Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.09.2016 A/2362/2016

22 septembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,646 mots·~8 min·3

Résumé

OPPTAR; NOTVAL; RESDEL | LP.33.4; LP.72; LP.161.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2362/2016-CS DCSO/265/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2362/2016) formée en date du 11 juillet 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 23 septembre 2016 à : - A______

- B______ AG

- Office des poursuites.

- 2/6 -

A/2362/2016-CS EN FAIT A. a. Selon l’historique informatique de la poursuite n° 16 xxxx19 Y, le commandement de payer correspondant a été notifié le 16 juin 2016 en mains de A______ (ci-après : le débiteur) en personne, lequel n’y a pas formé opposition sur le champ ni dans le délai de 10 jours courant dès cette notification. Le commandement de payer précité a été transmis libre d’opposition à la créancière par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), le 26 août 2014. b. Par courrier recommandé expédié le 30 juin 2016, et retiré par le débiteur à la Poste le 4 août 2016, l’Office a informé ce dernier de ce qu’il ne pouvait être tenu compte de son opposition formée le 28 juin 2016 seulement contre ladite poursuite, le délai légal pour former cette opposition ayant expiré le 27 juin 2016. B. a. Par courrier expédié le 11 juillet 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le débiteur a formé une plainte contre cette décision de refus de l’Office. Il a fait valoir qu’il n’avait pu former opposition (partielle) à la poursuite en cause, du fait qu’il était en arrêt maladie et sous traitement médicamenteux pendant la période à disposition pour former opposition et qu'il avait ainsi été dans l’incapacité de «… faire quoi que ce soit ». Pour le surplus, le débiteur n’a pas sollicité la restitution du délai pour former une opposition au commandement de payer concerné. b. Dans ses observations au sujet de cette plainte, reçues le 26 juillet 2016, l’Office a conclu à son rejet, au motif que l’opposition précitée avait bien été formée tardivement et que les conditions pour admettre la restitution au plaignant du délai d’opposition n’étaient pas remplies. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le rejet par l’Office d’une opposition à poursuite pour cause de tardiveté constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que débiteur, a qualité pour agir par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où ledit plaignant a eu connaissance de la mesure critiquée (art. 17 al. 2 LP).

- 3/6 -

A/2362/2016-CS En l’espèce, la présente plainte a été expédiée le 11 juillet 2016, à l’encontre d’une décision de l’Office datée du 30 août 2016 et reçue par le plaignant le 4 août suivant. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1 Un commandement de payer ou une commination de faillite sont des actes de poursuite qui doivent faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 al. 1 LP). Cette notification consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la Poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; WÜTHRICH/SCHOCH, in BaK SchKG I, 2ème éd. 2010, ad art. 72 n° 11 s.; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd. 2010, § 3 n° 21 ss; KREN KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Ladite notification déclenche le délai légal péremptoire de 10 jours pour former opposition au commandement de payer notifié, lequel délai commence à courir dès le lendemain de ladite notification (art. 74 al. 1 LP). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer en cause a été notifié en mains du débiteur plaignant lui-même, à son domicile, le 16 juin 2016. Il s'ensuit que cet acte de poursuite a été valablement notifié et que cette notification a fixé le dies a quo du délai légal péremptoire de 10 jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP), ledit délai expirant donc le 26 juin 2016 (art. 31 LP; art. 142 al. 1 CPC). C'est ainsi à juste titre que l'Office a retenu que l’opposition formée par le débiteur le 28 juin 2016 au guichet de l’Office était tardive. Mal fondée, la plainte présente devrait a priori être rejetée, sous réserve de ce qui suit. 3. 3.1 Toutefois, en application de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707).

- 4/6 -

A/2362/2016-CS Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN in SchKG, ad art. 33 n° 18; RJN 2006 265- 271). Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai est échu, ce qui suppose qu'il a valablement couru, soit, en d'autres termes, que l'empêchement d'agir n'est pas dû à une communication irrégulière et que cet empêchement n’était pas dû à la faute du requérant. Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. Parmi les exemples d’empêchement non fautif, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constitue pas un motif de restitution du délai (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). 3.2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx19 Y, a été valablement notifié le 16 juin 2016 au débiteur plaignant lui-même. Toutefois, sans compter le fait qu’il n’a pas conclu formellement dans sa présente plainte à la restitution du délai pour former opposition, ledit plaignant ne peut justifier d’un empêchement non fautif à former cette opposition sur le champ ou dans le délai légal de 10 jours courant dès le 17 juin 2016. Il a d’ailleurs été en mesure de recevoir personnellement ledit commandement de payer à son domicile sans juger utile d’y former opposition immédiatement. En outre, sa brève maladie de quelques jours, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été subite et grave, n’est pas susceptible de constituer un empêchement non fautif, au sens de la loi et des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1. 4. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que la présente plainte doit être rejetée. 5. Cela étant, la Chambre de surveillance rappellera au plaignant que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite mais qui entend, par hypothèse, contester la créance fondant ladite poursuite, doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP; art. 173 al. 1 LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge civil ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun.

- 5/6 -

A/2362/2016-CS 6. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * *

- 6/6 -

A/2362/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 juillet 2016 par A______ contre la décision prise par l’Office des poursuites le 30 juin 2016 dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx19 Y. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2362/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.09.2016 A/2362/2016 — Swissrulings