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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.05.2014 A/246/2014

22 mai 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,348 mots·~12 min·1

Résumé

Saisie; poursuite notifiée par voie édictale (subsidiaire - restrictif) est valable; plainte rejetée. | LP.22.1; LP.66.4; LP.67; LP.69

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/246/2014-CS DCSO/130/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 MAI 2014

Plainte 17 LP (A/246/2014-CS) formée en date du 28 janvier 2014 par Mme R______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 22 mai 2014 à : - Mme R______

- Mme V______ M. H______ c/o MOSER VERNET & CIE Chemin Malombré 10 Case postale 129 1211 Genève 12. - Office des poursuites.

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A/246/2014-CS EN FAIT A. a. Le 28 janvier 2013, Mme V______ et M. H______, représentés par X______ & CIE, ont requis une poursuite contre Mme R______ portant sur les sommes de 3'367 fr. 50, plus intérêts à 5% l'an dès le 8 janvier 2012, 110 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 17 octobre 2012, et de 6'331 fr. 60, plus intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2012. Ladite réquisition mentionne que Mme R______ était précédemment domiciliée Rue T______ xx et qu'elle est actuellement sans domicile ni résidence connus. Etaient encore annexés à la réquisition une attestation délivrée le 15 janvier 2013 par l'Office cantonal de la population – selon laquelle Mme R______ était domiciliée Rue T______ xx à G______ –, ainsi qu'un rapport de renseignements établi le 25 janvier 2013 par I______ SA – aux termes duquel Mme R______ n'habitait plus dans l'appartement sis Rue T______ xx, dont son frère, M. R______ était le titulaire du bail. b. Le 22 avril 2013, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a établi le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx13 H. Il a en outre effectué, sans succès, diverses recherches complémentaires pour déterminer la véritable adresse de la débitrice. c. Le 25 juillet 2013, l'Office a encore interrogé la base de données informatique de l'Office cantonal de la population (Calvin) relativement à l'adresse de la débitrice. A cette date, il y était indiqué que Mme R______ était domiciliée Rue T______ xx depuis le 1 er avril 2004. d. Le 2 août 2013, l'Office a expédié, en courriers A et recommandés, une convocation à Mme R______ à l'adresse de la Rue T______ xx. Le pli recommandé a été retourné à l'Office avec la mention "Retourné selon disposition formulée par l'expéditeur. Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". e. Le 30 août 2013, le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx13 H, a été notifié à Mme R______ par voie de publication dans la FAO et la FOSC et il est demeuré libre d'opposition. f. Le 15 octobre 2013, Mme V______ et M. H______ ont requis la continuation de la poursuite n° 13 xxxx13 H. g. Le 14 janvier 2014, l'Office a envoyé à Mme R______ un avis de saisie daté du 10 janvier 2014 à son nouveau domicile sis Rue S______ xx à Genève.

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A/246/2014-CS Le pli recommandé contenant ledit avis a été distribué au guichet de l'office postal de 1200 Genève en date du 16 janvier 2014. B. a. Par courrier daté du 27 janvier 2014, expédié en recommandé à la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) le 28 janvier 2014, Mme R______ a formé la présente plainte contre l'avis de saisie précité. Mme R______ a indiqué ne pas comprendre pourquoi un tel avis de saisie lui avait été adressé "sans poursuite préalable", en précisant que si elle avait eu connaissance de la poursuite fondant cet avis de saisie, elle y aurait immédiatement fait opposition, dès lors que les créances en poursuite concernaient son frère, seul responsable du bail de l'appartement sis Rue T______ xx. b. Dans leurs observations du 13 février 2014 au sujet de cette plainte, tout en se référant à des bordereaux de pièces déposés dans une procédure jugée par la Chambre administrative de la Cour de justice, Mme V______ et M. H______ ont déclaré que Mme R______ était bien leur débitrice en personne. c. Dans ses observations du 17 février 2014, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a indiqué qu'à l'instar des créanciers poursuivants, il avait effectué toutes les recherches possibles avant d'envisager une notification de la poursuite n° 13 xxxx13 H par la voie édictale. Par ailleurs, dès lors que Mme R______ n'avait annoncé son changement de domicile qu'à l'Office cantonal de la population – et pas auprès de La Poste –, la précitée "devait s'attendre à ne pas recevoir le courrier qui lui était adressé à son ancien domicile". d. Par réplique non datée, formulée par courrier recommandé reçu par la Chambre de surveillance 4 avril 2014, Mme R______ a précisé avoir procédé à son changement d'adresse au xx rue du S______ le 19 septembre 2013 auprès de l'Office cantonal de la population, pièce à l'appui. Elle a également souligné avoir annoncé à la Poste qu'elle avait, en juin 2013, changé d'adresse pour la gestion de son compte postal et avoir pensé que cette démarche était suffisante, tout en précisant qu'elle ne pouvait payer le montant de 42 fr. réclamé par la Poste, vraisemblablement pour procéder à un changement d'adresse postale. e. Dans ses nouvelles observations du 25 avril 2014 formulées à la suite de cette réplique, l'Office a souligné que le changement d'adresse fait par la précitée le 19 septembre 2014 (recte : 2013) auprès de l'Office cantonal de la population l'avaient été ultérieurement à la notification du commandement de payer concerné par publication dans la FOSC et la FAO du 30 août 2013, cette

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A/246/2014-CS publication ayant été l'aboutissement de laborieuses recherches effectuées vainement, tant par les créanciers poursuivants que par ledit Office. Par ailleurs, l'Office a souligné qu'en ne procédant pas à son changement d'adresse postale, Mme R______ avait pris le risque, avec tous les désagréments consécutifs potentiels qu'elle encourait ainsi, de ne pas recevoir son courrier, qui restait distribué à son ancienne adresse, quittée au plus tard le 1 er mai 2013 selon l'extrait de l'Office cantonal de la population. f. Par nouveau courrier du 9 avril 2014, les créanciers poursuivants ont pris acte des arguments de la plaignante, en estimant qu'ils n'étaient pas convaincants. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un avis de saisie est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice poursuivie, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). La plainte est toutefois recevable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) en cas de notification viciée d'actes de poursuite, si l'acte n'est jamais parvenu à la connaissance du débiteur (ERARD, in CR-LP, n. 22 ad art. 22 LP; JEANNERET/LEMBO, n. 33 ad art. 64 LP). Conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance (DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). En l'espèce, la plainte est tardive pour avoir été expédiée le 28 janvier 2014 contre un avis de saisie reçu le 16 janvier 2014. Cependant, dès lors que rien ne permet de retenir que la plaignante a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer fondant cet avis de saisie, il y a lieu d'entrer en matière sur la plainte, qui respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).

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A/246/2014-CS 2. 2.1 Aux termes de l'art. 66 al. 4 LP, la notification d'un commandement de payer se fait par publication notamment lorsque le domicile du débiteur est inconnu (ch. 1) ou que ce dernier se soustrait obstinément à la notification (ch. 2). Selon une jurisprudence constante, la notification d'un commandement de payer par voie édictale est une solution extrême; il ne peut y être recouru que si le créancier et l'office des poursuites ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5, SJ 2011 I 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3; ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6; ANGST, in BaK SchKG-I, 2010, ad art. 66 n° 20 ss; KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2012, p. 107 s. n° 419; JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, 187). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le débiteur. Il faut qu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier requérant et de l'office, une notification effective au débiteur par l'une des voies prévues aux art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP s'avère impossible (JEANNERET/LEMBO, Commentaire romand LP, 2005, n. 19 ad art. 66 et les réf. citées). Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 19 ad art. 66). 2.2 En l'espèce, il ressort des faits de la présente cause que tant les créanciers poursuivants que l'Office ont effectué successivement toutes les démarches possibles, nécessaires et que l'on pouvait raisonnablement exiger d'eux pour localiser la nouvelle adresse de la débitrice plaignante, afin de pouvoir éviter la notification à cette dernière de la poursuite n° 13 xxxx13 H par la voie édictale, le 30 août 2013. Toutefois, ces démarches n'ont pas été couronnées de succès. En effet, la plaignante n'a annoncé son changement d'adresse à l'Office cantonal de la population que tardivement, le 19 septembre 2013, alors qu'elle dit avoir quitté au plus tard son ancienne adresse le 1 er mai 2013 ; elle n'avait, par ailleurs, pas encore procédé à son changement d'adresse postale au jour du dépôt, en avril 2014, de ses dernières observations dans le cadre de la présente plainte.

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A/246/2014-CS Ainsi, l'Office n'avait-il d'autre choix que de suivre la voie subsidiaire de la notification de la poursuite considérée par publication, le 30 août 2013, dans la FOSC et la FAO, laquelle, au vu des circonstances du cas d'espèce paraît parfaitement valable. La débitrice poursuivie est dès lors réputée avoir pris connaissance de la poursuite fondant l'avis de saisie dont elle se plaint, à tout le moins par le biais de cette publication du 30 août 2013, intervenue environ 3 semaines avant que ladite plaignante ne procède à son changement d'adresse auprès de l'Office cantonal de la population. La plaignante est également réputée avoir pu former opposition dans le délai de 10 jours dès la date de cette publication, de sorte que ses droits ont été sauvegardés. Elle ne peut enfin s'en prendre qu'à elle-même si elle n'a pas pu se voir notifier la poursuite n° 13 xxxx13 H par la voie postale normale, dès lors qu'elle a tardé à procéder à son changement d'adresse auprès de l'Office cantonal de la population et qu'elle n'a pas du tout procédé à ce même changement auprès de la Poste. Sa présente plainte contre l'avis de saisie qu'elle a reçu dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx13 H sera dès lors rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 janvier 2014 par Mme R______ contre l'avis de saisie expédié dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx13 H. Au fond : La rejette. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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