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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.10.2020 A/2387/2020

8 octobre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·904 mots·~5 min·3

Résumé

LP.17; LPA.72

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2387/2020-CS DCSO/362/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020

Plainte 17 LP (A/2387/2020-CS) formée en date du 6 août 2020 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______. - B______ SA c/o MC AVOCATS SA Rue de Savièse 16 1950 Sion. - Office cantonal des poursuites.

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A/2387/2020-CS Attendu EN FAIT que, dans le cadre de la série n° 1______, à laquelle participe la seule poursuite n° 1______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a, notamment, procédé à la saisie de la part de communauté revenant à la débitrice, A______, dans la succession indivise de feu C______; Que, le 24 juin 2020, la créancière saisissante a requis la vente de cet actif; Que l'Office en a informé la poursuivie par "avis de réception de la réquisition de vente" du 2 juillet 2020, reçu le 8 juillet 2020 par l'intéressée; Que celle-ci s'est adressée à la Chambre de surveillance par courrier du 5 août 2020, auquel était annexé un autre courrier daté du 3 août 2020; Que, dans ces deux courriers, A______ explique avoir voulu prendre contact à réception de l'avis du 2 juillet 2020 avec la personne traitant son dossier au sein de l'Office, ne pas y être parvenue dans un premier temps, avoir en vain demandé à être rappelée, et avoir été informée que l'avis du 2 juillet 2020 ne pouvait être retrouvé; qu'elle avait toutefois finalement été rappelée et que des explications lui avaient été fournies; qu'elle devait rencontrer la personne traitant son dossier vers la mi-septembre, "en toute sérénité"; Qu'elle s'est en outre exprimée sur un certain nombre de points sans rapport avec l'avis du 2 juillet 2020; Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP); Qu'en l'espèce la question de savoir si, en adressant à la Chambre de surveillance ses courriers des 3 et 5 août 2020, la poursuivie avait l'intention de former une plainte à l'encontre de l'avis de réception d'une réquisition de vente du 2 juillet 2020 peut être laissée ouverte;

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A/2387/2020-CS Qu'en effet, à supposer que ce soit le cas, cette plainte devrait être déclarée irrecevable; Que d'une part l'avis de réception d'une réquisition de vente n'est pas une mesure susceptible de plainte (ERARD, in CR LP, 2005, N 15 ad art. 17 LP); Que d'autre part les courriers des 3 et 5 août 2020 ne comportent aucune conclusion ni motivation, la poursuivie se limitant, dans la mesure où ces écrits concernent l'avis du 2 juillet 2020, à y décrire ses démarches auprès de l'Office sans émettre aucune critique relative à son activité; Que le procédé sera ainsi déclaré irrecevable; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * *

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A/2387/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable au titre de plainte les courriers datés des 3 et 5 août 2020 adressés par A______ à la Chambre de surveillance dans la série n° 1______.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Christel HENZELIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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