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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.10.2017 A/2423/2017

23 octobre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,211 mots·~6 min·3

Résumé

RETINJ

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2423/2017-CS DCSO/546/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 23 OCTOBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2423/2017-CS) formée en date du 1 er juin 2017 par le A______, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 octobre 2017 à : - A______ c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/2423/2017-CS

Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite, déposée le 21 septembre 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par le A______ (ci-après : le créancier) à l’encontre de B______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte déposé le 1 er juin 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s’est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite; Qu’il a expliqué avoir interpellé l’Office a plusieurs reprises, entre le 5 décembre 2016 et le 20 février 2017, pour connaître l’avancement de la notification de la poursuite faisant suite à cette réquisition; Que par réponses successives des 20 février et 13 mars 2017, l’Office a informé le créancier que cet acte de poursuite était en cours de notification par la Poste, puis que le débiteur avait été finalement convoqué au guichet dudit Office en vue de cette notification; Que toutefois, à la date du dépôt de sa plainte, soit 8 mois après l’envoi de sa réquisition de poursuite en cause, ledit créancier n’avait toujours pas reçu ce commandement de payer notifié en retour; Que dans ses observations du 20 juin 2017 au sujet de la présente plainte, ce dernier a conclu à ce qu’elle soit déclarée sans objet; Qu’il a en effet expliqué avoir eu quelques difficultés à notifier le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx96 B, au débiteur, mais que cela avait finalement pu être fait le 20 juin 2017; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur;

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Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée à l’Office par le créancier le 21 septembre 2016; Que si ledit Office a eu des difficultés à notifier au débiteur le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx96 B, il n’a toutefois manifestement pas agi « aussi vite que possible » comme le lui imposait la loi; Qu’en effet, le commandement de payer correspondant n’a été édité que le 6 décembre 2016 et qu’il n’a été notifié qu’après le dépôt de la présente plainte, le 20 juin 2017; Que le traitement de la réquisition de poursuite en question a ainsi souffert d’un retard injustifié au regard des obligations légales de l’Office à cet égard, même si ce dernier a eu des difficultés à localiser le débiteur; Que ce retard injustifié doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un laps de temps de 9 mois entre la réception de la réquisition de poursuite et la notification du commandement de payer correspondant n’est pas acceptable; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que, cela étant, le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx96 B, en cause, ayant été finalement notifié au débiteur concerné le 20 juin 2017 par l’Office, la présente plainte réclamant cette notification est devenue sans objet en cours de procédure, de sorte que la cause A/2423/2017 devra être rayée du rôle; Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

* * * * * http://intrapj/perl/decis/107%20III%203

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1 er juin 2017 par le A______ pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite n° 16 xxxx96 B dirigée contre B______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Constate en outre que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye par conséquent du rôle la cause A/2423 /2017. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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