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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.09.2012 A/2373/2012

27 septembre 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,646 mots·~13 min·1

Résumé

Notification valable au mari de la débitrice. Plainte rejetée. Subsidiairement, plainte et opposition tardives. | LP.17.2; LP.64; LP.72; LP.161

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2373/2012-CS DCSO/384/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/2373/2012) formée le 30 juillet 2012 par Mme C______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 septembre 2012 à :

- Mme C______

- Etat de Zurich BVK A l'att. de Me Cyril AELLEN, avocat Rue du Rhône 61 Case postale 3558 1211 Genève 3.

A/2373/2012-CS - 2 - - Office des poursuites.

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A/2373/2012-CS EN FAIT A. a) A teneur du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx72 H, dirigée par l'État de Zurich BVK contre Mme C______, domiciliée x, avenue X______, G______, et poursuivie conjointement et solidairement avec M. C______, cet acte a été notifié le 9 janvier 2012 à « M. C______ (son mari) », selon la mention manuscrite apposée par le facteur au verso dudit commandement de payer. M. C______ n'a pas formé opposition à cette poursuite. b) L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a retourné ce commandement de payer à l'État de Zurich BVK, lequel a, le 9 février 2012, requis la continuation de la poursuite par la voie de la saisie. B. a) Par courrier expédié le 30 juillet 2012 au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), Mme C______, à l'adresse x, rue L_____, G______, a formé une plainte contre le commandement de payer précité, dont la teneur est la suivante : «… (sic) Par la présente je conteste la créance mentionné dans le commandement de payer si dessus. Ce document a été signé par mon mari dans la période de séparation et dans le période quand il ne se santé pas bien conscient (Annexes 1,2,3). En janvier 2012 j'ai déménagée et je n'été pas mis au courant de ce commandement de payer que après l'appel et l'entretien reçu de l'office de poursuit en date de 20 juillet 2012 (Annexes 4,5) Tenant en compte ce que précède, je demande de déclarer le commandement de payer nr. 11 xxxx72 H du 09.01.2012 des Office des poursuites et des faillites contraires à la loi. Ce document n'a pas été notifié au débiteur et je n'ai pas eu le droit d'exprimer mon opposition dans temps utile. En tant que de besoin, je déclare faire opposition. Vous voudrez bien déclarer cette opposition du commandement de payer comme valable… ». Mme C______ a notamment versé à l'appui de cette plainte l'exemplaire « débiteur » du commandement de payer en question, des certificats médicaux attestant de l'incapacité de travail de M. C______ en janvier et en mars 2012, sans préciser le type de troubles dont il souffrait, ainsi que des cartes de rendez-vous du précité, à la même, avec un médecin psychiatre et un psychologue, une déclaration écrite établie par M. C______ le 27 juillet 2011 (sic), par laquelle il

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A/2373/2012-CS déclare avoir reçu le commandement de payer visé «... sans être conscient de qui et à qui il est adressé. J'ai le fait notifié à Mme C______ en date de 20 juillet 2012... », enfin, les baux à loyer des logements du x, avenue X______ et du x, rue L______, ce dernier entrant en vigueur le 1er février 2012. b) Dans ses observations déposées le 27 août 2012, l’Office a admis la recevabilité de la plainte, au motif que si la notification querellée devait être déclarée nulle, cette nullité pouvait être constatée en tout temps, de sorte que la plainte n'était pas tardive. Sur le fond, il a conclu au rejet de cette plainte, au motif que le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx72 H, avait été valablement notifié au mari de la débitrice, le 9 janvier 2012, soit à une date où les époux vivaient encore ensemble. En effet, selon l'extrait informatique du registre de l'Office cantonal de la population imprimé le 21 août 2012, M. C______ avait déménagé le 1er février 2012, du x, avenue X______ pour s'installer au x, rue L______. L'Office a encore souligné que les pièces médicales du dossier faisaient seulement état d'une incapacité de travail de M. C______ et non d'une incapacité de discernement de ce dernier. Enfin, à la suite de la réquisition de continuer la poursuite par la voie de la saisie, formée par la créancière poursuivante, la débitrice s'était présentée le 21 juin 2012 dans les locaux de l'Office en vue de l'exécution de cette saisie, selon le procèsverbal des opérations de la saisie signé par Mme C______ le même jour et versé au dossier par l'Office, sur interpellation de la Chambre de surveillance. c) Dans ses observations au sujet de la présente plainte, l'État de Zurich BVK a conclu au rejet de la plainte et à ce que l'opposition formée par Mme C______ soit déclarée tardive. Il souligne que par courrier du 8 février 2012, l'Office cantonal de la population avait confirmé à son conseil qu'à cette date, Mme C______ était toujours domiciliée au x avenue X______, de sorte que le créancier poursuivant avait mentionné cette adresse dans sa réquisition de continuer la poursuite du 9 février 2012. Par ailleurs, l'État de Zurich BVK a versé au dossier un courrier adressé à son mandataire, conjointement par les époux M. C______ et Mme C______ le 6 juillet 2012, par lequel ces derniers demandent à ce que la créance poursuivie soit mise à la seule charge de M. C______ et que «…Tenant en compte ce que précède, nous vous prions de essuyé le nom du Mme C______ sur le bail à loyer mentionnée au de-sous, de retiré le commandement de payer nr. 11 xxxx72 H de 1 janvier 2012 fait à son nom … ».

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A/2373/2012-CS Le commandement de payer en question était notamment joint à ce courrier, selon la mention manuscrite apposée au bas de ladite lettre.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; ar le t. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La notification d'un commandant de payer constitue une mesure sujette à plainte et la débitrice poursuivie a qualité pour agir par cette voie. 1.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). A teneur de l’art. 64 al. 1 LP les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession ; s'il est absent - de sa demeure ou de son lieu de travail - l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage, soit un parent, ou à un employé. Selon l’art. 72 al. 2 LP, il incombe au Préposé de l’Office d’attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l’acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les réf. à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; Karl Wüthrich /Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 14 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n° 18 ad art. 72). C’est sur l’Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d’une obligation du poursuivi de collaborer à l’établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP).

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A/2373/2012-CS 1.2.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), soit en l'occurrence la notification d'un commandement de payer. En principe, la notification irrégulière d’un tel acte n’est pas sanctionnée de nullité absolue. En effet, la notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est entachée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu du tout à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par la Chambre de céans. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu à la connaissance du poursuivi, il produit ses effets dès cette prise de connaissance. En conséquence, dès que le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). 1.2.3. En l’espèce, il ressort du commandement de payer litigieux qu'il a été notifié le 9 janvier 2012 à une adresse qui était celle du domicile de la plaignante à cette date, puisqu'elle y était encore domiciliée le 8 février 2012, au vu de l'attestation de l'Office cantonal de la population produite par la créancière poursuivante. Par ailleurs, il n'est pas contesté que ce commandement de payer a été notifié au mari de la plaignante débitrice, vivant alors avec elle audit domicile. Par conséquent, le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx72 H a valablement été notifié à la débitrice plaignante, par l'intermédiaire de son mari, M. C______, le 9 janvier 2012, de sorte que la plainte, expédiée le 30 juillet 2012, paraît tardive. 1.2.4. Il n'est toutefois pas exclu que M. C______ n'ait pas joui de sa pleine capacité de discernement, en janvier 2012, lors de la notification dudit commandement de payer, eu égard aux pièces médicales versées au dossier par la plaignante. Sous cet angle, cette notification du 9 janvier 2012 pourrait s'avérer viciée.

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A/2373/2012-CS 1.2.5. Cela étant, il ressort des pièces du dossier que le 21 juin 2012 au plus tard, la plaignante a eu connaissance des éléments essentiels de la poursuite n° 11 xxxx72 H, lors de son audition par l'Office en vue de l'exécution de la saisie requise dans le cadre de cette même poursuite, cette audition ayant donné lieu à un procès-verbal des opérations de la saisie dûment daté et signé par la plaignant ellemême. La connaissance par la plaignante de l'existence de la poursuite précitée est encore confirmée par la teneur du courrier du 6 juillet 2012 adressé notamment par la plaignante au mandataire de la créancière poursuivante, faisant état du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx72 H, joignant même une copie de cet acte de poursuite à l'attention dudit mandataire. Il découle de ce qui précède que, si même l'on voulait admettre que la notification du commandement de payer en question à son époux, le 9 janvier 2012, a été viciée, c'est à date du 21 juin 2012 au plus tard que Mme C______ a pris connaissance des éléments essentiels de la poursuite n° 11 xxxx72 H. Ainsi, toujours dans l'hypothèse d'une notification viciée de ce commandement de payer, elle disposait encore, le 21 juin 2012, du délai légal de 10 jours au sens de l'art. 17 al. 2 LP pour déposer la présente plainte, ce délai échéant le 2 juillet 2012 au plus tard. Sa plainte, expédiée le 30 juillet 2012, est dès lors tardive et, partant, irrecevable pour ce motif. 1.3. Serait-elle recevable que l'opposition formée par la plaignante dans cette plainte n'en devrait pas moins être rejetée comme tardive. 1.3.1. L’annulation sur plainte d’une notification irrégulière suppose que le poursuivi a subi un préjudice, par exemple de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition à la poursuite. Toutefois, en cas de vice dans sa notification par hypothèse dans le cas d'espèce, le commandement de payer déploie néanmoins ses effets dès que le poursuivi en a eu connaissance. En effet, une nouvelle notification ne donnerait au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. Dans un tel cas cependant, le point de départ du délai pour former opposition est le jour où le poursuivi a effectivement eu connaissance du commandement de payer, celui-ci ne pouvant être contraint, au risque d’être déchu du droit de faire opposition, de déposer plainte contre une notification viciée (Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les arrêts cités ; cf. ég. ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; DCSO/286/2007 du 14 juin 2007

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A/2373/2012-CS consid. 2.c. et les arrêts cités ; Daniel Staehelin, in SchKG Ergänzungsband, ad art. 64 ad n° 23 et les arrêts cités). 1.3.2. En l'espèce, la plaignante, à supposer qu'elle a eu connaissance de l'existence du commandement de payer en question que le 21 juin 2012, n'a pas utilisé le délai de 10 jours à sa disposition dès cette connaissance pour former opposition à la poursuite correspondante, par courrier à l'Office ou en se rendant à ses guichets. Enfin, elle n'a pas plus allégué avoir été empêchée d'une quelconque manière de déclarer cette opposition. Elle était donc forclose à la former au-delà du 2 juillet 2012 et son opposition, formulée dans le cas de la présente plainte, était tardive. 3. La procédure est gratuite (art. 62 OeLP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 30 juillet 2012 par Mme C______ contre le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx72 H. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voies de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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