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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.09.2008 A/2265/2008

4 septembre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,425 mots·~7 min·1

Résumé

Preuve de l'opposition à un commandement de payer. | La charge de la preuve de l'opposition à un commandement de payer incombe au poursuivi. | LP.74

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/371/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2008 Cause A/2265/2008, plainte 17 LP formée le 23 juin 2008 par M. P______.

Décision communiquée à : - M. P______

- Caisse Cantonale Genevoise de Compensation CCGC-AVS Route de Chêne 54 Case postale 6330 1211 Genève 6

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur réquisition de la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation, l'Office des poursuite (ci-après : l'Office) a adressé à M. P______ un avis de saisie en date du 17 juin 2008 dans le cadre des poursuite n os 08 xxxx94 M et 08 xxxx95 L. B. M. P______ a déposé plainte devant la Commission de céans le 20 juin 2008, expliquant avoir formé opposition à ces deux commandements de payer par courrier du 8 avril 2008 et que ces oppositions n'ayant pas été levées, il ne se justifie pas de continuer la poursuite, concluant à la caducité des deux avis de saisie. C. Invitée à faire part de ses observations, la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation a écrit à la Commission de céans le 8 juillet 2008 pour indiquer avoir reçu les commandements de payer dans le cadre des poursuites en question sans opposition le 28 avril 2008, impliquant par voie de conséquence qu'elle a requis la continuation des poursuites en date du 15 mai 2008. D. Dans son rapport du 14 juillet 2008, l'Office indique avoir procédé, sur la base des déclarations du débiteur, à des recherches pour retrouver les avis d'oppositions entre le 2 et le 15 avril 2008 tant dans leurs classeurs que dans leurs microfilms, recherches qui se sont avérées vaines. E. Le 20 juillet 2008, M. P______ a écrit à la Commission de céans pour réitérer ses affirmations comme quoi il a bien formé opposition à ces deux poursuites, joignant copie de son courrier du 8 avril 2008, ne comprenant pas qu'il doive à postériori s'en légitimer et que vu la masse de poursuites traitées, il est possible que ses oppositions se soient égarées. F. Convoqué en audience de comparution personnelle des parties le 29 août 2008, M. P______ a expliqué que s'il n'a pas formé immédiatement opposition à ces deux poursuites, il voulait en premier lieu vérifier qu'il était bien débiteur des montants réclamés. Tel n'étant pas le cas selon lui, il a ainsi formé opposition par courrier simple uniquement, expliquant n'avoir pas eu le temps de se rendre à la poste pour adresser son courrier par voie recommandée. G. Par courrier du 1 er septembre 2008, la Commission a écrit aux parties pour les informer qu'elle gardait la cause à juger.

- 3 - E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par les organes de l'exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al.1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). L'avis de saisie est une décision susceptible de plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad. art. 90 n° 9 ; BlSchk 2005, n° 37 p. 229 consid. 1 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le plaignant, en tant que débiteur, a qualité pour porter plainte. La plainte ayant été déposée dans le délai de 10 jours, dans les formes prévues par la loi par le poursuivi, elle est donc recevable. 2.a. Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique « Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l'opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3). Si l'opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l'opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l'opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1). 2.b. Le procès-verbal des opérations de notification d’un commandement de payer, ainsi rédigé sur le commandement de payer lui-même, fait foi jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP). La preuve du contraire peut être rapportée sans forme particulière (Louis Dallèves, in CR.LP, ad art. 8 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8 n° 30 ss; James T. Peter, in SchKG I, ad art. 8 n° 12). Il appartient à l’office de prouver la notification du commandement de payer et au débiteur de prouver la déclaration d'opposition ; comme celle-ci peut être fournie verbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition

- 4 lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui procède à la notification atteste l'opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une déclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière (ATF 99 II 48, JdT 1974 II 76 ss). 3. En l'espèce, il appert que le plaignant n'a pas formé opposition au commandement de payer lors de la notification de cet acte. A l'appui de sa plainte, il allègue avoir fait opposition aux deux poursuites en écrivant, sous pli simple, à l'Office le 8 avril 2008. L'Office n'a toutefois pas trouvé trace de ce courrier dans ses registres et microfilms et le poursuivi, malgré ses réitérées affirmations, n'a pas été en mesure de démontrer avoir adressé en date du 8 avril 2008 une opposition à l'Office. Force est donc de constater que le plaignant n'a pas apporté la preuve de l'opposition qu'il allègue avoir formée et que c'est à bon droit que l'Office, requis de continuer la poursuite, lui a notifié deux avis de saisie pour les poursuites en questions. 4. La présente plainte sera rejetée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 juin 2008 par M. P______ contre les avis de saisie adressé le 17 juin 2008 dans le cadre des poursuites n os 08 xxxx94 M et 08 xxxx95 L. Au fond : 1. La rejette 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Philipp GANZONI et M. Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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