Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/2459/2018

18 octobre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·787 mots·~4 min·3

Résumé

Saisie reconsidérée suite à la plainte. Sans objet | LP.17.al4

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2459/2018-CS DCSO/541/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2459/2018-CS) formée en date du 16 juillet 2018 par [la société] A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______. - B______ ______ ______. - Office des poursuites.

- 2/3 -

A/2459/2018-CS Attendu EN FAIT que le 9 novembre 2017, A______ a requis la continuation de la poursuite de B______, sur la base d'un acte de défaut de biens après saisie n° 1______; Que le 9 juillet 2018, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a délivré à A______ un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, poursuite n° 2______, "selon constat antérieur du 22 mai 2017"; Que par acte expédié le 16 juillet 2018 à la Chambre de céans, A______ a formé plainte contre ce procès-verbal de saisie, concluant à son annulation, et à ce que l'Office procède à la saisie de la part de B______ dans la communauté héréditaire de C______, décédée le ______ 2018; Que dans son rapport du 14 août 2018, l'Office a conclu à ce que la plainte soit déclarée sans objet; qu'il a exposé avoir entendu la débitrice le 10 août 2018 et adressé le 14 août 2018 un avis aux tiers intéressés en cas de saisie d'une part de communauté à D______ [établissement bancaire]; Considérant EN DROIT que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie; Que déposée dans le délai de dix jours dès la réception du procès-verbal de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable; Que l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (art. 17 al. 4 LP); Que si l'Office a reconsidéré une décision, l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet (GILLIERON, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 260 ad art. 17 n. 260). Qu'en l'espèce, dans sa réponse à la Chambre de surveillance, l'Office a reconsidéré sa décision et indiqué qu'il avait procédé à la saisie de la part de B______ dans la communauté héréditaire de C______, décédée le ______ [2018]; Que la plainte est dès lors devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 3/3 -

A/2459/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée le 16 juillet 2018 par A______ contre le procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 2______. Au fond : Constate que la plainte est sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2459/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/2459/2018 — Swissrulings