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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.11.2010 A/2313/2010

11 novembre 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,240 mots·~11 min·2

Résumé

Saisie. Devoir d'investigation. | Plainte admise. Dossier retourné à l'Office des poursuites pour complément d'instruction. | LP.91

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/487/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2010 Cause A/2313/2010, plainte 17 LP formée le 2 juillet 2010 par M. C______.

Décision communiquée à : - M. C______

- M. A______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx41 H dirigée contre M. A______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a délivré un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à M. C______ le 18 juin 2010. L'Office a constaté que : "Le débiteur ne possède pas de biens mobiliers et immobiliers saisissables en Suisse et à l'étranger. Le véhicule P______ de 2006, GE xxx'xxx4, de 150'000 KM couleur blanche, assuré auprès de Generali n'est pas saisi, car en leasing. Marié, mais vit séparé depuis 5 ans, le débiteur a cessé d'exploiter son entreprise" et que celui-ci était insaisissable. B. Par acte du 2 juillet 2010, M. C______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans contre cet acte de défaut de biens, qu'il estime avoir été délivré suite à des erreurs de l'Office ou des informations mensongères du débiteur. Il indique que M. A______ travaille toujours au xx, rue S______ dans sa société, que le numéro de téléphone portable figurant sur une feuille apposée sur une vitre de son arcade est le sien, qu'il a déclaré faussement être sans emploi, qu'il a déclaré faussement habiter en France alors que le plaignant voit tous les soirs sa voiture garée devant son domicile genevois, sis xx, chemin D______ où son nom figure à la porte du domicile. Le plaignant s'étonne que l'Office n'ait pas étudié de façon plus rigoureuse la situation de ce débiteur. Le plaignant joint un CDRom de photos à l'appui de ses dires. Par courrier du 6 juillet 2010, la Commission de céans a imparti au plaignant un délai au 16 juillet 2010 pour compléter sa plainte, produire la décision attaquée ainsi qu'un tirage papier des photos produites. M. C______ s'est exécuté par courrier du 16 juillet 2010. C.a. Bien qu'il ait été dûment invité à le faire, M. A______ n'a déposé aucune observation. C.b. L'Office a remis son rapport daté 27 août 2010, concluant au rejet de la plainte. L'Office relève que l'adresse sise chemin D______ xx est une adresse postale du débiteur où résident son ex-femme dont il est séparé depuis cinq ans, et ses deux filles majeures. Le débiteur a déclaré dormir gracieusement dans l'arcade sise rue de S______ xx à Genève à l'enseigne de la société M______ Sàrl dont son fils, M. P______, est seul associé-gérant. Le débiteur a déclaré être sans revenu depuis 2008 et la fin du versement de ses prestations de l'assurance perte de gains, étant en attente AI et à la charge de son fils, M. P______ et de ses filles Mlles S. et E. A______, ces dernières se

- 3 chargeant de payer ses primes d'assurance-maladie. Il envisagerait de reprendre son activité au sein de M______ Sàrl suite à l'accident dont a été victime son fils, mais qu'il n'a entrepris pour l'instant aucune démarche en ce sens. Le débiteur n'a pas de véhicule automobile saisissable, le fourgon que celui-ci utilise étant en leasing auprès de P______ Finance. L'Office a également procédé à treize demandes bancaires dont aucune n'a porté. D. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle de M. A______ dont l'audience s'est tenue le 28 septembre 2010. M. A______ était ni présent ni représenté ni excusé. M. C______ a déclaré, s'agissant des photos prises devant le chemin D______ xx, qu'il s'agit d'un endroit où il passe de temps en temps lorsqu'il fait du footing et qu'il lui arrive de voir à cette occasion la camionnette conduite par le débiteur devant cet immeuble. Pour sa part, M. L______, chef huissier en charge du dossier, a précisé que l'Office a procédé à de nombreuses recherches bancaires, tant auprès des banques de la place que des banques espagnoles ou portugaises. Il n'a pas de justificatif du dépôt d'une demande auprès de l'AI. Il a également précisé que par le passé et pour le même débiteur, la société M______ Sàrl s'était vue infliger une contravention pour violation de l'obligation de renseigner. M. L______ a confirmé que le numéro de téléphone 079/xxx.xx.x9 figurant sur la camionnette de l'entreprise ainsi que sur la porte de l'arcade, est celui du débiteur. En effet, M. L______ en veut pour preuve d'avoir composé ce numéro lorsqu'il avait le débiteur en interrogatoire devant lui et que le téléphone de ce dernier a sonné. M. L______ a indiqué que M. A______ a été entendu à trois reprises par l'Office, respectivement les 2 juin 2008, 4 mai 2010 et 21 juillet 2010. En 2008, il se déclarait sans emploi, sans revenus, aidé par une amie en France. En 2010, il a déclaré dans un premier temps résider en France pour la nuit, puis dans l'arcade de son fils. A chaque fois, il s'est déclaré sans revenus et prendre ses repas à l'Armée du Salut. L'Office s'est rendu le 24 septembre 2010 pour un constat au xx, rue S______ et a constaté que l'arcade était fermée, mais qu'à l'arrière de celle-ci se trouvait une pièce pouvant convenir à un résident. E. La Commission de céans a ordonné la comparution à titre de renseignements des trois enfants majeurs du débiteur soit Mlles E. A______, S. A______ et de M. P______ pour le 3 novembre 2010. Le 25 octobre 2010, Mme Maria A______, épouse du débiteur, a déposé un courrier au greffe de la Commission de céans expliquant que ses deux filles ne

- 4 pourront pas se présenter à l'audience, étant toutes deux handicapées mentales, ne sachant pas écrire, fréquentant des foyers protégés et étant sous tutelle. Elle indiquait à cette occasion devoir subvenir seule à l'entretien de ses deux filles, au bénéfice de rentes AI et qu'elle complétait ses revenus par des ménages. Invitée par la Commission de céans à produire copie des ordonnances du Tribunal tutélaire, Mme Maria A______ ne s'est pas exécutée. Lors de l'audience du 3 novembre 2010, seul l'Office était présent et représenté en la personne de M. L______, chef-huissier. Pour sa part, ni Mlle E., ni Mlle S. A______ et ni M. P______ ne se sont présentés. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. F. La Commission de céans ayant pris contact avec le Tribunal tutélaire, il s'avère que Mlles E. A______ et S. A______ sont interdites, qu'elles font l'objet d'une cotutelle attribuée à leurs parents (soins personnels) et à Mme Z______ du Service des tutelles d'adultes s'agissant de la gestion financière et administrative.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12).

- 5 - 2.b. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d'indiquer la composition de son patrimoine, "c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 21 ss; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19). 2.d. Fort des principes ci-dessus énoncés, il y a lieu de constater que le travail de l'Office n'a pas été facilité par un débiteur résolument non collaborant et dont les déclarations sont fortement sujettes à caution, et mériteraient des investigations complémentaires. Compte tenu que M. A______ a affirmé être entretenu par ses filles, il incombera à l'Office d'obtenir confirmation de ce fait auprès de leur tutrice, Mme Z______ du Service des tutelles d'adultes. L'Office devra également convoquer M. P______ afin qu'il justifie, pièces à l'appui, l'aide apportée à son père. Il incombera également de vérifier le lieu de vie de M. A______, en procédant à une visite domiciliaire, voire en cas de besoin à une ouverture forcée, tant auprès de l'appartement sis au chemin D______ xx, que dans l'arcade sise rue S______ xx.

- 6 - De même, il conviendra d'obtenir de l'assurance invalidité un justificatif d'une demande de prestations invalidité par M. A______ ainsi que de connaître l'état d'avancement du dossier. M. A______ a déclaré vouloir reprendre l'activité au sein de M______ Sàrl, suite à l'accident de son fils ; il incombera d'interroger M. A______ à ce sujet ainsi que M. P______, d'obtenir le relevé téléphonique des appels, reçus et donnés, de la ligne 079/xxx.xx.x9 depuis le mois de juillet 2010, utilisée par M. A______, afin d'en déterminer son utilisation (privée ou professionnelle). Il conviendra également de vérifier auprès des banques les comptes ouverts au nom de M______ Sàrl et particulièrement les mouvements depuis l'accident de M. P______ ainsi que de déterminer si le débiteur bénéficie d'une procuration sur ceux-ci. 3. La plainte sera ainsi admise et le dossier retourné à l'Office afin de procéder à ces investigations complémentaires ainsi qu'à toutes celles qu'il estimerait nécessaires.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 juillet 2010 par M. C______ contre le procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens délivré dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx41 H. Au fond : 1. L'admet. 2. Retourne le dossier à l'Office des poursuites afin qu'il soit procédé aux mesures d'instructions complémentaires au sens du considérant 2.d. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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