 4.c. Une telle retenue durant sept mois, soit de mars à septembre 2009, date à laquelle la saisie prendra fin (art. 93 al. 2 LP), représente un montant de 1'393 fr. (7 x 199 fr.), soit une somme bien inférieure à celle que le poursuivi devrait en tout état engager pour faire face aux frais générés par un déménagement. Or, une diminution des frais de logement n'a de sens que si l'augmentation du montant de la saisie qu'elle permet d'obtenir pour la durée de la validité de la saisie est supérieure aux frais générés par le changement d'habitation. En application du ch. 8. des Normes d'insaisissabilité pour l'année 2008 édictées par la Commission de céans (E 3 60.04), il convient, en effet, d'accorder au débiteur qui s'apprête à déménager une augmentation appropriée de son minimum vital (BlSchk 2007 141). 5. Au vu des considérants qui précèdent, la Commission de céans admettra en conséquence le bien-fondé de la plainte et annulera le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx97 Y, en tant que la quotité saisissable est fixée à 640 fr. par mois dès le 30 mars 2009. 6. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 janvier 2009 par M. M______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx97 Y. Au fond : 1. L'admet. 2. Annule le procès-verbal de saisie susmentionné en tant que la quotité saisissable est fixée à 640 fr. par mois dès le 30 mars 2009. 3. Dit que la quotité saisissable est de 60 fr. par mois. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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