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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.09.2008 A/2506/2008

18 septembre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,678 mots·~8 min·2

Résumé

Minimum vital d'un époux marié, avec deux salaires dans le couple. | LP.93

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/392/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2008 Cause A/2506/2008, plainte 17 LP formée le 5 juillet 2008 par M. K______.

Décision communiquée à : - M. K______

- Etat de Vaud Secteur Recouvrement & Bureau A.J. Notes de Frais Pénaux Case postale 1014 Lausanne

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur réquisition de l'Etat de Vaud, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fixé la saisie de M. K______ au 16 juin 2008, selon avis du 15 mai 2008 qui lui a été adressé. B. Sur la base des déclarations de M. K______ consignées sur le procès-verbal de saisie dûment signé par l'intéressé ainsi que les pièces produites, l'Office a fixé la quotité saisissable à 989 fr. 09 et adressé par courrier recommandé du 24 juin 2008 un avis de saisie de gains à la caisse de chômage SIT de 400 fr., montant de la créance et des frais. C. Par courrier du 4 juillet 2008, M. K______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre l'avis de saisie du 24 juin 2008, s'étonnant de se voir saisi malgré la faiblesse de ses moyens, sollicitant la révision de la décision de l'Office afin que son insaisissabilité soit constatée, ainsi que sa plainte bénéficie de l'effet suspensif. D. Par ordonnance du 9 juillet 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. E. Dans son rapport du 29 juillet 2008, l'Office conclut au rejet de la plainte au motif que l'opposition au jugement JTPI/xxx93/2007 déposée par le plaignant ayant été déclarée irrecevable par jugement JTPI/xxx6/2008 du 21 février 2008, mainlevée définitive a été valablement prononcée. La créance s'élevant au montant brut de 342 fr. 70, l'Office estime que c'est à bon droit qu'il a décidé de saisir le montant de 400 fr., qui ne porte pas atteinte au minimum vital de M. K______. De même, l'Office estime que c'est à bon droit que les actes de poursuites ont été notifiés directement à M. K______ et non à son conseil légal, puisque concernant ses prestations de chômage.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile et dans les formes prévues par la loi auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit un avis de saisie par une personne ayant qualité pour agir par cette voie, puisque s'agissant de la personne contre laquelle cette mesure est dirigée (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable.

- 3 - 2a. A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail sont saisissables pour une durée d'un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 2b. Le minimum vital du débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 45 consid. 1C, JdT 1991 II 108) est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l'occurrence les Normes pour l'année 2008 (RS/GE E 3 60.04), lesquelles sont au demeurant identiques à celles de l'année précédente. Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d'emploi, les contributions d'entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d'un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le payement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu'ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8.). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d'assurances facultatives d'un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSP/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 2c. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d'assurance-maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d'assurance-maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d'assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). 3.a. Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf. par ex. DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités).

- 4 - 3.b. Compte tenu du fait que chaque époux doit contribuer aux charge de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC), le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante (minimum vital X revenu du poursuivi) ./. (revenus du poursuivi + revenu du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital du couple, des revenus du débiteur (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 5 n° 39 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 23 n° 66 ;Michel Ochsner, in CR- LP, ad art. 93 n° 179 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 114 ; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118 ; ATF non publié du 27 février 2001 en la cause 7B.46/2001). 3.c. En l'occurrence, les revenus totaux des époux K______ s'élèvent à 6'872 fr. 70, montant qui n'est pas contesté, dont un montant de 2'344 fr. 20 concerne le seul plaignant. Le minimum vital du couple comprend la base mensuelle pour un couple (1'550 fr.), le loyer de l'appartement (1'537 fr. 50), les primes d'assurances maladie du couple (222 fr. 70 pour chacun d'eux, soit 445 fr. 40 au total), deux cartes TPG mensuelles (140 fr.) et les frais de repas relatifs à l'épouse (220 fr.) soit un minimum vital de 3'972 fr. 90. Conformément aux principes qui sont énoncés ci-dessus, la quotité saisissable doit être fixée en l'espèce selon le calcul suivant : -3'972 fr. 90 X 2'344 fr. 90 ./. 6'872 fr. 70 = 1'355 fr.50 (part au minimum vital) -2'344 fr. 20 - 1'355 fr. 50 = 988 fr. 70 Par le biais d'une autre méthode de calcul, l'Office est arrivé à un résultat similaire (989 fr. 09), impliquant que la décision rendue par l'Office de saisir une somme de 400 fr. est correcte et n'atteint en rien le minimum vital du plaignant, malgré ses moyens modestes. 4. Sous conseil légal, le plaignant estime que tous les actes de poursuite auraient dû être notifié à son conseil légal. De jurisprudence constante, la personne pourvue d'un conseil légal n'a pas besoin du concours de celui-ci pour introduire des poursuites ou pour porter plainte auprès de l'autorité de surveillance (ATF 40 II 267, ATF 42 II 259, ATF 43 II 210, donc à fortiori, pour recevoir des actes de poursuite. 5. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 juillet 2008 par M. K______ contre l'avis de saisie du 24 juin 2008 notifié dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx86 N. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Denis MATHEY, juge assesseur et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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