Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.10.2013 A/2484/2013

31 octobre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,539 mots·~8 min·2

Résumé

Acte de défaut de biens. Objet de la plainte. Commandement de payer. Abus de droit. | La créancière poursuivante a retiré la poursuite litigieuse. La plainte n'a dès lors plus d'objet. | LP.17

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2484/2013-CS DCSO/241/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 OCTOBRE 2013

Plainte 17 LP (A/2484/2013-CS) formée en date du 2 août 2013 par Mme O______, élisant domicile en l'étude de Me Bernadette RAMOS, avocate. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme O______ c/o Me Bernadette RAMOS, avocate Rue Montgrand 20 13006 Marseille France. - BANQUE X______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.

- 2/5 -

A/2484/2013-CS EN FAIT A. a. Le 7 septembre 2010, BANQUE X______ SA a requis une poursuite à l'encontre de Mme O______ en recouvrement des sommes de 6'828 fr. 69 plus intérêts à 17,6% dès le 9 mars 2009 au titre d'un "solde s/ compte courant no xxx406 au 09.03.2009", 4'072 fr. 71 au titre des "échéances impayées sur Prêt du 10.01.08 déchéance au 15.02.09", 54'264 fr. 89 plus intérêts à 9,75% dès le 16 février 2009 au titre du "capital restant dû sur Prêt du 10.01.08 déchéance au 15.02.09", 4'341 fr. 19 au titre d'une "indemnité 8% du capital restant dû sur Prêt", 5'380 fr. au titre de "Dommages 106 CO" et 247 fr. au titre des frais de poursuite. b. Le 22 octobre 2010, un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx13 U, a été notifié à Mme O______, qui y a formé opposition. c. Le 6 juillet 2011, BANQUE X______ SA a requis du Tribunal de première instance de Genève la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Mme O______ au commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx13 U. d. Par jugement du 22 novembre 2011 (JTPI/16973/2011), le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 6'708 fr. 33 plus intérêts à 17,6% dès le 9 mars 2009, 2'243 fr. 22, 52'339 fr. 94 plus intérêts à 6,75% dès le 16 mars 2009 et de 4'187 fr. 18. e. Le 2 février 2012 (selon l'édition informatisée de la poursuite), BANQUE X______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 10 xxxx13 U. f. Le 6 février 2012, l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a expédié à Mme O______ un avis de saisie pour le 9 mars 2012. g. Le 22 mars 2012, l'Office a exécuté une saisie de salaire en mains des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE à concurrence de toutes sommes supérieures à 4'600 fr. par mois, ainsi que de toutes sommes revenant à Mme O______ à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. h. Le 22 mars 2013, l'Office a établi à l'attention de la BANQUE X______ SA un acte de défaut de biens après saisie pour la somme de 52'640 fr. 95, qu'il a expédié le 5 avril 2013. B. a. Le 20 juin 2013 (selon l'édition informatisée de la poursuite), BANQUE X______ SA a requis une nouvelle poursuite, enregistrée sous n° 13 xxxx11 H, à l'encontre de Mme O______ fondée sur l'acte de défaut de biens établi le 22 mars 2013.

- 3/5 -

A/2484/2013-CS b. Le 28 juin 2013, l'Office a expédié à Mme O______ un avis de saisie pour le 12 juillet 2013. C. a. Par acte expédié le 29 juillet 2013 à Marseille (Bouches-du-Rhône/France), arrivé le 2 août 2013 à la frontière helvétique (office postal de 8010 Zurich 1), Mme O______ a formé plainte, avec demande d'effet suspensif, contre la poursuite n° 13 xxxx11 H et l'avis de saisie expédié dans le cadre de celle-ci. Mme O______ expose que la créance fondant la poursuite requise par BANQUE X______ SA n'existe pas, celle-ci étant forclose depuis de nombreux mois. La poursuite considérée procèderait ainsi d'un abus de droit. A l'appui de ses allégations, Mme O______ produit copie d'un jugement définitif rendu le 31 août 2012 par le Tribunal d'Instance d'Annecy (Haute- Savoie/France), qui a déclaré BANQUE X______ SA irrecevable à agir en paiement pour cause de forclusion (i) au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° xxx.xxx.003 00, (ii) au titre de l'offre de crédit personnel en date du 10 janvier 2008, et a dit que le jugement rendu le 22 novembre 2010 (recte: 2011) par le Tribunal de première instance de Genève ayant prononcé la mainlevée faite au commandement de payer n'a pas conféré à BANQUE X______ SA un titre exécutoire au sens de l'art. 3 de la loi du 9 juillet 1991. Elle indique qu'une procédure en répétition de l'indu a été engagée devant le Tribunal de Grande Instance d'Annecy contre BANQUE X______ SA et que, parallèlement à la présente plainte, une action tendant à la constatation de l'inexistence de la créance de BANQUE X______ SA et à l'annulation de la poursuite n° 13 xxxx11 H a été déposée devant le Tribunal de première instance de Genève. b. L'effet suspensif a été octroyé par ordonnance du 5 août 2013. c. Par courrier du 11 septembre 2013, le conseil de BANQUE X______ SA a informé la Chambre de céans, pièces à l'appui, avoir retiré la poursuite n° 13 xxxx11 H par courrier à l'Office du 6 septembre 2013. Dans ces conditions, la plainte était devenue sans objet et devait être rejetée. d. Par courrier du 12 septembre 2013, l'Office a confirmé avoir reçu du conseil de BANQUE X______ SA un courrier de retrait de la poursuite n° 13 xxxx11 H. e. Le 17 septembre 2013, la Chambre de céans a transmis à Mme O______ copie des courriers du conseil de BANQUE X______ SA du 11 septembre 2013 et de l'Office du 12 septembre 2013, en lui impartissant un délai au 30 septembre 2013 pour lui indiquer si elle entendait maintenir ou non sa plainte.

- 4/5 -

A/2484/2013-CS Faute de réponse, le délai imparti au 30 septembre 2013 a été prolongé au 9 octobre 2013. Mme O______ n'a pas répondu. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un avis de saisie est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice poursuivie, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Selon l'art. 143 al. 1 CPC (applicable selon l'art. 31 LP), les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. La plainte est toutefois recevable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) en cas de nullité d'une poursuite qui procéderait d'un abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC). En l'espèce, il apparaît que la plainte ne respecte pas le délai prescrit par l'art. 17 al. 2 LP. Vu l'issue de la procédure et dès lors que la plaignante invoque un abus de droit, la question du respect dudit délai peut toutefois rester indécise. Il ressort en effet de l'instruction du dossier que la créancière poursuivante a retiré la poursuite n° 13 xxxx11 H. La présente plainte n'a dès lors plus d'objet et doit être rayée du rôle. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 5/5 -

A/2484/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2484/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.10.2013 A/2484/2013 — Swissrulings