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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.12.2015 A/2503/2015

17 décembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,524 mots·~13 min·2

Résumé

LP.8a; LP.17.3; CC.2.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2503/2015-CS DCSO/389/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 DECEMBRE 2015

Plainte 17 LP (A/2503/2015-CS) formée en date du 18 juillet 2015 par M. P______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - M. P______. - Office des poursuites.

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A/2503/2015-CS EN FAIT A. a. Suite au dépôt par R_______ SA, en date du 11 juin 2014, d'une réquisition de poursuite à l'encontre de M. P______ portant sur un montant de 740 fr. 25 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er février 2014 allégué être dû au titre de "domiciliation adresse", l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la notification en mains du débiteur poursuivi, en date du 3 juillet 2014, du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx46 R. M. P______ a formé opposition totale le même jour. b. Il ne résulte pas du dossier que la créancière poursuivante ait depuis lors requis la mainlevée de l'opposition. B. a. Par courrier daté du 18 juillet 2015, adressé le même jour à la Chambre de surveillance, M. P______, relevant que le délai prévu par l'art. 88 al. 2 LP pour requérir la continuation de la poursuite avait expiré, a requis la radiation de la poursuite n° 14 xxxx46 R du registre des poursuites. b. Par courriers datés du 25 juillet 2015, M. P______, faisant suite à deux lettres de l'autorité de surveillance l'invitant l'une à produire la décision faisant l'objet de la plainte et l'autre à examiner l'opportunité de saisir l'Office d'un demande de radiation, a déclaré persister dans les termes de sa plainte et conclure à ce qu'il soit ordonné à l'Office de rayer la poursuite n° 14 xxxx46 R du registre des poursuites. c. Dans ses observations datées du 3 septembre 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Après avoir relevé que l'art. 8a al. 3 LP ne mentionnait pas, parmi les cas de poursuites ne devant pas être portées à la connaissance de tiers, celui des poursuites frappées d'opposition dans lesquelles la mainlevée d'opposition n'avait pas été requise dans le délai prévu par l'art. 88 al. 2 LP, a souligné que la pratique anciennement suivie selon laquelle, dans une telle hypothèse, le débiteur pouvait s'adresser à l'Office, lequel interpellait le créancier et, le cas échéant, procédait à la radiation de la poursuite, avait été considérée comme illégale par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 7B.227/2000). d. Les observations de l'Office ont été transmises à M. P______ par pli du 4 septembre 2015. Par lettre du 19 septembre 2015, ce dernier a sollicité un délai supplémentaire de dix jours "aux fins de compléter le dossier que je vous ai transmis par la preuve irréfutable de l'abus de droit du créancier", ce qui lui a été accordé. Par un dernier courrier daté – par erreur – du 5 septembre 2015, mais adressé le 8 octobre 2015 à la Chambre de surveillance, auquel aucun document n'était joint, il a contesté connaître la créancière poursuivante, avec laquelle, selon lui, il n'avait jamais entretenu aucune relation commerciale.

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A/2503/2015-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), ou contre l'inaction de l'Office (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), ou lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte répond aux conditions de forme prévues par la loi en ce qu'elle respecte la forme écrite et que son contenu permet de comprendre ce à quoi conclut le plaignant et les motifs qu'il fait valoir. Ce dernier est par ailleurs touché dans ses intérêts à tout le moins de fait dès lors que la mention – par hypothèse injustifiée – de la poursuite dans le registre des poursuites pouvant être consulté par des tiers est susceptible de lui porter préjudice. Dans la mesure où il s'adresse directement à l'autorité de surveillance, sans avoir préalablement sollicité de l'Office qu'il procède à l'opération souhaitée, le plaignant soutient implicitement que l'Office était tenu d'agir de par la loi. Il fait ainsi valoir un retard à statuer, voire un déni de justice, moyen pouvant être invoqué par la voie de la plainte et en tout temps (art. 17 al. 3 LP). La plainte est donc recevable à cet égard. Dans son courrier daté du 19 septembre 2015, le plaignant dénonce un abus de droit de la part du créancier. Ce moyen, susceptible d'entraîner la nullité de la poursuite au sens de l'art. 22 al. 1 LP, est également recevable. 2. 2.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. On ne saurait en conséquence parler de déni

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A/2503/2015-CS de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée. Il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale. La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP). 2.2 Il est constant dans le cas d'espèce que le plaignant n'a saisi l'Office d'aucune requête. Seul reste dès lors à examiner si ce dernier était tenu de par la loi de procéder, une fois le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP écoulé, à la radiation du registre des poursuites de la poursuite litigieuse, frappée d'opposition. Comme le relève à juste titre l'Office, une telle obligation ne résulte nullement de la loi. L'art. 8a LP, qui règle le droit des tiers de consulter le registre des poursuites, prévoit que l'Office ne pourra communiquer à des tiers les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement (art. 8 al. 3 let. a LP), les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu (art. 8 al. 3 let. b LP) et les poursuites retirées par le créancier (art. 8 al. 3 let. c LP). Aucune de ces dispositions ne vise le cas d'espèce. S'agissant de l'hypothèse dans laquelle la poursuite demeure au stade de l'opposition sans que le créancier ouvre action en reconnaissance de dette ou requière la mainlevée de l'opposition, il a été jugé que le débiteur s'estimant indûment poursuivi ne peut pas demander à l'Office d'impartir au créancier un délai de forclusion pour agir (ATF 128 III 334). Dans le cadre d'une poursuite ordinaire, le débiteur n'a pas en effet un intérêt suffisant pour obliger le créancier à poursuivre la procédure d'exécution forcée au-delà de son opposition; celui-ci n'est d'ailleurs pas tenu de retirer sa poursuite après en avoir reçu paiement par le débiteur et c'est à dessein que le législateur a entendu permettre que les tiers puissent avoir connaissance de l'existence de poursuites qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de mainlevée, sans pour autant avoir été retirées (même référence). A défaut de l'action en annulation de la poursuite de l'art. 85a LP – qui n'est ouverte que si le commandement de payer est passé en force (ATF 141 III 68 cons. 2.6.1.2) – le débiteur s'estimant indûment poursuivi et souhaitant que des tiers ne puissent prendre connaissance de la poursuite à son sens injustifiée dispose d'une action en constatation de droit négative, la jurisprudence récente lui reconnaissant à cet égard, de manière générale et sous la seule réserve des poursuites destinées à interrompre la prescription, un intérêt digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC (ATF 141 III 68 cons. 2.7).

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A/2503/2015-CS En d'autres termes, non seulement l'Office n'était-il pas tenu de radier d'office la poursuite litigieuse du registre des poursuites – cette constatation conduisant à elle seule au rejet du grief de déni de justice ou de retard injustifié – mais encore n'était-il pas autorisé à le faire, même s'il avait été saisi d'une requête en ce sens. La plainte est donc, à cet égard, mal fondée. 3. 3.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 cons. 2.3.1). Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'Office, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 8 cons. 3b). En revanche, la voie de la plainte au sens des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le moyen pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire; en effet, c'est une particularité du droit suisse de l'exécution forcée que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 cons. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250_2015 du 10 septembre 2015 cons. 4.1 et références citées). 3.2 En l'occurrence, le plaignant, dans son courrier daté du 19 septembre 2015, a invoqué l'existence d'un abus de droit de la part du créancier et a annoncé son intention d'en apporter "la preuve irréfutable" dans un délai de dix jours. Il n'a toutefois produit aucun document en annexe à la lettre – erronément datée du 5 septembre 2015 – qu'il a adressée le 8 octobre 2015 à la Chambre de surveillance, se bornant à y indiquer n'avoir jamais eu la moindre relation avec la créancière poursuivante, qu'il ne connaissait pas. A supposer qu'elles soient exactes – ce qu'il n'est pas nécessaire de déterminer – ces allégations ne suffisent aucunement à fonder l'existence d'un abus de droit. Elles concernent en effet l'existence de la créance, alors que celle-ci n'est, au sens

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A/2503/2015-CS de la jurisprudence citée, pas une condition de l'introduction de la poursuite. Au vu des éléments du dossier, rien ne permet de douter que l'objectif poursuivi par la créancière poursuivante lors du dépôt de la réquisition de poursuite était le recouvrement de la créance en poursuite qu'elle estimait, à tort ou à raison, lui être due. Peu importe à cet égard que, pour des raisons qui lui sont propres, elle semble avoir renoncé à ouvrir action en reconnaissance de dette ou à requérir la mainlevée de l'opposition : aucune conclusion ne peut en effet être tirée de cette manière de procéder, pour autant qu'elle ne se répète pas de manière systématique. Le second grief invoqué par le plaignant est ainsi lui aussi mal fondé, avec pour conséquence que la plainte doit être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2503/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 juillet 2015 par M. P______ contre l'absence de radiation du registre des poursuites de la poursuite n° 14 xxxx46 R. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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