Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.09.2008 A/2492/2008

4 septembre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,918 mots·~15 min·1

Résumé

Abus de droit. | Abus de droit nié en l'espèce. La Commission de surveillance renonce à infliger une amende au plaignant dont la plainte est à la limite de la témérité. | LP.20a.2.ch.5; LP.32.2; CC.2.2; LaLP.13.2

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/364/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2008 Cause A/2492/2008, plainte 17 LP formée le 18 avril 2008 par M. P______.

Décision communiquée à : - M. P______

- M. M______ domicile élu : Etude de Me Daniel PEREGRINA, avocat Baker & McKenzie Rue Pedro-Meylan 5 1208 Genève

- Office des Poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 27 février 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. M______contre M. P______ en recouvrement des sommes suivantes : 950 fr. plus intérêts à 5% dès le 17 juillet 2007, 16'249 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 13 novembre 1994, 727 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2005, 10'385 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2005, 6'221 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2005 et 7'200 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er juillet 1996, sous déduction de 2'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 octobre 1996. Il était indiqué, à la mention "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" : "Sommes dues en vertu de sentence arbitrale du 4.10.2007. Lettre de rectification. Arrêt de la Cour de justice du 20.12.2007" Le 8 avril 2008, l'Office a fait notifier à M. P______ un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx89 U, lequel reprend les indications de la réquisition de poursuite susmentionnée, à l'exception de la locution "sentence arbitrale" qui devient "sentence arbitraire". Par pli recommandé posté le 18 avril 2008, M. P______ a écrit à l'Office invoquant la nullité absolue et formelle tant du commandement de payer, auquel il déclarait former opposition, que de sa notification, au motif que la poursuite dirigée à son encontre relevait de l'abus de droit. Il ajoutait qu'en fonction de la décision que l'Office serait amené à prendre, "la présente pourrait alors s'entendre comme une action en nullité, serait-elle adressée à une autorité autre que celle formellement compétente…". M. P______ exposait que le litige l'opposant à son ancien associé M. M______avait été soumis à un arbitre, qu'une sentence avait effectivement rendue, que la cause était actuellement pendante devant la Cour de justice et que le motif de l'arbitraire, soulevé devant cette juridiction, serait incessamment reçu, "le créancier prétendu reconnaissant luimême, notamment au titre de la cause de l'obligation, qu'elle procède d'une "sentence arbitraire"…". Le 22 avril 2008, l'Office a répondu au prénommé qu'il avait enregistré son opposition. Il l'informait, à toutes fins utiles, qu'il n'était pas compétent pour juger du bien-fondé des créances et qu'il pouvait adresser au Tribunal de première instance une demande d'annulation de poursuite. Le 26 juin 2008, M. P______, en réponse au courrier susmentionné, a écrit à l'Office qu'il lui incombait de communiquer sa lettre du 17 avril 2008, valant action en nullité, à toute autorité qu'il "aurait retenue comme compétente" et lui demandait de lui confirmer qu'une telle action était bien pendante.

- 3 - Par courrier du 2 juillet 2008, l'Office a transmis ce pli, ainsi que les lettres susmentionnées, à la Commission de céans, précisant que le dossier avait été classé alors qu'il aurait dû lui être transmis. Le 18 juillet 2008, M. P______ a répondu à l'injonction de la Commission de céans. Il a complété sa plainte et produit le commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx89 U. B. M. P______ conclut, avec suite dépens, à ce qu'il soit dit et prononcé que la notification de l'acte de poursuite trouvant sa cause dans une sentence "arbitraire" est invalide, et à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx89 U. En substance, le plaignant expose que l'Office ne pouvait prêter son concours à l'exécution d'un acte présenté par un avocat comme étant arbitraire. Il produit la sentence arbitrale du 4 octobre 2007 le condamnant à verser à M. M______les sommes de 950 fr., 26'949 fr. 40, 727 fr. 80, 10'385 fr. 45, 6'221 fr. 20 et 7'200 fr. avec intérêts et condamnant celui-ci à lui verser 2'500 fr. plus intérêts et affirme que l'arbitre a, pour des raisons totalement inexplicables, omis de prendre en compte la créance qu'il avait fait valoir à l'encontre de M. M______dans le cadre de sa demande reconventionnelle. Dans son rapport du 7 août 2008, l'Office rappelle la chronologie des faits et relève que le plaignant aurait dû se rendre compte que le qualificatif "arbitraire" de la sentence du 4 octobre 2007, mentionné sur le commandement de payer, était une erreur de plume. Il conclut au rejet de la plainte, aucun abus manifeste de droit à sanctionner par la nullité de la poursuite n'étant réalisé en l'espèce. Invité à se déterminer, M. M______conclut, avec suite de dépens, à l'irrecevabilité de la plainte subsidiairement à son rejet. Il fait valoir que le plaignant s'est manifesté pour la première fois auprès de l'Office le 17 avril 2008 alors que le commandement de payer lui a été notifié le 8 avril 2008 et que son courrier ne saurait être considéré comme une plainte. Sur le fond, il allègue en résumé que M. P______ n'invoque ni violation de la loi, ni inopportunité de la mesure entreprise, ni déni de justice et que sa plainte est manifestement abusive, tant il est vrai que le précité savait pertinemment qu'il n'avait jamais considéré la sentence arbitrale comme arbitraire. M. M______produit notamment la sentence arbitrale du 9 janvier 2008 - rectifiant celle du 4 octobre 2007 suite à une erreur de plume, le montant retenu étant de 16'949 fr. 40 en lieu et place de 26'949 fr. 40 - , le recours en nullité, assorti d'une demande d'effet suspensif, formé par M. P______ contre la sentence du 4 octobre 2007, les arrêts de la Cour de justice des 20 décembre 2007 (ACJC/1623/2007) et 7 mars 2008 (ACJC/292/2008) rejetant, respectivement, la demande d'effet suspensif et la nouvelle requête en restitution dudit effet formée par le prénommé le 12 février 2008, ainsi que son mémoire de réponse du 11 avril 2008, aux termes duquel il conclut au rejet du recours en nullité.

- 4 -

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes en matière d’exécution forcée (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Cette voie de droit est subsidiaire à la voie judiciaire (art. 17 al. 1 in initio LP). Si l’examen des questions de droit matériel est du ressort du juge ordinaire (ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120), le grief qu’une poursuite représenterait un abus manifeste de droit, principe exprimé à l’art. 2 al. 2 CC valable dans l’ensemble de l’ordre juridique, est néanmoins recevable devant l’autorité de surveillance en tant qu’il est dirigé contre l’utilisation même des moyens qu’offre le droit de l’exécution forcée, et non contre la prétention litigieuse elle-même (Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 27 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 88 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13 – 30 SchKG, 2000, ad art. 17 n° 274). Un tel grief peut être soulevé notamment à l’encontre de la notification d’un commandement de payer, qui traduit l’acceptation de l’Office de donner suite à la réquisition de poursuite et constitue aussi, à ce titre, une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP). Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Le délai est observé lorsqu'une autorité incompétente st saisie en temps utile ; celle-ci transmet la communication sans retard à l'autorité compétente (art. 32 al. 2 LP). Comme l’autorité de surveillance doit constater d’office, indépendamment même de toute plainte (art. 22 LP), la nullité de mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes non parties à la procédure, la Commission de céans entre en matière sur les griefs de nullité soulevés, même tardivement, si la sanction des vices dénoncés, supposés fondés, réside bien dans la nullité des mesures qui en sont prétendument affectées. 1.b. En l'espèce, le plaignant s'est vu notifier le commandement de payer querellé le 8 avril 2008 et a écrit à l'Office le 18 avril 2008, soit dans le délai de dix jours, pour invoquer la nullité de cet acte et de sa notification, au motif que la poursuite dirigée à son encontre relevait de l'abus de droit. Certes ce courrier, bien que rédigé par un avocat, fait référence à une action en nullité qui, le cas échéant, devrait être transmise à l'autorité compétente, et non à une plainte au sens de l'art. 17 LP. Cela étant, la Commission de céans retiendra qu'il vise l'acte attaqué et que le but poursuivi est suffisamment clair, étant rappelé qu'une critique intelligible et explicite de l'acte de poursuite attaqué est suffisante, même en l'absence de conclusions formelles, et que les cantons ne peuvent poser d'exigences plus strictes, mais prévoir l'octroi d'un délai supplémentaire pour remédier aux lacunes

- 5 de la plainte (Pauline Erard, Commentaire romand, ad art. 17 n° 32 ss et les arrêts cités; art. 13 al. 2 la LP). En l'occurrence, dans le délai qui lui avait été imparti, le plaignant, qui, en tant que poursuivi a qualité pour agir par cette voie, a complété sa plainte et pris des conclusions (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). La présente plainte sera donc déclarée recevable. 2. La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière et il n'appartient ni à l'office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite (Arrêts du Tribunal fédéral non publiés dans les causes 5A_250/2007 du 19 septembre 2007, 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 4.2; ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76 ; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 121; ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145 ; SJ 1987 p. 156). Commet ainsi un abus de droit le requérant qui, de toute évidence, entend poursuivre une personne pour des prétentions inexistantes et profère des allégations injurieuses sur les réquisitions de poursuite et dans les lettres d’envoi de ces réquisitions (BlSchK 1991 p. 111 ss, cité par Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 40 in fine). Constitue également un abus manifeste de droit, à sanctionner par la nullité de la poursuite, le fait d’intenter une poursuite dans le seul but de porter atteinte à la réputation et au crédit de la personne poursuivie, soit dans un but n’ayant pas le moindre rapport avec la procédure elle-même, en particulier pour tourmenter délibérément le poursuivi (Arrêt du Tribunal fédéral non publié dans la cause 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.1; SJ 1987 p. 156 ; RFJ 2001 p. 331 ; Henri Deschenaux / Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, n° 558b). La notification de commandements de payer successifs non pour encaisser des créances mais pour irriter le poursuivi et porter atteinte à la disponibilité de ses biens en essayant de recouvrer des montants importants, sans demander la mainlevée de l'opposition ou saisir le juge ordinaire, est aussi susceptible de constituer un abus de droit (ATF 115 III 18, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76 ; cf.

- 6 - Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8a n° 36, ad art. 17 n° 23, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 35 ss ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 15 s). De telles hypothèses ne peuvent être admises qu’exceptionnellement, l'office des poursuites et les autorités de surveillance ne devant se substituer en aucune façon au juge ordinaire, et c’est au regard de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il faut examiner si le recours à l’institution du droit de l’exécution forcée est constitutive, dans un cas particulier, d’abus manifeste de droit. Ce faisant, ni l’Office, ni la Commission de céans n’ont cependant à procéder à une analyse approfondie desdites circonstances. Ils doivent et ne peuvent admettre l’existence d’un abus manifeste de droit que sur la base d’éléments ou d’un ensemble d’indices convergents démontrant de façon patente que ladite institution est détournée de sa finalité (Arrêt du Tribunal fédéral non publié dans les causes 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3 et 4.2). A cela s’ajoute que la notification d’un commandement de payer représente un moyen légal d’interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO). Une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule, y compris lorsque le créancier ne dispose d’aucun titre de mainlevée (DCSO/180/03 consid. 3.c in fine du 22 mai 2003; DCSO/524/2004 consid. 2.a in fine du 28 octobre 2004). 3. En l’espèce, il ressort de l'instruction de la cause que les créances, dont le poursuivant demande le recouvrement, ont pour cause une sentence arbitrale rendue le 4 octobre 2007 - une sentence rectificative ayant été notifiée aux parties le 9 janvier 2008 suite à une erreur de plume -, contre laquelle le plaignant a formé un recours en nullité, actuellement pendant devant la Cour de justice. Par deux fois, cette juridiction a, par ailleurs, refusé d'accorder l'effet suspensif au recours sollicité par le poursuivi. La poursuite dirigée contre ce dernier n'apparaît donc pas comme étant totalement étrangère au droit de l’exécution forcée et manifestement dénuée de tout fondement. Il n’est dès lors pas d’emblée possible de retenir un abus de droit manifeste. Quant à l'argument du plaignant selon lequel l'Office ne pouvait prêter son concours à l'exécution d'un acte présenté par un avocat comme étant arbitraire, il s'avère dénué de toute pertinence. En effet, il ressort de la réquisition de poursuite libellée par le poursuivant que ce dernier a bien indiqué, à la mention "Titre et date la créance ou cause de l'obligation" que les sommes réclamées étaient dues en vertu de la sentence arbitrale du 4 octobre 2007. Une erreur de plume s'est cependant glissée lors de la rédaction du commandement de payer, l'adjectif "arbitrale" devenant "arbitraire".

- 7 - En tout état, le plaignant ne saurait prétendre que le poursuivant, qui à teneur de son mémoire réponse du 11 avril 2008 conclut au rejet du recours en nullité contre la sentence arbitrale, reconnaît lui-même que celle-ci serait "arbitraire". La plainte doit ainsi être rejetée. 4. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP) et la Commission de céans renoncera à infliger une amende au plaignant, dont la plainte est à la limite de la témérité (art. 20a al. 2 ch. 5 2 ème phr.).

* * * * *

- 8 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 avril 2008 par M. P______ contre le commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx89 U, et sa notification en date du 8 avril 2008. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Denis MATHEY, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/2492/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.09.2008 A/2492/2008 — Swissrulings