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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.12.2016 A/2481/2016

15 décembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,812 mots·~9 min·3

Résumé

IRRECE; RDELAI | LP.17.2; LP.33.4

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2481/2016-CS DCSO/412/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2481/2016-CS) formée en date du 21 juillet 2016 par A______ SARL. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 janvier 2017 à : - A______ SARL

- B______ SA c/o Me Jean-Christophe CALMES, avocat Chemin de la Vuachère 2 Case postale 595 1005 Lausanne. - Office des poursuites.

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A/2481/2016-CS EN FAIT A. a. Sur réquisition de B______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le vendredi 24 juin 2016 à la notification, en mains de A______ SARL, d'un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx81 B. Dès lors que C______, associé gérant et unique organe de la société inscrit au Registre du commerce, était absent au moment de la notification, celle-ci a été faite à un employé de la société, D______, directeur artistique. Aucune opposition n'a été déclarée lors de la notification. b. Le mardi 5 juillet 2016, C______ a déposé auprès de l'Office une déclaration d'opposition totale à la poursuite n° 16 xxxx81 B. c. Par décision du 11 juillet 2016, reçue le 13 juillet 2016 par A______ SARL, l'Office a informé cette dernière qu'il ne serait pas tenu compte de l'opposition formée le 5 juillet 2016 en raison de sa tardiveté, le délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP ayant expiré le lundi 4 juillet 2016. B. a. Par acte adressé le 21 juillet 2016 à la Chambre de surveillance, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 11 juillet 2016, concluant (implicitement) à son annulation et à la prise en compte de l'opposition formée le 5 juillet 2016. A l'appui de sa plainte, la poursuivie a expliqué que son associé gérant C______ n'avait pris connaissance que tardivement du commandement de payer et n'avait pu se rendre à l'Office pour y former opposition que le 5 juillet 2016, soit un jour seulement après l'expiration du délai de dix jours prévu par la loi. A______ SARL a également requis, à titre subsidiaire, la restitution du délai pour former opposition. b. Dans ses observations datées du 25 juillet 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte aux motifs que, la notification ayant eu lieu conformément à l'art. 65 al. 2 LP le 24 juin 2016, le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP pour former opposition avait expiré le 4 juillet 2016 et que l'absence momentanée de l'associé gérant de la plaignante ne pouvait justifier la restitution de ce délai. c. Par courrier du 31 août 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

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A/2481/2016-CS EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 Le délai pour former opposition à un commandement de payer est de dix jours à compter de la notification de l'acte (art. 74 al. 1 LP), pour autant que celle-ci soit intervenue régulièrement. En cas de notification viciée, le délai court à compter de la prise de connaissance effective du commandement de payer par le débiteur (ATF 128 III 101 consid. 1b). Il s'agit d'un délai péremptoire (Roland RUEDIN, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 74 LP), qui peut toutefois être prolongé s'il expire pendant une période de féries ou de suspension (art. 63 LP) ou lorsque le débiteur habite à l'étranger ou que la notification intervient par voie de publication (art. 33 al. 2 LP). Il peut également être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP (cf ci-dessous ch. 3). Si elle n'est pas formée au moment de la notification, l'opposition doit être adressée à l'Office. Elle n'est soumise à aucune forme particulière et peut donc être faite aussi bien oralement que par écrit (art. 74 al. 1 LP), une opposition faite par téléphone étant par exemple admissible pour autant qu'il n'y ait pas de doute sur l'identité du déclarant (ATF 99 III 58). L'opposition peut émaner de toute personne directement concernée par la poursuite (RUEDIN, op. cit., n° 3 ad art. 74 LP). Lorsque, en application de l'art. 65 al. 2 LP, le commandement de payer est notifié à un employé de la poursuivie ne disposant pas des pouvoirs pour engager cette dernière, celui-ci peut néanmoins former opposition, sous réserve de ratification (ATF 107 III 49 consid. 1). 2.2 La plaignante ne fait en l'espèce valoir aucune irrégularité de la procédure de notification, admettant au contraire expressément que son associé gérant était absent le jour concerné, raison pour laquelle l'acte avait été notifié à un employé. C'est donc cette notification, intervenue le 24 juin 2016, qui a fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP. Conformément aux règles légales en matière de computation des délais (art. 142 à 144 CPC, applicables par renvoi de l'art. 31 LP), il a donc expiré le lundi 4 juillet 2016. L'opposition formée le lendemain était ainsi tardive, avec pour conséquence que la décision de refus de l'Office, qui ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation en la matière, est bien fondée. Il importe peu que, pour des raisons non développées dans la plainte, l'acte n'ait été porté que "tardivement" à la connaissance de l'associé gérant de la plaignante

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A/2481/2016-CS et que celui-ci n'ait pu se rendre à l'Office que le lendemain de l'expiration du délai d'opposition. Outre le fait que la plaignante n'indique pas la date à laquelle son organe a effectivement eu connaissance du commandement de payer et ne donne aucune explication sur les motifs qui l'auraient empêchée de former opposition en temps utile, ce qu'elle aurait pu faire par un simple courrier ou appel téléphonique, c'est en effet à la plaignante qu'il incombe d'organiser son activité de manière à être en mesure de réagir à temps aux actes de poursuite qui pourraient lui être notifiés. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. 3.1 Le délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut, sur requête motivée déposée dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement, être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, in Basler Kommentar SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). 3.2 En l'espèce, la plaignante n'invoque aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 CP. Elle explique certes que son associé gérant n'aurait eu connaissance que "tardivement" – sans plus de précisions – du commandement de payer notifié le 24 juin 2016, sans donner aucune explication sur les raisons de ce retard ni sur son caractère non fautif. De la même manière, et alors même qu'elle admet implicitement que son associé gérant a eu connaissance de l'acte avant l'expiration du délai pour former opposition, elle n'expose en rien quel empêchement non fautif aurait fait obstacle à son dépôt – sous forme orale ou écrite – en temps utile, ou à ce qu'un tiers en soit chargé.

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A/2481/2016-CS La requête de restitution de délai ne peut ainsi qu'être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner sa recevabilité. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2481/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ SARL contre la décision rendue le 11 juillet 2016 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx81 B. Au fond : La rejette. Rejette la requête de restitution du délai pour former opposition au commandement de payer formée à titre subsidiaire par A______ SARL. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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