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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.10.2012 A/2294/2012

11 octobre 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,417 mots·~7 min·2

Résumé

Saisie; Minimum vital; Défaut de collaboration de la débitrice saisie; Plainte rejetée. | LP.90; LP.91

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2294/2012-CS DCSO/393/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 OCTOBRE 2012

Plainte 17 LP (A/2294/2012-CS) formée en date du 23 juillet 2012 par Mme S______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 octobre 2012 à : - Mme S______

- Administration fédérale des contributions Schwarztorstrasse 50 3003 Berne - Administration fiscale cantonale - service des taxes sur le tourisme Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

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- X______ SA

- Hôpitaux universitaires de Genève

- MUTUEL ASSURANCE MALADIE Rue du Nord 5 1920 Martigny - Office des poursuites.

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A/2294/2012-CS EN FAIT A. a. Mme S______ exploite, en raison individuelle, le restaurant B______- S______. b. Le 3 avril 2012, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a reçu une réquisition de continuer la poursuite à l'encontre de Mme S______, adressée par les Hôpitaux universitaires de Genève, pour un montant de 3'108 fr. 55. Mme S______ n'a donné aucune suite à l'avis de saisie, puis à la sommation, que lui a expédiés l'Office. c. Par la suite, l'Office a reçu de nouvelles réquisitions de continuer des poursuites pour un montant total de 17'009 fr. 85. d. Le 7 juin 2012, l'Office a informé divers établissements bancaires de la saisie des avoirs bancaires de Mme S______ à concurrence de 20'200 fr. e. Le même jour, Mme S______ s'est présentée à l'Office, lequel a établi le procès-verbal des opérations de la saisie. Mme S______ n'ayant pu fournir aucune indication quant à son salaire, un délai au 14 juillet 2012 lui a été imparti pour fournir les bilans et comptes de pertes et profits pour 2011 et les cinq mois écoulés. Aucune suite n'a été donnée à ce délai. f. Le 11 juillet 2012, l'Office a procédé à une nouvelle saisie d'avoirs auprès d'A______ SA. g. Suite aux saisies précitées, l'Office a encaissé 5'688 fr. 30, respectivement 7'406 fr. 55, soit au total 13'094 fr. 85, ensuite de quoi les saisies ont été levées. B. a. Par acte expédié le 24 juillet 2012 au greffe de la Chambre de céans et complété le 6 août 2012, Mme S______ a porté plainte contre la saisie des avoirs bancaires du Restaurant B______-S______, opérée le 7 juin 2012 par l'Office. Elle a prié la Chambre de céans de lever ce blocage bancaire car elle avait du retard dans le paiement du loyer du restaurant et de son appartement, ainsi que des salaires de ses employés. Elle a conclu, par ailleurs, à l'annulation desdites saisies, au motif qu'elles porteraient sur des biens destinés au bon fonctionnement de son restaurant. b. Dans son rapport du 10 septembre 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a exposé que Mme S______ n'avait pas donné suite aux convocations

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A/2294/2012-CS qui lui avaient été adressées avant la saisie de ses avoirs bancaires ni n'avait fourni les pièces nécessaires au calcul de son minimum vital. c. Le 12 septembre 2012, la Chambre de surveillance a informé les parties que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que la saisie d'avoirs en mains de tiers est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice, a qualité pour contester par cette voie. La plainte respecte, pour le surplus, les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP). 1.2. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). La plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78, consid. 3 = JdT 1990 II 162). En l'espèce, la plaignante allègue, notamment, que les saisies litigieuses ne lui permettraient pas de payer son loyer. Faisant ainsi valoir que les saisies opérées entament son minimum vital, sa plainte est recevable également sous l'angle du délai. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard; l'avis rappelle les dispositions de l'art. 91 LP. Sous la note marginale "Devoirs du débiteur et des tiers", l'art. 91 LP dispose que le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter et d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (al. 1); les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi, la même obligation de renseigner que le débiteur (al. 4).

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A/2294/2012-CS Ainsi qu'il ressort de sa note marginale, l'art. 91 LP impose au débiteur un devoir de renseigner. C'est lui, en effet, qui est le mieux placé pour fournir à l'Office les informations le concernant. Si les informations en question ne suffisent pas, soit que le débiteur soit récalcitrant, soit qu'il ne possède pas lui-même toutes les données nécessaires, l'Office pourra s'adresser à des tiers ou à des autorités auxquels la loi impose le même devoir de renseigner (JEANDIN, Commentaire romand de la LP, no 2 ad art. 91 LP). En outre, si le débiteur n'est ni présent ni représenté nonobstant l'avis donné selon l'art. 90 LP, l'Office pourra, suivant les circonstances, procéder à la saisie; la saisie portera alors sur des biens dont l'office a eu connaissance lors d'une saisie antérieure, voire sur d'autres actifs ou revenus découverts grâce à la collaboration de tiers ou d'autorités (ATF 112 III 14, consid. 5a = JdT 1988 II 136; JEANDIN, op. cit., no 8 ad art. 91 LP). 2.2. Tel est précisément le cas en l'espèce. En effet, malgré les invitations qui lui en étaient faites, la plaignante s'est soustraite à son devoir de renseigner, tout d'abord en ne donnant pas suite aux convocations de l'Office et, par la suite, en ne transmettant pas les informations complémentaires requises. Ce défaut de collaboration de la plaignante débitrice ne saurait toutefois faire obstacle aux mesures que la loi prévoit. Partant, les saisies auxquelles a procédé l'Office ne souffrent aucune critique. La plainte sera ainsi rejetée et la plaignante invitée à remettre à l'Office les justificatifs requis par ce dernier. 3. La procédure est gratuite (art. 62 OELP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 juillet 2012 par Mme S______ contre la saisie de ses avoirs. Au fond : La rejette. Invite Mme S______ à transmettre à l'Office des poursuites les justificatifs requis. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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