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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.08.2010 A/2434/2010

26 août 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·983 mots·~5 min·1

Résumé

Irrecevable. | La plaignante n'a pas produit l'acte attaqué (elle n'a pas retiré le pli recommandé). | LaLP.13.1 et 2

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/376/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 AOÛT 2010 Cause A/2434/2010, plainte 17 LP formée le 9 juillet 2010 par Mme G______.

Décision communiquée à : - Mme G______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Par acte posté le 9 juillet 2010, Mme G______ a saisi la Commission de céans. Elle fait référence à une poursuite n° 10 xxxx99 W et expose qu'un commandement de payer lui a été notifié le 26 mai 2010 et qu'en raison d'un "imprévu" elle n'a pu former opposition que le 23 juin 2010, déclaration que l'Office des poursuites a considérée comme tardive. Elle ajoute qu'elle est disposée à payer au poursuivant la somme qu'elle lui doit et qu'elle souhaiterait continuer à lui verser 200 fr. par mois comme cela avait été convenu. B. Par courrier envoyé sous pli recommandé du 13 juillet 2010, la Commission de céans a imparti à Mme G______ un délai au 26 pour produire la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. L'intéressée n'a pas donné suite à cette injonction. Selon les données de La Poste (Track & Trace), elle n'a, en effet, pas retiré le pli recommandé, dont elle avait été avisée le 14 juillet 2010, lequel a été retourné à son expéditrice.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). 2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces

- 3 auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA). 3. Dans le cas particulier, la Commission de céans a, par pli recommandé du 13 juillet 2010, imparti à la plaignante un délai au 26 suivant pour produire l'acte attaqué. L'intéressée, qui n'a pas retiré ce pli, n'a pas donné suite. Elle devait pourtant s'attendre à recevoir une communication de la Commission de céans à laquelle elle s'était adressée le 9 juillet 2010. Or, selon la jurisprudence, ce courrier, en tant qu'il avait été envoyé sous pli recommandé et qu'il avait fait l'objet d'une tentative infructueuse de notification par la poste, est réputé notifié le septième jour après cette tentative en cas de non retrait (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa , ATF 117 III 4 consid. 2 ; ATF 5A_596/2008 du 10 décembre 2009). 4. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable. 5. La Commission de céans rappellera ici qu'elle n'a pas pour fonction d'assister les justiciables dans leurs démêlés divers avec leurs créanciers, mais uniquement de veiller à l'application correcte de la LP. 6. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte A/2434/2010 formée le 9 juillet 2010 par Mme G______.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Philipp GANZONI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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