REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2353/2017-CS DCSO/620/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2353/2017-CS) formée en date du 29 mai 2017 par A______ AG, comparant en personne. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er décembre 2017 à : - A______ AG
- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.
- 2/5 -
A/2353/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer par la voie de la saisie la poursuite n° 16 xxxx72 T, expédiée le 10 novembre 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ AG (ci-après : la créancière) à l'encontre de A______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte expédié le 29 mai 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite, dès lors que, malgré son rappel expédié à l’Office le 13 mars 2017, elle n’avait toujours pas reçu le procès-verbal de saisie en retour; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations au sujet de cette plainte, l'Office a indiqué que cette réquisition avait été enregistrée le 22 décembre 2016, qu’il avait expédié un avis le 31 mai 2017 afin qu’il se présente le 7 juin 2017 dans les locaux dudit Office en vue de l’exécution de la saisie; Que le même jour, l’Office avait répondu dans ce sens à l’interpellation de la créancière du 13 mars 2017; Que le débiteur a finalement été entendu le 9 juin 2017, date à laquelle un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens a été établi, puis envoyé le 10 juin 2017 par pli recommandé à la créancière, laquelle l’a retiré à la Poste le 13 juin 2017; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Qu’en l’espèce, la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite par la voie de faillite à l’encontre du débiteur et que sa plainte satisfait aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant que, selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède "sans retard" à la saisie. La saisie est l'acte de puissance publique par lequel l'Office fait interdiction au débiteur de disposer de biens patrimoniaux lui appartenant en vue du désintéressement des créanciers y participant (GILLIERON, Commentaire, n° 4 ad art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 89 LP). Elle fait l'objet d'un procès-verbal énumérant les droits saisis (art. 112 LP), qui doit être communiqué aux créanciers et au débiteur "sans retard" après l'expiration du délai de participation de 30 jours (art. 114 LP). En cas d'insuffisance ou d'absence de biens saisissables, le
- 3/5 -
A/2353/2017-CS procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP) ou définitif (art. 115 al. 1 LP); Que les délais fixés par les art. 89 et 114 LP ("sans retard") sont des délais d'ordre; Qu’ils imposent néanmoins à l'Office de procéder avec promptitude et diligence, en tenant compte de toutes les circonstances (FOËX, in CR LP, n° 15 ad art. 89 LP); Qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que l'Office a fait preuve d'un retard inadmissible et injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx72 T; Qu’en effet, il n’a agi qu’à réception de la présente plainte et près de 6 mois après l’enregistrement de la réquisition précitée, en envoyant un simple avis de saisie au débiteur, qui s’est présenté rapidement dans ses locaux le 9 juin 2017 en vue de l’exécution de la saisie, l’Office qui a été en mesure d’expédier le même jour à la créancière plaignante le procès-verbal valant acte de défaut de biens réclamé; Que ce délai de 6 mois est à l’évidence constitutif d’un retard injustifié totalement inadmissible; Qu’il est rappelé à cet égard que la loi ne laisse pas place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité applicable en la matière; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office dans l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que, cela étant, la créancière plaignante ayant reçu l’acte réclamé le 13 juin 2017, sa plainte est devenue sans objet en cours de procédure et la présente cause sera rayée du rôle; Que, ce nonobstant, la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires pour éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Considérant que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu’il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
http://intrapj/perl/decis/107%20III%203
- 4/5 -
A/2353/2017-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 mai 2017 par A______ AG pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans la continuation de la poursuite n° 16 xxxx72 T. Au fond : Constate que cet Office a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de la continuation de cette poursuite. Constate en outre que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye par conséquent du rôle la cause A/2353/2017. Transmet copie de la présente décision au Préposé de l’Office des poursuites afin que les mesures nécessaires soient prises pour éviter un tel retard à l’avenir. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
- 5/5 -
A/2353/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.