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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.11.2020 A/2507/2020

5 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,216 mots·~6 min·4

Résumé

Erreur sur l'adresse du débiteur dans la réquisition de poursuite et le commandement de payer. | LP.67.al1.ch2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2507/2020-CS DCSO/417/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/2507/2020-CS) formée en date du 24 août 2020 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ Rue ______ ______ Genève. - B______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/2507/2020-CS EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1957, est domicilié rue 1______ à Genève. Il exerce son activité professionnelle au sein de la société à responsabilité limitée C______ SARL, dont il est l'unique associé et le gérant. La société a son siège à Genève et, selon le Registre du commerce, son adresse coïncide avec celle du domicile de A______. Selon ce dernier, les bureaux de la société sont toutefois situés rue 2______ à Genève. b. Le 12 août 2020, B______ a déposé auprès de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite ordinaire dirigée contre A______ en vue du recouvrement des montants de 376 fr. 80 et de 30 fr., allégués être dus au titre, respectivement, de participation aux frais selon LAMAL et de frais administratifs. Sous la rubrique "débiteur", la réquisition de poursuite indique que le poursuivi est né le ______ 1957 et est domicilié rue 2______ à Genève. c. Le 14 août 2020, l'Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 4______. Sous sa rubrique "débiteur", cet acte fait mention de A______, né le ______ 1957 et domicilié rue 3______ à Genève, soit une ancienne adresse du poursuivi. L'adresse de notification résultant de l'acte est toutefois "Monsieur A______ rue 2______". d. Le commandement de payer a été notifié le 19 août 2020 en mains de D______, fondée de procuration. Il a été frappé d'opposition totale lors de sa remise. B. a. Par acte adressé le 24 août 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la poursuite n° 4______, concluant à son annulation. Selon lui, l'absence de mention de son domicile exact dans la réquisition de poursuite entraînait son invalidité. b. Dans ses observations du 7 septembre 2020, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, tout en relevant que les droits du plaignant avaient été préservés dès lors que le commandement de payer lui était parvenu et qu'il avait pu former opposition en temps utile. c. Par détermination du 3 septembre 2020, B______ a conclu au rejet de la plainte, relevant que tant ses registres internes que les courriers qu'elle avait envoyés au poursuivi mentionnaient l'adresse de la rue 2______. d. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 15 septembre 2020.

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A/2507/2020-CS EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile (ou le siège social) du débiteur. Par domicile, il faut entendre l'adresse exacte du poursuivi et non seulement le lieu où il est domicilié ou, s'agissant d'une personne morale, celui où se trouve son siège social (GILLIERON, Commentaire LP, n° 40 et 51 ad art. 67 LP). La désignation du poursuivi doit être indiquée de manière claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (ATF 120 III 60 consid. 2; GILLIERON; op. cit., n. 33 ad art. 67 LP; KOFMEL EHRENZELLER, in BaK SchKG-I, n. 28 ad art. 67 LP). Lorsque la désignation est défectueuse mais qu'elle permet néanmoins de reconnaître sans difficulté l'identité du poursuivi, l'acte peut être rectifié et la poursuite continuer. En revanche, si la désignation est de nature à induire en erreur et a induit en erreur, elle entraîne la nullité de la poursuite. L'Office doit dès lors refuser de donner suite à une réquisition de poursuite affectée d'un tel vice (ATF 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a). 2.2 Il résulte en l'espèce du dossier que l'adresse du débiteur indiquée dans la réquisition de poursuite était inexacte en tant qu'elle ne correspondait pas à l'adresse exacte du domicile du poursuivi. Lors de l'établissement du commandement de payer, l'Office lui a substitué une autre adresse, tout aussi inexacte. Malgré ces inexactitudes, il faut constater que tant la réquisition de poursuite que le commandement de payer permettaient de reconnaître sans difficulté, et sans le moindre doute, l'identité du poursuivi grâce, notamment, à l'indication de sa date de naissance. Il n'y a donc pas lieu de constater la nullité de la poursuite ou d'annuler la décision de l'Office de donner suite à la réquisition de poursuite, mais uniquement de rectifier les actes de poursuite déjà accomplis par l'indication de l'adresse exacte du domicile du débiteur. La plainte doit en conséquence être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2507/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 août 2020 par A______ dans la poursuite n° 4______. Au fond : Invite l'Office cantonal des poursuites à rectifier l'adresse du débiteur dans les actes de la poursuite. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Christel HENZELIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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