Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.03.2018 A/247/2018

15 mars 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,181 mots·~6 min·3

Résumé

RETINJ | Retard de l'OP dans l'établissement d'un ADB et le versement des montants saisis. Sans objet. | LP.17.al3; LP.89

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/247/2018-CS DCSO/188/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 MARS 2018

Plainte 17 LP (A/247/2018-CS) formée en date du 18 janvier 2018 par A______ AG.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 16 mars 2018 à : - A______ AG

- Office des poursuites.

- 2/4 -

A/247/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 18 janvier 2018 au Tribunal de première instance et transmis par celui-ci le 22 janvier 2018 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ AG (ci-après : la créancière) a requis que l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) soit enjoint de lui verser les montants saisis à l'encontre de B______, débiteur, et de lui transmettre l'acte de défaut de biens dans la saisie 96 xxxx76 K, série n° 14 xxxx07 H, celle-ci ayant pris fin le 14 avril 2016; Que dans le cadre de ses observations du 5 février 2018, l’Office a exposé qu'un acte de défaut de biens était édité le jour même pour le solde impayé de la poursuite, étant précisé que l'exemplaire "créancier" serait rapidement envoyé à la plaignante; Que par avis de la Chambre de céans du 5 février 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Considérant qu'à teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par la voie de la saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à cette saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir; Que la durée de validité d'une saisie de gains est limitée à une année à compter du jour de son exécution (art. 93 al. 2 LP; GILLIERON, Commentaire, ad art. 93 n° 120 ss; OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 183 ss); Qu'à l'échéance du délai d'une année, la saisie de gains s'arrête et les mensualités encaissées par l'Office, produit de la saisie, sont réparties entre les créanciers formant la série pour laquelle elle a été exécutée. Qu'au terme de la saisie et après distribution de son produit, des actes de défaut de biens sont délivrés aux créanciers saisissants dont les prétentions ne sont pas complètement couvertes (art. 149 al. 1 LP; OCHSNER, op. cit., ad art. 93 n° 199 ss);

- 3/4 -

A/247/2018-CS Que l'Office délivre l'acte de défaut de biens "dès que" le montant de la perte est établi (al. 2); Que cette disposition a pour but de rappeler à l'Office que la délivrance de l'acte de défaut de biens doit intervenir d'office immédiatement après que le poursuivant a eu connaissance du découvert; que le créancier a ainsi un intérêt à recevoir cet acte de défaut de biens le plus rapidement possible, soit dans les quelques jours à compter du moment où le tableau de distribution est devenu définitif et le dividende distribué (REY-MERMET, CR LP, 2005, n. 13 ad art. 149 LP); Que des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2); Qu'en l'espèce, l'Office reconnaît avoir tardé à répartir les fonds saisis et établir l'acte de défaut de biens dans la poursuite litigieuse, en raison de problèmes liés à la migration informatique de l'ancien système; Qu'en particulier, un délai supérieur à douze mois s'est écoulé entre la péremption de la saisie et la délivrance d'un acte de défaut de biens pour le montant impayé – alors que l'Office ne fait valoir aucune difficulté particulière à établir le montant non couvert par la saisie –, ce qui viole l'exigence de célérité et de diligence découlant des art. 17 al. 3 et 149 al. 2 LP; Qu'il convient de constater ce retard injustifié; Que, cela étant, peu avant la clôture de l'instruction de la cause, l'Office a confirmé avoir édité un acte de défaut de biens, lequel parviendra rapidement à la créancière, de sorte que la plainte est devenue sans objet pour le surplus; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 4/4 -

A/247/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 janvier 2018 par A______ AG pour retard injustifié dans la saisie 96 xxxx76 K, série n° 14 xxxx07 H. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de façon injustifiée à répartir les fonds saisis et établir l'acte de défaut de biens dans la saisie 96 xxxx76 K, série n° 14 xxxx07 H. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/247/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.03.2018 A/247/2018 — Swissrulings