Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.02.2019 A/2322/2018

8 février 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,811 mots·~14 min·2

Résumé

LP.149.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2322/2018-CS ET A/3______/2018-CS DCSO/63/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 8 FEVRIER 2019

Plaintes 17 LP (A/2322/2018-CS et A/3______/2018-CS) formées en date du 5 juillet 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Vincenzo LUISONI, avocat, et en date du 23 août 2018 par B______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Béatrice STAHEL, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o Me LUISONI Vincenzo Studio legale e notarile Luisoni Via Campo Marzio 7 Case postale 1015 6501 Bellinzona. - B______ SA c/o Me STAHEL Béatrice Rue de Savièse 16 Case postale 1950 Sion 2. - Office des poursuites.

- 2/7 -

A/2322/2018 et A/2848/2018-CS EN FAIT A. a. La poursuite n° 1______ est dirigée par B______ SA à l'encontre de A______ en recouvrement d'un montant en capital de 102'342 fr. 50 plus intérêts. Elle participe seule à la série n° 2______. b. Dans le cadre de cette série, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie des biens de la poursuivie le 23 août 2016 et a adressé aux parties, soit à la débitrice et à la créancière, le procès-verbal de saisie. Sur plainte de B______ SA, la Chambre de céans, par décision DCSO/273/2017 datée du 18 mai 2017, a ordonné à l'Office d'approfondir ses investigations sur divers points puis, en fonction du résultat de ces dernières, de compléter le procès-verbal de saisie. L'Office a donné suite à cette injonction et, le 13 juillet 2017, a communiqué aux parties un procès-verbal de saisie dûment complété. Sur nouvelle plainte de B______ SA, la Chambre de céans, par décision DCSO/676/2017 du 14 décembre 2017, a toutefois ordonné à l'Office "de procéder à la saisie de la part successorale revenant à A______ dans la succession de son frère, puis de compléter le procès-verbal de saisie en ce sens". Dans les considérants de sa décision (consid. 2.4 in fine), la Chambre de surveillance a relevé qu'afin d'estimer la valeur de cet actif il incomberait à l'Office d'obtenir de la poursuivie toutes informations utiles sur l'actif et le passif successoraux, ainsi que sur la quote-part lui revenant. Il ne résulte pas des pièces du dossier que l'Office aurait donné suite à l'injonction résultant de la décision de la Chambre de céans du 14 décembre 2017. c. Le 29 mai 2017, l'Office a établi dans la poursuite n° 1______ un acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 149 al. 1 LP, qu'il a adressé le même jour à A______ – qui l'a reçu à une date ne ressortant pas du dossier– et le 9 août 2018 à B______ SA – qui l'a reçu le 13 août 2018. Il résulte de ce document que le produit de la poursuite (soit de la saisie exécutée sur le salaire de A______) s'était élevé à 24'307 fr. 82 de telle sorte que le découvert de B______ SA s'établissait, compte tenu du capital réclamé (102'342 fr. 50), des intérêts (13'588 fr. 81) et des frais de poursuite (8980 fr. 70), à 100'604 fr. 20. B. a. Par acte adressé le 5 juillet 2018 à la Chambre de surveillance, A______, représentée par son conseil, a contesté l'exactitude du montant de l'acte de défaut de biens du 29 mai 2017, faisant valoir qu'il ne tenait pas compte des acomptes qu'elle avait versés en faveur de la poursuivante "et qui sont dûment documentés". La Chambre de surveillance était ainsi invitée à rectifier cette erreur en tenant compte de ce que la plaignante avait versé "à ce jour" en faveur de l'intimée. Aucune pièce n'était annexée à la plainte.

- 3/7 -

A/2322/2018 et A/2848/2018-CS A______ n'a pas donné suite à l'invitation que lui a adressée la Chambre de surveillance le 6 juillet 2018 de compléter sa plainte. b. Dans ses observations datées du 31 août 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a produit une liste des versements reçus au titre de la saisie du salaire de la plaignante, lesquels représentaient un montant total de 24'465 fr. 60 dont à déduire les frais de distribution (35 fr. 45) et d'encaissement (122 fr. 33). c. Par détermination datée du 27 août 2018, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la plainte formée par A______. Contestant avoir reçu des acomptes directement de la part de cette dernière, elle a conclu à titre préalable à la communication par l'Office des pièces justifiant le produit de la saisie ainsi que des autres pièces du dossier. d. La cause a été gardée à juger le 7 septembre 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. C. a. Par acte adressé le 23 août 2018 à la Chambre de surveillance, B______ SA a elle aussi formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'acte de défaut de biens du 29 mai 2017, concluant préalablement à la communication par l'Office de diverses pièces du dossier puis, principalement, à l'annulation de l'acte de défaut de biens contesté, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la saisie de la part successorale revenant à la débitrice dans la succession de son frère, à ce qu'il lui soit ordonné de la même manière de procéder à des investigations complémentaires concernant certains comptes bancaires, et à ce qu'il soit procédé à une nouvelle saisie ou, subsidiairement, à la rectification de l'acte de défaut de biens contesté "dans le sens des considérants". A l'appui de sa plainte, B______ SA a pour l'essentiel relevé que l'Office paraissait n'avoir donné aucune suite à l'injonction que lui avait impartie la Chambre de céans dans sa décision datée du 14 décembre 2017 de saisir la part successorale revenant à la débitrice. Elle a en outre indiqué que la débitrice avait effectué plusieurs versements sur des comptes bancaires dont elle paraissait titulaire, et sur lesquels des investigations devaient dès lors porter. b. Dans ses observations datées du 14 septembre 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il ne s'est toutefois déterminé sur aucun des deux griefs mentionnés ci-dessus. c. Dûment interpellée, A______ ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. d. La cause a été gardée à juger le 24 septembre 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. La jonction des causes, qui portent sur la même mesure de l'Office, sera ordonnée (art. 70 al. 1 LPA).

- 4/7 -

A/2322/2018 et A/2848/2018-CS 2. Tant dans le cadre de la plainte formée par la poursuivie que dans celui de la sienne propre, la poursuivante conclut à la production par l'Office de divers documents extraits de son dossier. C'est le lieu de rappeler que les parties à une procédure de poursuite ne sauraient prétendre exiger de l'Office qu'il leur communique d'office tout ou partie des procès-verbaux, registres et pièces justificatives qu'il établit dans le cadre de ladite procédure. L'art. 8a al. 1 LP leur confère toutefois le droit de consulter ces pièces si elles rendent vraisemblable y avoir un intérêt légitime. Une demande en ce sens doit donc être adressée à l'Office, et une plainte peut être déposée contre la décision de ce dernier. En l'espèce, rien n'indique que la poursuivante se serait adressée à l'Office pour consulter le dossier et éventuellement obtenir copie des pièces souhaitées, ni que l'Office aurait opposé un refus à une telle requête. Les demandes de production de pièces présentées par la poursuivante doivent donc être rejetées. 3. 3.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP). L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 3.2 En l'occurrence, la recevabilité de la plainte formée le 5 juillet 2018 par la poursuivie apparaît douteuse, tant sous l'angle du respect du délai prévu par l'art. 17 al. 2 LP que sous celui de l'exigence d'une motivation permettant de

- 5/7 -

A/2322/2018 et A/2848/2018-CS comprendre ce que la partie plaignante souhaite. La question peut cependant rester ouverte au regard des considérants qui suivent (consid. 4). 3.3 Déposée en temps utile et dans les formes prévues par la loi, la plainte formée par la poursuivante est pour sa part recevable dans son principe, l'admissibilité de chacune de ses conclusions demeurant réservée. 4. La poursuivie reproche à l'Office d'avoir omis, lors de l'établissement de l'acte de défaut de biens, de tenir compte de certains "acomptes". Alors même qu'elle précise que les versements omis seraient "dûment documentés", elle n'en indique ni la date ni le montant et ne produit aucune pièce les concernant. Tout en concluant à la rectification de l'acte attaqué, ce par quoi l'on comprend que le montant pour lequel l'acte de défaut de biens est délivré devrait être diminué des acomptes effectivement payés mais omis par l'Office, elle ne chiffre pas l'ampleur de cette rectification. Les réponses de l'Office, avec en annexe une liste des montants reçus en exécution de la saisie sur salaire, et de la poursuivante, dans laquelle elle conteste avoir reçu des acomptes de la poursuivie, ont été communiquées à cette dernière. Elle a cependant renoncé à se déterminer, par exemple en indiquant de quel versement l'Office n'aurait à tort pas tenu compte ou en alléguant l'existence d'un acompte versé directement à la poursuivante. Par ce comportement, la poursuivie a manqué à son obligation de collaborer à l'établissement de l'état de fait. Etant par définition la mieux à même de connaître les montants, dates et circonstances des versements intervenus en mains de l'Office ou directement en mains de la poursuivante en relation avec la poursuite litigieuse, elle s'est abstenue de toute allégation formelle à cet égard. Alors même qu'elle soutient que ces montants seraient "dûment documentés", elle n'a produit aucune pièce les concernant. C'est donc en se fondant sur le contenu du dossier que le bien-fondé de la plainte doit être déterminé. Or il résulte à cet égard des pièces produites par l'Office que celui-ci a tenu compte lors de l'établissement de l'acte de défaut de biens de l'intégralité des paiements intervenus en ses mains et qu'il n'a été informé par la poursuivante d'aucun versement direct en sa faveur. La plainte doit dès lors être rejetée. 5. 5.1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé; le débiteur en reçoit une copie (art. 149 al. 1 LP). L'acte est délivré dès que le montant de la perte est établi (art. 149 al. 1bis LP). La délivrance d'un acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 149 al. 1 LP suppose ainsi d'une part que les biens saisis aient été intégralement réalisés et d'autre part que le créancier participant à la saisie subisse une perte (NÄF, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 4 ad art. 149 LP).

- 6/7 -

A/2322/2018 et A/2848/2018-CS 5.2 En l'occurrence, la Chambre de surveillance, dans sa décision datée du 14 décembre 2017, a ordonné à l'Office de procéder à la saisie de la part successorale revenant à la poursuivie dans la succession de son frère. Sous réserve de l'éventuelle insaisissabilité de cette part en application de l'art. 92 al. 2 LP, il revenait ainsi à l'Office, après l'avoir saisie, de la réaliser conformément aux art. 2 ss. OPC. Aussi longtemps que cette réalisation n'a pas eu lieu, la délivrance d'un acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 al. 1 LP est prématurée puisque l'on ignore si la poursuivante subira ou non une perte. Bien que le grief d'absence de saisie et de réalisation de la part successorale revenant à la débitrice ait été expressément soulevé par la poursuivante, l'Office s'est abstenu de se déterminer sur ce point. Il n'a par ailleurs produit aucune pièce dont il ressortirait qu'il aurait donné une suite quelconque à la décision de la Chambre de céans datée du 14 décembre 2017 en s'efforçant de saisir la part successorale mentionnée dans son dispositif. Au vu de la teneur du dossier, la plainte ne peut ainsi qu'être admise, faute de réalisation d'un actif dont la saisie a été ordonnée par la Chambre de surveillance. L'acte de défaut de biens daté du 29 mai 2018 sera en conséquence annulé. Il n'y a pour le surplus pas lieu d'ordonner à l'Office de procéder à la saisie de la part successorale revenant à la débitrice dans la succession de son frère, cette injonction lui ayant déjà été adressée. 5.3 Les conclusions de la poursuivante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à des investigations complémentaires en relation avec divers comptes bancaires dont la débitrice serait titulaire sont irrecevables dans le cadre d'une plainte dirigée contre un acte de défaut de biens définitif. C'est en effet dans le cadre de la plainte formée contre le procès-verbal de saisie communiqué le 13 juillet 2017 qu'un tel grief, fondé sur des extraits bancaires antérieurs, aurait dû être soulevé. 6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 7/7 -

A/2322/2018 et A/2848/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/2322/2018-CS et A/3______/2018-CS. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées par A______ et B______ SA contre l'acte de défaut de biens établi le 29 mai 2018 dans la poursuite n° 1______. Au fond : Rejette la plainte formée par A______. Admet la plainte formée par B______ SA et annule l'acte de défaut de biens établi le 29 mai 2018 dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2322/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.02.2019 A/2322/2018 — Swissrulings