Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/2295/2017

21 septembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,375 mots·~7 min·2

Résumé

RETINJ | LP.17.3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2295/2017-CS DCSO/486/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/2295/2017-CS) formée en date du 24 mai 2017 par A______ AG.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à : - A______ AG

- Office des poursuites.

- 2/5 -

A/2295/2017-CS EN FAIT A. a. Le 9 août 2016, A______ AG a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre B______ SàRL pour les montants de 1'510 fr. 40 avec intérêts et de 260 fr., allégués être dus au titre de plusieurs factures, respectivement de frais au sens des art. 103 et 106 CO. b. Le 2 septembre 2016, l'Office a établi sur la base des informations figurant dans cette réquisition de poursuite un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx24 M. Cet acte de poursuite a été notifié le 11 octobre 2016 à la poursuivie. Celle-ci n'a pas formé opposition, ce que l'Office a constaté sur le commandement de payer en date du 25 octobre 2016. Il n'est pas établi que l'Office ait communiqué à la poursuivante l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné. c. Par lettres des 27 février et 24 avril 2017, A______ AG a indiqué à l'Office qu'elle n'avait pas reçu le commandement de payer consécutif à sa réquisition de poursuite et a invité l'Office à le lui adresser. L'Office n'a pas donné suite à ces courriers. B. a. Par acte adressé le 24 mai 2017 à la Chambre de surveillance, A______ AG a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office au motif qu'il ne pouvait lui être imposé d'attendre plus de onze mois la notification du commandement de payer sans recevoir aucune information de l'Office. b. Dans ses observations datées du 27 juin 2017, l'Office a expliqué avoir adressé le commandement de payer, dûment notifié, le 25 octobre 2016 à la plaignante. Dans la mesure toutefois où il n'avait pu, au vu du temps écoulé lors du dépôt de la plainte, vérifier que cette dernière l'avait bien reçu, il le lui avait une nouvelle fois communiqué par pli recommandé le 27 juin 2017. c. La cause a été gardée à juger le 30 juin 2017, ce dont les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu

- 3/5 -

A/2295/2017-CS connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer notifié, l'Office consigne l'opposition sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier ou, s'il n'y a pas eu d'opposition, en fait mention sur l'acte (art. 76 al. 1 LP). Au plus tard à l'expiration du délai d'opposition, il remet "immédiatement" au créancier l'exemplaire du commandement de payer lui revenant (art. 76 al. 2 LP). 2.2 Il résulte en l'espèce du dossier ainsi que des explications de l'Office qu'aucun retard non justifié ne peut être reproché à ce dernier en relation avec l'établissement et la notification du commandement de payer. S'agissant de l'envoi au poursuivant de l'exemplaire du commandement de payer lui revenant, l'Office affirme y avoir procédé le 25 octobre 2010, soit à l'expiration du délai dont disposait le poursuivi pour former opposition. Il n'est toutefois pas en mesure d'apporter la preuve – qui lui incombe – de cette communication, par ailleurs contestée par la plaignante, de telle sorte que la Chambre de surveillance ne peut retenir qu'elle soit effectivement intervenue antérieurement au dépôt de la plainte. Il résulte au demeurant du dossier que postérieurement au

- 4/5 -

A/2295/2017-CS 25 octobre 2016, la plaignante s'est adressée par deux fois à l'Office pour réclamer cette communication, sans qu'aucune réponse ne lui soit donnée. La question peut quoi qu'il en soit demeurer ouverte. L'Office a en effet indiqué dans ses observations, sans être contredit par la plaignante, lui avoir adressé le 27 juin 2017 un (nouvel) exemplaire du commandement de payer, ce qui rend la plainte sans objet. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 5/5 -

A/2295/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 mai 2017 par A______ AG pour retard injustifié de la part de l'Office dans la poursuite n° 16 xxxx24 M. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2295/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/2295/2017 — Swissrulings