REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2278/2016-CS DCSO/355/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2278/2016-CS) formée en date du 1 er juillet 2016 par A______. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 novembre 2016 à : - A______
- B______ SA
- Office des poursuites.
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A/2278/2016-CS EN FAIT A. a. Le 8 juin 2015, B______ SA a requis la poursuite de A______, domicilié C______ à Genève en se fondant sur un acte de défaut de biens de 2015 et un crédit du 29 août 2009. b. Le 3 août 2015, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a rendu une décision de non-lieu de poursuite (n° 15 xxxx85 U), estimant que le poursuivi s'était établi dans le canton de Vaud. c. Le même créancier avait introduit, le 13 mars 2015, une autre poursuite à l'encontre du même débiteur, qui avait donné lieu à la notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx21 E, le 6 mai 2015 en mains du débiteur, à l'adresse C______, à Genève. Par jugement du 1 er décembre 2015, le Tribunal de première instance a levé l'opposition dans la poursuite précitée. Il a retenu qu'au vu de l'ensemble des éléments, le débiteur était domicilié à Genève lors de la notification du commandement de payer, qu'il était hautement vraisemblable que son domicile s'y trouvait toujours et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il s'était constitué un nouveau domicile. d. Par avis de saisie du 3 mai 2016, l'Office a convoqué le poursuivi pour le 14 juin 2016. B. Par télécopie du 1 er juillet 2016, A______, visant les poursuites n° 15 xxxx21 E et 15 xxxx85 U, conteste toute poursuite dans le canton de Genève. Il fait valoir qu'il ne vit ni ne travaille à Genève. Selon l'attestation de l'Office cantonal de la population, il avait quitté ce canton en 2013. Il n'avait jamais déménagé dans le canton de Vaud, dès lors qu'il y avait sa résidence principale. L'adresse à Genève ne lui servait que d'adresse de correspondance en Suisse. Son amie, Madame D______, à qui il rendait visite, y vivait actuellement. Elle le rejoindrait à l'étranger "le moment venu". Il conteste par ailleurs le jugement du 1 er décembre 2015 et demande la radiation de tout acte de poursuite. Il était libre de venir en Suisse, d'y rendre visite à sa parenté proche dans le canton de Vaud ainsi qu'à son amie à Genève. Le plaignant a donné suite à l'invitation de la Chambre de céans, envoyée par courrier simple et par plis recommandés, à déposer l'original de la télécopie et de produire l'acte attaqué. Il n'a cependant pas retiré les plis recommandés. Il a précisé qu'une poursuite (n° 2014 xxx77) dans le canton de Vaud où se trouvait son "domicile légal" s'était conclue par une saisie. Son certificat de Confédéré n'avait pas été renouvelé. Il a également joint son certificat de résidence au Sénégal selon lequel il résidait, à la date du 24 avril 2014, depuis six mois à
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A/2278/2016-CS Mbour. Enfin, il a réitéré que le bail à Genève, dont il était titulaire, ne lui servait que comme adresse de correspondance. Il s'agissait d'"une ancienne adresse professionnelle (résidence secondaire)". L'Office conclut au rejet de la plainte. La créancière ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3, art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la notification d'un commandement de payer et d'un avis de saisie. En tant que le plaignant conteste le for de la poursuite à Genève, il peut, en tout temps, faire valoir la nullité de celle-ci. Par ailleurs, sa plainte répond aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Elle n'est cependant recevable qu'en ce qui concerne la validité de la poursuite n° 15 xxxx21 E. En effet, la poursuite n° 15 xxxx85 U ayant abouti à un non-lieu de poursuite, le plaignant n'a pas d'intérêt à la contester. Par ailleurs, la Chambre de céans n'est pas compétente pour revoir le bien-fondé du jugement de mainlevée; cette compétence relève de celle du juge civil ordinaire. La Chambre de céans ne peut donc revoir que s'il existe un for à Genève pour la poursuite n° 15 xxxx21 E. 2. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). En cas de transfert du domicile du débiteur à l'étranger avant la communication de l'avis de saisie, la continuation de la poursuite commencée en Suisse y est impossible, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 50, 51, 52 et 54 LP; ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). Ce n'est que dans l'hypothèse où le lieu de séjour à l'étranger du poursuivi, qui aurait abandonné son domicile en Suisse avant la communication de l'avis de saisie, est inconnu, que la poursuite se continue au for de son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1- 88, 1999, n° 16 ad art. 53 LP). A cet égard, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse, ne s'y trouve plus sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment
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A/2278/2016-CS constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de ces faits. Ainsi, l'Office doit donner suite à une réquisition de continuer la poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence d'un domicile en Suisse (ATF 120 III 110 cons. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 cons. 3.1 et 3.2). 2.1 Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent certes des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). 2.2 En l'espèce, il ressort, certes, de l'attestation de l'Office cantonal de la population du 19 juin 2015 que le plaignant a annoncé son départ du canton le 1 er juin 2013 pour Penthaz et qu'il était au bénéfice d'un certificat de séjour pour Confédérés. Toutefois, selon le certificat de résidence établi par le Département de Mbour (Sénégal), le plaignant résidait, à la date du 24 avril 2014, depuis six mois à Mbour. En outre, le plaignant a indiqué qu'il louait son appartement à Genève à son amie. Il rendait visite à cette dernière, qui pourrait le rejoindre à l'étranger "le moment venu". Par ailleurs, le commandement de payer litigieux a été notifié, en mains du plaignant, le 6 mai 2015 à son adresse genevoise. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que le plaignant a conservé le centre de ses intérêts, y compris affectifs, à Genève. A suivre ses explications, il n'aurait jamais eu de domicile à Genève. Or, selon l'attestation de l'Office cantonal de la population, il a annoncé son départ en 2013 pour s'établir dans le canton de Vaud. S'il explique avoir, dans ce dernier canton, été poursuivi en 2014 - ce qui paraît vraisemblable au vu du numéro de poursuite indiqué - le plaignant produit également une attestation de résidence au Sénégal. Or, selon celle-ci, il demeurait, le 24 avril 2014, depuis six mois déjà au Sénégal. Ces éléments contradictoires ne
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A/2278/2016-CS permettent pas de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que le plaignant se serait constitué un nouveau domicile, que ce soit dans le canton de Vaud ou au Sénégal. Qui plus est, il est toujours titulaire du bail relatif à l'appartement sis C______ à Genève. Il indique que son amie y vit, qu'il lui y rend visite et qu'elle le suivra à l'étranger "le moment venu". Enfin, il s'est abstenu de toute indication relative à un domicile qu'il se serait constitué ailleurs. Il apparaît ainsi que le plaignant a conservé le centre de ses intérêts à Genève. En tout état, même s'il fallait admettre que le plaignant a quitté le canton de Genève, il convient de constater qu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'il se soit constitué un domicile ailleurs; ses indications relatives à ses séjours dans le canton de Vaud et au Sénégal sont contradictoires et ne permettent pas de retenir qu'il y aurait constitué le centre de ses intérêts ni de déterminer l'adresse de son nouveau domicile. Ainsi, le for de la poursuite n° 15 xxxx21 E demeure à Genève. Mal fondée, la plainte sera donc rejetée. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * *
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A/2278/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 1 er juillet 2016 contre l'avis de saisie, poursuite n° 15 xxxx21 E. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.