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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.10.2015 A/2364/2015

15 octobre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,129 mots·~6 min·2

Résumé

IRRECE, FONCRE

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2364/2015/-CS DCSO/321/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015 Plainte 17 LP (A/2364/2015-CS) formée en date du 2 juillet 2015 par Mme M______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 octobre 2015 à : - Mme M______. - COMMUNAUTE HEREDITAIRE DE FEU M. H______, REPR. PAR LES CONSORTS H______ c/o Mme H______. - Office des poursuites.

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A/2364/2015-CS EN FAIT A. Le 20 mars 2015, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à Mme M______, un commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx74 R, auquel cette dernière n’a pas formé opposition. Mme H______, représentant la communauté héréditaire de feu M. H______, créancière poursuivante, a requis la continuation de la poursuite précitée, ce qui a donné lieu à la notification par l’Office, le 24 juin 2015, d’une commination de faillite à la débitrice précitée, inscrite au Registre du commerce comme titulaire de la raison individuelle « X______ ». B. a. Par plainte expédiée le 2 juillet 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), Mme M______ a déclaré vouloir payer par acomptes mensuels la créance en poursuite du fait qu’elle avait une situation financière précaire, pièces à l’appui. Elle a également demandé le gel du dossier dans l’intervalle. b. Dans ses observations du 23 juillet 2015, l'Office a fait valoir que la présente plainte pouvait être examinée sous l’angle des art. 85 à 85a LP, pour l’application desquels seul le juge ordinaire était compétent, de sorte que ladite plainte devait être déclarée irrecevable sous cet angle par la présente Chambre de surveillance. L’Office a aussi conclu au rejet de la plainte sur le fond, dans la mesure de sa recevabilité, au motif que la débitrice ne contestait pas devoir la créance en poursuite, étant précisé qu’elle n’avait pas fait opposition au commandement de payer correspondant. Elle demandait uniquement un délai supplémentaire pour payer sa dette, sans non plus faire valoir que la poursuite en question serait abusive. Or, si l’on voulait traiter cette plainte sous l’angle du bien-fondé de la créance en poursuite, la question posée n'était pas non plus de la compétence de la Chambre de surveillance. c. Dans ses observations déposées le 27 juillet 2015, Mme H______, représentant la créancière poursuivante, a relevé qu’elle avait déjà accepté, avant de déposer la réquisition de poursuite en cause, que la débitrice paye le montant dû à raison de cinq acomptes mensuels successifs. Toutefois, aucun de ces acomptes n’a été versé, que ce soit avant ou après la notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx74 R.

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A/2364/2015-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). En l'espèce, la notification d'une commination de faillite constitue une telle mesure. La débitrice poursuivie a en outre qualité pour agir par cette voie et sa plainte a été déposée dans les formes et délai prévus par la loi (art. 17 al. 2 LP). Elle est dès lors recevable. 2. 2.1 Sur le fond, et sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à la procédure de réalisation forcée, partant de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Le débiteur qui entend contester ou faire suspendre la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires. 2.2 En application des principes rappelés ci-dessus, les griefs de la plaignante qui ont trait essentiellement au fait qu’elle a des difficultés à payer le montant fondant la poursuite n° 15 xxxx74 R, dont elle demande la suspension en vue d’effectuer un règlement de sa dette par acomptes - malgré le fait qu’elle ne s’est déjà pas exécutée de cette manière avant la notification de cette poursuite - ne relèvent pas de la compétence de la Chambre de surveillance, de sorte que sa plainte est irrecevable pour ce motif. La plaignante pourrait en revanche, si elle s’y estime fondée, agir devant le juge civil ordinaire en vue de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/2364/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte expédiée le 2 juillet 2015 par Mme M______ contre la commination de faillite, poursuite n° 15 xxxx74 R, qui lui a été notifiée 24 juin 2015 par l’Office des poursuites. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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