REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2488/2017-CS DCSO/516/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 OCTOBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2282/2017-CS) formée en date du 24 mai 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me J.-Potter VAN LOON, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 octobre 2017 à : - A______ c/o Me J.-Potter VAN LOON, avocat rue de la Scie 4 Case postale 3799 1211 Genève 3. - B______, c/o Me Yvan JEANNERET, avocat rue Ferdinand-Hodler 15 Case postale 6090 1211 Genève 6. - Office des poursuites.
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EN FAIT A. a. A______ est un ancien fonctionnaire du Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN). b. Par requête en séquestre du 21 août 2015 enregistrée sous le numéro de cause C/1______, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal de première instance ordonne le séquestre des créances, rentes de retraite, salaires, indemnités, primes ou autres gratifications dont son ancien époux, A______, serait le bénéficiaire et qui seraient détenues par la Caisse de pensions du CERN. Les créances faisant l'objet de la requête, qui était fondée sur des décisions judiciaires (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), étaient les suivantes : 62'133 fr. avec intérêts, 36'000 fr. avec intérêts, 24'000 fr. avec intérêts, 24'000 fr. avec intérêts, 24'000 fr. avec intérêts, 673 fr. avec intérêts, 3'270 fr. avec intérêts 1'635 fr. avec intérêts et 800 fr. avec intérêts. Ces créances consistaient en des arriérés de pensions d'entretien, une prestation compensatoire due à la requérante, des arriérés d'allocations de famille et pour enfant, un remboursement de frais de scolarité et des frais judiciaires. c. Par ordonnance du 21 août 2015, le Tribunal a donné droit à cette requête et ordonné le séquestre n° 15 xxxx40 V. Ce séquestre portait notamment sur les créances, rentes de retraite, salaires, indemnités, primes et gratifications détenues par la Caisse de pensions du CERN et dont A______ était bénéficiaire. d. Par avis de séquestre du 24 août 2015, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté la mesure précitée en mains de la Caisse de pensions du CERN, indiquant que la totalité des créances dues par cette dernière à A______ était bloquée jusqu'à nouvel avis. Cet avis a été notifié à la Caisse de pensions du CERN par la voie diplomatique, à savoir par le biais de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (ci-après : la Mission permanente de la Suisse). e. Le 12 octobre 2015, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 21 août 2015. f. Par courrier de réponse adressé à la Mission permanente de la Suisse le 14 mars 2016, le CERN a indiqué être disposé à intervenir en faveur de B______, mais dans le respect de sa réglementation interne, laquelle autorisait uniquement une saisie fondée sur des dettes d'aliments. Dès lors, l'ordonnance de séquestre ne
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devait mentionner que les arriérés de pension d'entretien, la prestation compensatoire, ainsi que les arriérés d'allocations de famille et pour enfant. g. Par jugement du 4 avril 2016, le Tribunal a partiellement admis l'opposition formée par A______ le 12 octobre 2015 et modifié l'ordonnance querellée en ce sens que le séquestre a été maintenu pour les arriérés de pensions alimentaires à 55'986 fr. avec intérêts, mais sous déduction des montants de 7'027 fr. 60, 18'323 fr. 28 et 22'391 fr. 20 reçus par B______. Le séquestre a également été maintenu pour les frais judiciaires à hauteur de 3'270 fr. avec intérêts, 1'635 fr. avec intérêts et 800 fr. avec intérêts. Le Tribunal a en revanche considéré que B______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence des autres créances invoquées, notamment celle de la créance compensatoire à hauteur de 673 fr. h. Par courrier du 23 juin 2016, B______, que l'Office avait invitée à se déterminer sur le courrier du CERN du 14 mars 2016, a indiqué que sa créance d'aliments envers A______ s'élevait à 15'063 fr. 92. Ce montant comprenait des pensions alimentaires destinées à l'ex-conjoint ainsi qu'à l'entretien et l'éducation des enfants (956 fr. 40), des allocations pour enfants à charge (13'434 fr. 52) et une prestation compensatoire (673 fr.). i. Par courrier adressé à la Mission permanente de la Suisse le 13 octobre 2016 et transmis à l'Office le 14 octobre 2016, le CERN a indiqué que le montant dû par A______ à son ancienne épouse à hauteur de 15'063 fr. 92 correspondait bien à des dettes d'aliments au sens de la réglementation interne du CERN et qu'il était disposé à prendre les mesures nécessaires pour donner suite au séquestre après que l'avis de séquestre lui aurait été transmis. j. A______ n'ayant pas donné suite aux invitations de l'Office de prendre contact avec lui en vue de calculer son minimum vital, l'Office a, par avis de séquestre du 11 novembre 2016, reçu au CERN par le biais de la Mission permanente de la Suisse le 16 novembre 2016, invité la Caisse de pensions du CERN à verser en ses mains l'intégralité de la rente due à A______. Il était indiqué que cet avis de séquestre annulait et remplaçait celui du 21 août 2016 (recte : 24 août 2015). k. Le 14 novembre 2016, A______ a saisi la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) d'une plainte en vue de faire annuler l'avis de séquestre du 24 août 2015 et l'autorisation de saisie de sa pension. Cette plainte a été nantie de l'effet suspensif.
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l. Par une précédente décision du 6 avril 2017 (DCSO/2______), la Chambre de surveillance a déclaré recevable la plainte formée le 14 novembre 2016 par A______ en tant qu'elle visait implicitement l'avis de saisie établi le 11 novembre 2016 par l'Office des poursuites dans le cadre du séquestre n° C/1______ - 15 xxxx40 V, sans objet en tant qu'elle visait l'avis de séquestre établi le 24 août 2015 par ledit Office et irrecevable en tant qu'elle visait la Caisse de pensions du CERN. Sur le fond, la Chambre de surveillance a retenu que A______ n'avait pas collaboré avec l'Office en vue d'établir sa situation financière. Ce manquement n'autorisait toutefois pas l'Office à faire abstraction de la base mensuelle d'entretien dans l'établissement du minimum vital de A______. Ce dernier vivant en Autriche, pays dans lequel le coût de la vie était inférieur d'environ 35% par rapport à la Suisse en 2015, ce poste devait être arrêté à 780 fr. Le plaignant ne faisant valoir aucune autre charge, son minimum vital insaisissable devait être fixé à ce dernier montant. La Chambre de surveillance a par conséquent partiellement admis la plainte du 14 novembre 2016, annulé l'avis de saisie du 11 novembre 2016 en tant qu'il portait sur l'intégralité des pensions versées à A______ et fixé le séquestre des pensions de A______ à tous montants supérieurs à son minimum vital insaisissable de 780 fr. par mois. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et est entrée en force. m. Par pli du 23 mai 2017, reçu le lendemain en son domicile élu, l'Office a adressé à A______ un procès-verbal de séquestre à teneur duquel il avait, en application de l'ordonnance de séquestre n° C/1______ - 15 xxxx40 V du 21 août 2015, frappé de séquestre, en mains de la Caisse de pension du CERN, sa rente mensuelle d'un montant de 10'021 fr. sous déduction d'une retenue de 780 fr. par mois. Sous la rubrique "observations", il était précisé que le CERN avait, par courrier du 13 octobre 2016 dont une copie était jointe au procès-verbal, donné suite à l'avis de séquestre du 21 août 2015 et reconnu une créance totale de 15'063 fr. 92 à titre de dettes d'aliments. A______ n'ayant pas fourni les pièces permettant de déterminer son minimum vital, l'Office avait procédé au séquestre de l'intégralité de sa rente en date du 11 novembre 2016. La Chambre de surveillance avait toutefois annulé cet avis par décision du 6 avril 2017 et fixé le séquestre de la pension à toute somme supérieure à 780 fr. par mois. Un avis de séquestre avait été adressé en ce sens à la Caisse de pensions du CERN le 22 mai 2017 par l'intermédiaire de la Mission permanente de la Suisse.
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Ce procès-verbal était daté du 24 août 2015 (sic) et mentionnait que la Caisse de pensions du CERN avait été avisée par pli du même jour. n. L'Office n'a pas versé à la procédure l'avis de séquestre adressé le 22 mai 2017 à la Caisse de pensions du CERN dont il est fait mention dans le procès-verbal susvisé. B. a. Par acte expédié le 6 juin 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte à l'encontre du procèsverbal de séquestre du 23 mai 2017. A______ conclut principalement à l'annulation dudit procès-verbal et de l'autorisation de saisie de sa pension et d'autres prestations exigibles de sa part de la Caisse de pensions du CERN. A titre préalable, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. Il requiert également que l'Office des poursuites informe immédiatement la Caisse de pensions du CERN que les effets du procès-verbal de séquestre du 23 mai 2017 sont suspendus et verse à la procédure le courrier du conseil de B______ mentionné par le CERN dans son pli du 13 octobre 2016. A l'appui, il fait valoir que la rubrique "créance" figurant en page 2 du procèsverbal de séquestre renvoie à tort à l'"annexe 2", ce qui laisse supposer que cette dernière reflète les prétentions pour lesquelles le séquestre a été accordé. Le procès-verbal querellé aurait dû, en lieu et place, reprendre le dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 4 avril 2016, lequel avait considérablement réduit les prétentions pour lesquelles le séquestre avait été accordé. Le procès-verbal de séquestre aurait en outre dû mentionner que B______ avait réduit ses prétentions à 15'063 fr. 92, ainsi que cela résultait du courrier du CERN du 13 octobre 2016. b. Par ordonnance du 8 juin 2017, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte en faisant interdiction à l'Office de procéder à la distribution des deniers provenant du séquestre contesté jusqu'à droit jugé sur le fond. c. Dans son rapport du 26 juin 2017, l'Office a informé la Chambre de surveillance avoir procédé à un nouvel examen de la décision attaquée en application de l'art. 17 al. 4 LP. L'Office exposait que compte tenu du jugement du Tribunal de première instance du 4 avril 2016 admettant partiellement l'opposition formée par A______, et du fait que le CERN n'était disposé à donner suite au séquestre que pour les créances d'aliments à l'exclusion des intérêts moratoires, des frais et des dépens, le
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séquestre de la rente devait être limité à 8'243 fr. 92 (soit 55'986 fr. d'arriérés de pensions alimentaires hors intérêts sous déduction des montants de 7'027 fr. 60, 18'323 fr. 28 et 22'391 fr. 20 reçus par B______) en lieu et place de 15'063 fr. 92. Une retenue mensuelle de 780 fr. en faveur du débiteur devait également être assurée. Le procès-verbal de séquestre devait être modifié en ce sens. L'Office indiquait que cette nouvelle mesure avait été communiquée aux parties par pli recommandé du même jour. Aucun exemplaire de cette décision n'était toutefois annexé à son rapport. Conformément à la requête de A______, un tirage du courrier du conseil de B______ du 23 juin 2016 était joint au rapport de l'Office. d. Par observations du 29 juin 2017, B______ a indiqué que l'Office des poursuites avait annulé et remplacé le procès-verbal de séquestre du 23 mai 2017 en fixant le montant total du séquestre à 8'243 fr. 92, ce qu'elle acceptait. Elle a précisé qu'elle ne renonçait pas à réclamer le paiement des intérêts dans le cadre d'une procédure ultérieure. e. Par courrier du 30 juin 2017, la Chambre de surveillance a transmis à A______ les déterminations de l'Office et de B______ en lui impartissant un délai au 13 juillet 2017 pour lui indiquer s'il retirait ou maintenait sa plainte. Il était précisé qu'une fois ce délai écoulé, la cause serait gardée à juger. f. Sur demande du conseil de A______, le délai susvisé a été prolongé au 2 août 2017. g. A______ ne s'est pas prononcé sur le contenu du courrier de l'Office du 26 juin 2017 dans le délai imparti. h. Le 5 octobre 2017, la Chambre de surveillance a demandé à l'Office de lui communiquer un exemplaire de sa nouvelle décision du 26 juin 2017 transmise par pli recommandé du même jour au plaignant. A la suite de cette requête, l'Office a adressé à la Chambre de surveillance, en date des 6 et 9 octobre 2017, un tirage des avis "concernant le séquestre sur la rente" qu'il avait envoyés par courriers électroniques des 22 et 30 juin 2017 à la Mission permanente de la Suisse. L'avis du 22 juin 2017 ordonnait le séquestre en mains de la Caisse de pensions du CERN de toutes sommes supérieures à 780 fr. par mois sur la rente de A______, et ce à concurrence de 8'243 fr. 92. Il était précisé que cet avis annulait et remplaçait celui du 11 novembre 2015 (sic).
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Le 30 juin 2017, l'Office a envoyé un avis corrigé à la Mission permanente de la Suisse. Cet avis mentionnait qu'il annulait et remplaçait celui du 11 novembre 2016 (et non 2015). L'Office n'a pas indiqué à la Chambre de surveillance s'il avait établi et communiqué au plaignant et à la débitrice un nouveau procès-verbal de séquestre se substituant à celui du 23 mai 2017. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que l'avis de séquestre. Formée dans le délai légal (art. 17 al. 2 LP) par le débiteur poursuivi et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. Le plaignant reproche à l'Office des poursuites de ne pas avoir mentionné dans le procès-verbal de séquestre du 23 mai 2017, improprement daté du 24 août 2015, que son ancienne épouse avait réduit sa créance d'aliments à 15'063 fr. 92 comme cela résultait du courrier du CERN du 13 octobre 2016. Le procès-verbal querellé ne reprenait par ailleurs pas le dispositif du jugement sur opposition du Tribunal de première instance du 4 avril 2016 aux termes duquel le montant à séquestrer avait été considérablement réduit. 2.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Selon l'art. 97 al. 2 LP, il ne saisit – respectivement ne séquestre – que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (MEIER-DIETERLE, KUKO SchKG, 2016, n. 7 ad art. 275 LP). 2.2 A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à la plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance. 2.3 En l'espèce, le procès-verbal de séquestre du 23 mai 2017 renvoie au courrier du CERN du 13 octobre 2016, qui indique que B______ avait réduit sa demande
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et que cette dernière portait désormais sur une dette d'aliments de 15'063 fr. 92. Le premier grief du plaignant est dès lors mal fondé. Le plaignant relève en revanche à juste titre que l'Office a omis d'indiquer dans son procès-verbal du 23 mai 2017 le montant de l'assiette du séquestre résultant du jugement sur opposition du 4 avril 2016. Cela étant, il n'est pas nécessaire de statuer davantage sur cette question. Suite à la plainte formée par A______, l'Office a en effet, dans le délai imparti pour le dépôt de ses observations, fixé l'assiette du séquestre de la rente de vieillesse du précité à 8'243 fr. 92, sous déduction d'une retenue mensuelle de 780 fr., soit le montant admis par le jugement du 4 avril 2016 à titre de créance d'aliments, hors intérêts, frais et dépens. L'Office a adressé un avis de séquestre en ce sens à la Caisse de pensions du CERN en date du 22 juin 2017, qu'il a ensuite remplacé par l'avis corrigé du 30 juin 2017. Cet avis ordonne le séquestre de la rente du plaignant à concurrence de 8'243 fr. 92, sous déduction d'une retenue mensuelle de 780 fr. En procédant de la sorte, l'Office s'est conformé en tous points au jugement sur opposition rendu le 4 août 2016 par le Tribunal de première instance, comme le requiert le plaignant aux termes de sa plainte du 6 juin 2017. Bien qu'un tel effet résulte implicitement de l'avis de séquestre du 30 juin 2017, l'Office aurait toutefois dû mentionner que cet avis annulait et remplaçait non seulement l'avis du 11 novembre 2016 mais également celui du 22 mai 2017. Cela étant, l'Office n'a pas indiqué qu'il aurait, à ce jour, et conformément aux art. 17 al. 4 LP et 276 al. 2 LP, notifié au plaignant et à la créancière un nouveau procès-verbal de séquestre se substituant à celui daté du 23 mai 2017, qui fait l'objet de la présente plainte. En tant que de besoin, il convient dès lors d'annuler le procès-verbal de séquestre précité et d'inviter l'Office à communiquer au plaignant et à B______ un procèsverbal de séquestre corrigé dans le sens des considérants. La plainte sera par conséquent partiellement admise en ce sens. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 juin 2017 par A______ contre le procès-verbal de séquestre établi le 23 mai 2017 dans le cadre du séquestre n° 15 xxxx40 V. Au fond : L'admet partiellement. Annule, en tant que de besoin, le procès-verbal de séquestre établi le 23 mai 2017 dans le cadre du séquestre n° 15 xxxx40 V. Invite, en tant que de besoin, l'Office des poursuites à notifier à A______ et à B______ un procès-verbal de séquestre corrigé dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL
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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.