Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.11.2016 A/2431/2016

10 novembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,075 mots·~10 min·2

Résumé

NOTIFI | LP.72

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2431/2016-CS DCSO/352/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2431/2016-CS) formée en date du 18 juillet 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 novembre 2016 à : - A______

- B______ SA

- Office des poursuites.

- 2/7 -

A/2431/2016-CS EN FAIT A. a. Sur réquisition de poursuite de B______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le 8 février 2016 un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx82 Y, dirigé à l'encontre de A______, domicilié C______, portant sur les montants de 784 fr. 80 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1 er novembre 2015 et de 50 fr., allégués être dus, respectivement, au titre de primes d'assurance maladie pour les mois d'octobre à décembre 2015 et de frais administratifs. b. Selon les indications figurant sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier – seul produit dans la procédure – cet acte aurait été notifié le 4 mars 2016 au débiteur lui-même, qui n'aurait pas formé opposition. Le verso du commandement de payer comporte une correction manuscrite, apparemment relative à la date de notification, ainsi qu'une mention, manuscrite également, selon laquelle cette correction aurait été effectuée le jour de la notification par l'agent notificateur, D______, employé de La Poste. c. A______ conteste s'être jamais vu notifier le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx82 Y. Selon ses indications, l'adresse au C______ était celle de sa mère, chez laquelle il avait conservé son domicile officiel par commodité pour la durée de ses études. Il avait toutefois quitté cette adresse en mars 2013 et vivait actuellement dans une chambre meublée E______ à Genève. Il se souvenait avoir reçu au début de l'année – chez sa mère – un avis l'invitant à retirer un acte de poursuite au bureau de poste de Châtelaine. Lorsqu'il s'y était présenté, il lui avait toutefois été indiqué que ledit acte avait d'ores et déjà été retourné à l'Office. Il s'était alors rendu à l'Office où, après avoir appris l'identité de la poursuivante, il avait été informé qu'il serait procédé à une nouvelle tentative de notification. Sans nouvelles de la poursuite le 8 juillet 2016, il avait pris contact avec B______ SA, qui lui avait indiqué que le commandement de payer avait été notifié et que, faute d'opposition, la continuation de la poursuite avait été requise. Il s'était alors derechef rendu à l'Office où, après diverses démarches, il avait pu obtenir le 14 juillet 2016 une copie de l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier et avait ainsi pu constater que, selon les mentions y figurant, cet acte lui avait été notifié le 4 mars 2016. Il excluait toutefois cette possibilité dès lors que, le jour en question, il avait suivi des cours toute la journée à l'université. Il avait par ailleurs interrogé sa mère ainsi que les autres membres de sa famille vivant encore avec elle, soit sa sœur et ses deux frères adultes, tous lui ayant confirmé que le commandement de payer ne leur avait pas été notifié. A______ a encore indiqué devant la Chambre de surveillance qu'il s'était déjà vu notifier des actes de poursuite par le passé. Il n'avait jamais formé opposition et

- 3/7 -

A/2431/2016-CS avait toujours payé le montant en poursuite avant la saisie. S'agissant en particulier de la poursuite n° 16 xxxx82 Y, il ne contestait pas devoir le montant réclamé et n'avait donc pas eu l'intention de former opposition. B. a. Par acte déposé le 18 juillet 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la notification du commandement de payer, concluant à son annulation ainsi qu'à celle des actes et frais liés à la continuation de la poursuite et à ce qu'il soit procédé à une nouvelle notification. A l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit l'horaire de ses cours pour la journée du vendredi 4 mars 2016. Il résulte de ce document que lesdits cours débutaient à 8h00 et se poursuivaient jusqu'à 17h30, avec une interruption de 40 minutes entre 12h50 et 13h30. b. Dans ses observations datées du 15 août 2016, l'Office s'en est rapporté à justice, tout en relevant ne disposer d'aucun élément permettant de remettre en cause le contenu du procès-verbal de notification. c. La Chambre de céans a tenu une audience d'instruction le 19 septembre 2016. A cette occasion, A______ a confirmé la version des faits figurant dans sa plainte. Il s'est en outre engagé à communiquer à la Chambre de céans une copie du contrat de bail portant sur son logement actuel. Dûment cité auprès de son employeur La Poste, l'agent notificateur D______ ne s'est ni présenté ni excusé. d. Dans le délai imparti pour ce faire, A______ a produit une copie du contrat de bail portant sur la chambre meublée qu'il indique occuper E______ à Genève. e. La cause a été gardée à juger le 29 septembre 2016, ce dont les parties ont été informées par plis du même jour. EN DROIT 1. Déposée selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3) et auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), contre une mesure pouvant être contestée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et dans les dix jours à compter de la connaissance qu'en a eue le plaignant (art. 17 al. 2 LP), la plainte est recevable. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP).

- 4/7 -

A/2431/2016-CS Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procèsverbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). C'est à l'Office qu'il incombe d'établir qu'un commandement de payer a été régulièrement notifié, cette preuve pouvant notamment être apportée par le procès-verbal établi lors de la notification (ATF 120 III 117 consid. 2). 2.2 Il ressort en l'occurrence du procès-verbal de notification établi par l'agent notificateur que le commandement de payer a été remis le 4 mars 2016 au plaignant lui-même à son domicile officiel au C______. Conformément à l'art. 9 al. 1 CC, ces faits sont réputés établis sous réserve de la preuve de leur inexactitude, qui n'est soumise à aucune forme. Le plaignant, qui conteste ces faits, fait valoir divers éléments de preuve. Il résulte en premier lieu de ses déclarations et du contrat de bail produit qu'il ne résidait pas, à la date supposée de notification, au C______ et n'avait donc pas de raison de s'y trouver lors du passage de l'agent notificateur. Ce logement était en revanche occupé, notamment, par sa mère et ses deux frères majeurs. L'horaire de cours produit par le plaignant conduit par ailleurs à retenir que, le jour en question, il était supposé suivre des cours pendant toute la journée. Il a par ailleurs indiqué qu'il ne lui arrivait que rarement de ne pas aller à un cours. Bien que dûment cité auprès de son employeur, l'agent notificateur ne s'est pour sa part pas présenté lors de l'audience appointée en vue de son audition. Il ne s'est pas davantage excusé, que ce soit avant ou après la date de l'audience. Du fait de son absence, il n'a pas pu indiquer s'il reconnaissait le plaignant comme la personne à laquelle il avait remis le commandement de payer. Il n'a pas non plus pu expliquer de quelle manière il s'était assuré de l'identité de cette personne, étant rappelé que les deux frères majeurs du plaignant habitaient le logement où la

- 5/7 -

A/2431/2016-CS notification a eu lieu. Enfin, l'agent notificateur n'a pu donner aucune explication sur la correction apportée au procès-verbal de notification concernant la date de celle-ci : on ignore ainsi si cette correction a été faite lors de la notification sur les deux exemplaires du commandement de payer ou par la suite sur le seul exemplaire destiné au créancier. Les raisons de cette correction sont également inconnues : l'agent notificateur avait-il indiqué dans un premier temps une date erronée et, si oui, comment a-t-il ensuite déterminé la date exacte ? Ainsi, au vu d'une part des preuves administrées, qui font apparaître comme peu vraisemblable la présence du plaignant sur les lieux et à la date de la notification supposée, et d'autre part de l'absence de corroboration par l'agent notificateur des mentions figurant sur le procès-verbal de notification, dont certaines paraissent sujettes à caution, il y a lieu de retenir que le plaignant est parvenu à établir l'inexactitude des faits constatés dans ledit procès-verbal. L'Office, à qui incombait le fardeau de la preuve, n'est ainsi pas parvenu à établir que le commandement de payer a été régulièrement notifié au plaignant. La notification prétendument intervenue le 4 mars 2016 sera donc annulée – de même que les actes accomplis postérieurement par l'Office – et le commandement de payer devra à nouveau être notifié. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 6/7 -

A/2431/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 juillet 2016 par A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx82 Y. Au fond : L'admet. Annule en conséquence la notification prétendument intervenue le 4 mars 2016 ainsi que les actes accomplis postérieurement par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx82 Y. Invite l'Office des poursuites à procéder à une nouvelle notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx82 Y. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

- 7/7 -

A/2431/2016-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.