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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.01.2019 A/2460/2018

17 janvier 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,345 mots·~12 min·3

Résumé

LP.91

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2460/2018-CS DCSO/18/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2019

Plainte 17 LP (A/2460/2018-CS) formée en date du 16 juillet 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Romain JORDAN, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 janvier 2019 à : - A______ c/o Me JORDAN Romain Merkt & Associés Rue Général-Dufour 15 Case postale 5556 1211 Genève 11. - B______ ______. - Office des poursuites.

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A/2460/2018-CS EN FAIT A. a. Le 15 juin 2018, A______ a requis la continuation de la poursuite n° 1______ qu'il avait engagée à l'encontre de B______ en recouvrement d'un montant de 945 fr. plus intérêts. b. Dans le cadre de l'exécution de la saisie, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) s'est fondé sur les éléments qu'il avait recueillis dans le cadre d'une précédente poursuite, soit en particulier sur l'audition du débiteur en date du 19 avril 2018 et sur les pièces remises par ce dernier à cette occasion ou par la suite. Il en résultait que les revenus du débiteur, alors en incapacité de travail, se composaient d'indemnités journalières de la SUVA de 177 fr. 30 brut, versées sous déduction de l'impôt à la source. B______ avait ainsi reçu les montants de 2'283 fr. 60 net pour la période du 15 au 28 février 2018 ([14 jours × 177 fr. 30] – impôt à la source 198 fr. 60) et de 4'404 fr. 15 net pour celle du 1er au 27 mars 2018 ([28 jours × 177 fr. 30] – impôt à la source 382 fr. 95). B______ s'acquittait d'un loyer mensuel de 1'200 fr. et de primes d'assurance maladie obligatoire de 368 fr. 05. Ses frais de transport s'élevaient à 70 fr. par mois, prix d'un abonnement de transports publics. Le débiteur contribuait à l'entretien de son fils mineur à hauteur de 1'000 fr. par mois; il prenait en outre en charge les frais de garderie, à hauteur de 400 fr. par mois, et l'accueillait à son domicile plusieurs jours par semaine pour les repas de midi. B______ était propriétaire de deux véhicules, une automobile ______ mise en circulation en 2004 et une moto ______ mise en circulation en 2014 ayant déjà parcouru 23'000 km. Le poursuivi était en outre titulaire d'un compte bancaire auprès de la banque C______, sur lequel lui étaient virés les versements de la SUVA. Le procès-verbal d'audition du 19 avril 2018 mentionne que le solde de ce compte serait de zéro, mais aucun extrait ne figure au dossier remis à la Chambre de surveillance. c. Le 2 juillet 2018, l'Office a établi et communiqué au débiteur et au créancier, ce dernier l'ayant reçu le 4 juillet 2018, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 al. 1 LP. Selon ce document, les seuls actifs mobiliers ou immobiliers du débiteur étaient ses véhicules, lesquels étaient toutefois dénués de valeur de réalisation forcée au sens de l'art. 92 al. 2 LP. Pour le surplus, l'Office a retenu que les revenus du débiteur s'élevaient à 4'404 fr. 15 par mois alors que ses charges mensuelles comprenaient son loyer (1'200 fr.), ses primes d'assurance maladie (368 fr. 05), ses frais de transport

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A/2460/2018-CS (70 fr.), ses frais médicaux (83 fr. 30), la contribution à l'entretien de son fils (1'000 fr.) et les frais de parascolaire (400 fr.). d. Par courrier adressé le 11 juillet 2018 à l'Office, A______, considérant que celui-là n'avait pas suffisamment vérifié les déclarations du poursuivi et avait omis de procéder à certaines mesures investigatoires, l'a invité à "retirer" l'acte de défaut de biens et à compléter ses recherches. L'Office n'a pas répondu à ce courrier. B. a. Par acte adressé le 16 juillet 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 2 juillet 2018, concluant à son annulation et à ce que le dossier soit renvoyé à l'Office pour investigations complémentaires. Selon le plaignant, l'Office avait failli à son devoir d'investigation en se contentant de consigner les déclarations du débiteur alors que celles-ci n'étaient pas justifiées par pièces et en omettant d'exiger du débiteur la production de relevés de ses avoirs bancaires, de ses relevés de cartes de crédit et de sa déclaration d'impôts. b. Dans ses observations datées du 9 août 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, la production des relevés bancaires et de la déclaration d'impôts du débiteur n'était pas nécessaire au vu de sa situation personnelle, telle qu'établie lors de son interrogatoire du 19 avril 2018. c. Par détermination datée du 10 août 2018, B______ a lui aussi conclu au rejet de la plainte, expliquant avoir été entendu les 28 juin 2017 et 19 avril 2018 par l'Office et avoir à chaque fois dû fournir toutes les pièces justificatives utiles relatives à sa situation financière. d. La cause a été gardée à juger le 15 août 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui http://intrapj/perl/decis/108%20III%2010

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A/2460/2018-CS ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire, articles 89-158, 1999, N 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIÉRON, op. cit., N 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicitées, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, 2005, N 25 ad art. 93; JEANDIN, CR LP, N 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'office doit effectuer les investigations nécessaires auprès du tiers qui détient des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78). 2.2 En l'espèce, le plaignant reproche en premier lieu à l'Office de s'être satisfait des explications données par le débiteur sans exiger de lui qu'il les justifie par pièces. Ce reproche tombe toutefois en grande partie à faux, ce dont le plaignant aurait au demeurant pu se convaincre lui-même s'il avait consulté les pièces du dossier, comme l'y autorise l'art. 8a al. 1 LP. L'Office a en effet exigé et obtenu du poursuivi, à l'occasion et à la suite de son audition du 19 avril 2018, un grand nombre de pièces justificatives attestant du montant de ses revenus, sous forme d'indemnités journalières LAA, et de ses charges ainsi que du paiement régulier de ces dernières. La plainte est donc, dans cette mesure, mal fondée. C'est en revanche à juste titre que le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir obtenu de relevé bancaire relatif au compte du débiteur auprès de la banque C______. Ce compte est certes mentionné dans le procès-verbal d'audition du débiteur du 19 avril 2018 – avec une valeur nulle, alors que les indemnités LAA revenant au poursuivi y étaient versées – mais aucune pièce justificative de ce solde ne figure dans le dossier remis à la Chambre de surveillance. Dans la mesure où l'existence et le montant d'une créance bancaire constituent un élément déterminant pour l'issue de la saisie, cette carence doit entraîner l'admission de la plainte et l'annulation du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 2 juillet 2018. Le plaignant fait également grief à l'Office de ne pas avoir obtenu la déclaration d'impôts du débiteur. Si un tel document est certes utile à l'Office pour obtenir l'image la plus complète possible de la situation du débiteur poursuivi et de ses actifs saisissables, son obtention n'est toutefois pas une nécessité absolue, en particulier lorsque, par d'autres mesures investigatoires, l'Office parvient à http://intrapj/perl/decis/129%20III%20239 http://intrapj/perl/decis/127%20III%20572 http://intrapj/perl/decis/127%20III%20572 http://intrapj/perl/decis/2001%20II%2078

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A/2460/2018-CS acquérir une connaissance exhaustive et fiable de la situation du poursuivi. Le fait de ne pas requérir la déclaration fiscale du débiteur ne peut donc être considéré comme une violation par l'Office de son devoir d'investigation que s'il faut admettre, au vu des circonstances de l'espèce, que cette mesure serait de nature à éclaircir une incertitude relative aux actifs, revenus et charges du poursuivi. Tel ne paraît cependant pas être le cas en l'espèce, en tout cas en l'état, de telle sorte que ce grief est infondé. Ces considérations valent également pour le relevé de carte de crédit du poursuivi, lequel, par sa nature, concerne davantage des dépenses que des revenus ou des actifs. 2.3 Bien que ces points ne soient pas critiqués par le plaignant, et que le bienfondé du grief tiré de l'absence de pièces justificative du solde du compte bancaire du débiteur entraîne à lui seul l'admission de la plainte, les remarques suivantes doivent encore être formulées, dont l'Office devra tenir compte au moment de rendre une nouvelle décision. Il résulte en premier lieu des déclarations du débiteur lors de son audition du 19 avril 2018 ainsi que du certificat médical qu'il a produit, qu'il se trouvait alors en incapacité de travail jusqu'au 27 avril 2018. Sa situation après cette date, et en particulier sa capacité de travail et par conséquent ses revenus, ne pouvaient en revanche être déduits de cette audition et des pièces produites. Ainsi, face à une situation évolutive, l'Office ne pouvait se reposer uniquement, dans l'exécution de la saisie, sur les renseignements obtenus deux mois et demi plus tôt dans le cadre de l'exécution d'une autre saisie. Il lui incombait au contraire, à tout le moins, d'interpeller le débiteur et d'obtenir de sa part des pièces lui permettant d'actualiser sa situation au moment de l'exécution de la nouvelle saisie. Il convient également de relever que l'Office s'est fondé pour établir le revenu mensuel déterminant du débiteur sur le décompte des indemnités perçues par celui-ci de la SUVA pour la période du 1er au 27 mars 2018, omettant ainsi de prendre en considération les indemnités journalières des 28, 29, 30 et 31 mars 2018, avec pour conséquence vraisemblable une sous-estimation dudit revenu. Enfin, le total des charges énumérées dans le procès-verbal de saisie atteint 3'121 fr. 55, ce qui, compte tenu d'une base d'entretien de 1'200 fr., porte à 4'321 fr. 55 son minimum vital. Ce montant étant inférieur au revenu mensuel net admis par l'Office, une quotité saisissable paraissait subsister. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2460/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 juillet 2018 par A______ contre le procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens délivré le 2 juillet 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : Annule ledit procès-verbal de saisie. Invite l'Office des poursuites à établir un nouveau procès-verbal de saisie après complément d'investigations. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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