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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.10.2015 A/2397/2015

15 octobre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,884 mots·~14 min·3

Résumé

SAISIE | Devoirs d'investigation de l'Office lors de la saisie. Etendue de la saisie. | LP.89

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2397/2015-CS DCSO/334/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015

Plainte 17 LP (A/2397/2015-CS) formée en date du 9 juillet 2015 par A______ LTD, élisant domicile en l'étude de Me Yves NIDEGGER, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ LTD c/o Me Yves NIDEGGER, avocat Rue Marignac 9 1206 Genève. - Mme N______. - Office des poursuites.

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EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 14 xxxx03 W, introduite à l'encontre de Mme N______ par A______ LTD pour un montant de 68'100 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 15 septembre 2014, la créancière a, par réquisition reçue le 2 avril 2015 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), requis la continuation de la poursuite. b. Pour procéder à la saisie des biens de la débitrice, l'Office s'est fondé sur les informations et documents recueillis lors d'un constat effectué au domicile de celle-ci le 27 mars 2015, soit cinq jours avant réception de la réquisition de continuer la poursuite n° 14 xxxx03 W, dans le cadre d'autres poursuites. Il résultait à cet égard des déclarations faites à cette occasion par Mme N______, des pièces qu'elle avait produites et des constatations de l'Office que celle-ci, bien que déployant une activité indépendante dans le domaine de l'organisation d'événements culturels, n'en retirait aucun revenu net. Elle habitait avec sa fille majeure Z______ dans un logement mis gratuitement à sa disposition par son propriétaire, à charge pour elle de procéder aux travaux d'entretien nécessaires. Elle ne disposait d'aucun actif mobilier, le véhicule "X_____" immatriculé à son nom appartenant à M. P_______, le père de Z______, qui le lui mettait gratuitement à disposition. Elle ne payait pas ses primes d'assurance-maladie obligatoire et, pour le surplus, vivait de prestations volontaires de la part de M. P_______, lequel s'acquittait par ailleurs d'une contribution mensuelle de 1'000 fr. pour l'entretien de Z______. Sur cette base, l'Office a considéré qu'il n'existait aucun bien saisissable et, en date du 7 mai 2015, a dressé un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 al. 1 LP. Ce document a été notifié le 1er juillet 2015 au conseil d'A______ LTD. B. a. Par acte daté du 8 juillet 2015, adressé le 9 juillet 2015 à la Chambre de surveillance, A______ LTD a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 7 mai 2015, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'exiger de Mme N______ qu'elle fournisse un extrait annuel de tous les comptes bancaires ou postaux "qu'elle contrôle" ainsi que la comptabilité des deux derniers exercices de son entreprise C______, de l'interroger sur "la quotité des revenus tirés mensuellement des donations provenant de Monsieur P______", d'établir la valeur de la mise à disposition de la débitrice d'une villa en échange de travaux d'entretien et de procéder à la saisie du véhicule "X_____" immatriculé à son nom ainsi que des biens garnissant les locaux sis xx, route de R______ à Genève (soit l'adresse de C______).

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A l'appui de ses conclusions, la plaignante reproche à l'Office une insuffisance des investigations lors de l'exécution de la saisie, ce qui l'aurait conduit à retenir à tort une absence de biens saisissables. Selon elle, la débitrice, dans le cadre de son activité indépendante d'organisation d'événements culturels conduite sous l'appellation C______, organiserait des concerts prestigieux se déroulant au T______. Pour l'un d'entre eux, organisé en octobre 2014, le tarif des insertions publicitaires dans le programme allait jusqu'à 5'000 fr. pour la 4ème de couverture. Mme N______ menait par ailleurs un train de vie aisé, occupant notamment une villa sise au bord du lac. Il convenait dès lors que l'Office complète ses investigations conformément aux conclusions prises et saisisse le véhicule "X______", immatriculé au nom de la débitrice et dont celle-ci était la "propriétaire effective". b. Dans ses observations datées du 14 août 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il explique que Mme N______ fait l'objet de poursuites depuis de nombreuses années, lesquelles ont débouché sur des saisies de salaire ou d'indemnités de chômage jusqu'en 2011 puis sur des actes de défaut de biens depuis lors. Selon ses déclarations, elle exercerait une activité indépendante depuis 2013 dans le domaine de l'organisation d'événements mais n'en retirerait aucun revenu, vivant de prestations d'assistance versées à bien plaire par sa mère et le père de Z______. C______ n'est pas l'appellation sous laquelle Mme N______ exploite cette activité mais le nom d'une association, dont elle est vice-présidente, ayant pour but l'organisation de manifestations musicales. Cette association fait elle-même l'objet de poursuites, dans le cadre desquelles un acte de défaut de biens devait être prochainement délivré. L'adresse route de R______ xx à Genève est celle de la présidente de C______, ce qui ressort de l'art. 2 des statuts. Mme N______ et sa fille habitent effectivement une villa (plus proche d'un chalet que d'une maison selon les constatations de l'Office) mais celle-ci n'est pas située au bord du lac. D'entente avec le propriétaire, la débitrice n'acquitte aucun loyer mais assure l'entretien du bâtiment et du jardin. Selon contrat de vente daté du 23 avril 2010, le véhicule "X______" immatriculé au nom de la débitrice appartient au père de Z______, qui lui en laisse la disposition. Une nouvelle saisie exécutée le 11 août 2015 dans le cadre d'autres poursuites a abouti au même constat d'absence de biens saisissables. c. Par courrier daté du 6 août 2015, Mme N______ a pour l'essentiel confirmé les indications d'ores et déjà fournies à l'Office, alléguant notamment avoir agi dans le cadre de l'organisation d'un concert s'étant déroulé en octobre 2014 en sa qualité

- 4/9 de vice-présidente de l'association C______. Selon elle, le véhicule "X______" appartient à sa fille Z______ depuis sa majorité. d. Les observations de l'Office et de Mme N______ ont été communiquées à A______ LTD par pli du 18 août 2015. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte (ATF 105 III 60). 2. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIÉRON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicitées, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 93; JEANDIN, Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'office doit effectuer les investigations nécessaires auprès du tiers qui détient des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c). 2.2 Sont saisissables les droits patrimoniaux appartenant au poursuivi, ayant une valeur d'échange et réalisables, cette notion impliquant qu'ils sont susceptibles

- 5/9 d'être aliénés en échange d'un montant pouvant être évalué (KREN KOSTKIEWICZ, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 92 LP). Ne peuvent donc être saisis les objets appartenant manifestement à un tiers, ou dont le créancier admet expressément qu'ils n'appartiennent pas au débiteur. Dans le doute, ou lorsque le créancier poursuivant requiert expressément la saisie d'un droit patrimonial au motif que le débiteur en serait le propriétaire, l'Office doit le saisir (en dernier lieu selon l'art. 95 al. 3 LP) et procéder conformément aux art. 106 ss. LP, alors même qu'il serait d'une opinion différente et qu'il lui paraîtrait qu'il n'en résultera que des complications inutiles (GILLIÉRON, op. cit., n° 42 et 45 ad art. 91 LP; OCHSNER, op. cit., n° 3 ad art. 92 LP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 3 ad art. 92 LP). Ce n'est que si, sur la base d'une instruction sommaire limitée aux moyens de preuve immédiatement disponibles, il apparaît que l'objet litigieux ne peut de toute évidence appartenir au débiteur que l'Office pourra renoncer à le saisir (ATF 105 III 107 cons. 4; GILLIÉRON, op. cit., n° 42 ad art 91 LP). 2.3.1 En premier lieu, la plaignante conclut à ce que l'Office soit invité à compléter ses investigations par l'obtention d'extraits annuels des comptes bancaires "contrôlés" par l'intimée, qu'ils soient à son nom ou "sous toute autre rubrique, notamment C______". Il est exact à cet égard qu'il ne résulte pas du dossier de l'Office que celui-ci ait requis et obtenu de la part de la débitrice un extrait du compte bancaire dont elle admet être titulaire auprès de la Caisse RAIFFEISEN Arve-Lac. Dans la mesure où un tel document est pertinent non seulement pour établir la consistance de son patrimoine le jour d'exécution de la saisie mais également pour confirmer ses déclarations relatives à ses revenus et charges, la plainte est, à cet égard, bien fondée. Il n'en va pas de même en revanche des éventuels comptes bancaires dont l'association C______ serait titulaire. Il résulte en effet des investigations conduites par l'Office que, contrairement à ce que paraissait considérer la plaignante, cette appellation ne désigne pas l'entreprise exploitée à titre individuel par la débitrice mais un sujet de droit distinct et indépendant, lequel fait du reste l'objet de procédures d'exécution forcée sur son propre patrimoine. Les investigations de l'Office à cet égard sont ainsi suffisantes. Aucun indice ne permet d'ailleurs de retenir que la débitrice, qui a été interrogée à cet égard, "contrôlerait" d'autres comptes bancaires. Sur ce point également, et en l'absence d'indications plus précises fournies par la plaignante, il y a lieu en l'état de considérer que les investigations de l'Office ont été suffisantes. 2.3.2 La plaignante conclut ensuite à ce que l'Office obtienne de la débitrice la comptabilité des deux derniers exercices de l'entreprise d'organisation

- 6/9 d'événements culturels qu'elle exploite à titre indépendant. Même s'il paraît douteux qu'une telle comptabilité existe – l'intimée ne se détermine pas à cet égard dans ses observations – l'Office sera invité à l'interroger sur ce point et, le cas échéant, à exiger de sa part la production de sa comptabilité ou, à défaut, de ses déclarations fiscales les plus récentes. 2.3.3 Il n'y a pas lieu en l'état d'interroger la débitrice sur la quotité des prestations que lui verse à bien plaire le père de sa fille. Selon le dossier en effet, la débitrice n'a aucun droit à ces prestations, de telle sorte qu'elles ne sont pas saisissables au titre de l'art. 93 al. 1 LP. Dans l'éventualité où elles excéderaient la couverture de l'entretien courant de la débitrice, le solde apparaîtrait dans le patrimoine de cette dernière (par exemple sur son compte bancaire ou sous la forme d'objets dont elle aurait fait l'acquisition au moyen de ce solde) et c'est à ce titre que leur saisissabilité devrait être examinée. 2.3.4 Il n'y a enfin pas lieu d'établir "la valeur de l'avantage appréciable en argent" que constitue la mise à disposition de l'intimée de son logement en échange de travaux d'entretien dès lors que cette prestation, à supposer qu'elle ait effectivement une valeur, n'est pas susceptible de réalisation forcée. 2.4.1 La plaignante, créancière poursuivante, réclame la saisie du véhicule "X______" immatriculé au nom de la débitrice, prétendant qu'elle en serait la "propriétaire effective". Il ne résulte pas à cet égard du dossier que cette affirmation serait manifestement erronée. Certes, il ressort des pièces recueillies par l'Office que le véhicule litigieux a été acquis le 23 avril 2010 par le père de Z______ pour le prix de 17'000 fr. Cette circonstance n'exclut cependant pas que l'intimée en soit devenue propriétaire depuis lors, par exemple par donation. Elle indique du reste elle-même, dans ses observations, que la "X______" appartiendrait à sa fille Z______ depuis sa majorité, ce qui confirmerait que le véhicule a changé de propriétaire postérieurement au 23 avril 2010. Ainsi, au vu de la requête expresse de la créancière poursuivante, et en application des principes rappelés sous ch. 2.2 ci-dessus, l'Office sera invité à saisir le véhicule – pour autant que les autres conditions de saisissabilité, notamment celles résultant des art. 92 al. 1 ch. 3 et 92 al. 2 LP, soient réalisées – et à engager la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP. 2.4.2 La plaignante conclut également à la saisie des "biens garnissant le bureau sis xx, route de R______", qu'elle considère comme l'adresse professionnelle de l'entreprise exploitée par l'intimée. Il résulte toutefois du dossier que cette adresse est en réalité celle – privée – de la présidente de l'association C______ , au domicile de laquelle, selon l'art. 2 des statuts, se trouve son siège. Il y a donc lieu d'admettre que les biens s'y trouvant n'appartiennent manifestement pas à la

- 7/9 débitrice, de telle sorte qu'ils ne peuvent être saisis dans le cadre de la poursuite litigieuse. 2.5 En définitive, la plainte s'avère partiellement fondée. Le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 7 mai 2015 sera annulé et l'Office sera invité à compléter ses investigations relatives aux éventuels avoirs bancaires et revenus de la débitrice dans le sens des considérants ainsi qu'à procéder, sous réserve de la réalisation des autres conditions de saisissabilité, à la saisie du véhicule "X______ " immatriculé au nom de la débitrice. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ LTD contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 7 mai 2015 dans la poursuite n° 14 xxxx03 W. Au fond : L'admet partiellement. Annule le procès-verbal de saisie établi le 7 mai 2015 dans la poursuite n° 14 xxxx03 W. Invite l'Office à compléter ses investigations dans le sens des considérants. Invite l'Office à examiner si les conditions de saisissabilité autres que l'appartenance à la débitrice poursuivie sont réalisées en relation avec le véhicule "X______ " immatriculé GE xxxx99 et, le cas échéant, à procéder à la saisie dudit véhicule. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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