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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.08.2017 A/2255/2017

31 août 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,220 mots·~6 min·3

Résumé

NOTIFI ADMINI SIEGE | LP.72 LP.64.2 LP.161

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2255/2017-CS DCSO/448/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 AOÛT 2017

Plainte 17 LP (A/2255/2017-CS) formée en date du 23 mai 2017 par A______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 septembre 2017 à : - A______ SA

- Office des poursuites.

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A/2255/2017-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite n°16 xxxx44 L, requise par A______ SA (ciaprès : le créancier) à l’encontre de la société B______ SA (ci-après : la société ou la débitrice), l’Office n’a pas été en mesure de notifier un commandement de payer à cette dernière, à l’adresse de son siège à Genève, C______, selon l’extrait du Registre du commerce figurant au dossier. L’agent notificateur avait en effet constaté que cette société était inconnue à cette adresse, son nom ne figurant ni sur la boîte aux lettres ni sur la porte correspondant à ladite adresse. L’Office édita alors un nouveau commandement de payer portant également le nom de l’administrateur unique de la débitrice, soit D______, domicilié au E______. Ce nouvel acte de poursuite a été retourné par la Poste à l’Office avec la mention que la boîte aux lettres du C______ à Genève n’avait plus été vidée. b. Par décision du 12 mai 2017, reçue par le créancier le 17 mai 2017, l’Office a prononcé le non-lieu de cette notification, au motif que la débitrice était introuvable à ladite adresse et qu’elle était partie à E______/Vaud. B. a. Par plainte expédiée le 23 mai 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le garage créancier s’est plaint de cette décision, par l’intermédiaire de son administrateur avec pouvoir de signature individuelle selon l’extrait du Registre du commerce figurant au dossier. Il a précisé que le montant réclamé en poursuite restait dû. b. Dans ses observations reçues le 15 juin 2017, l'Office s’en est rapporté à justice s’agissant d’un éventuel retard injustifié de sa part dans le traitement de la réquisition de poursuite en cause. Il a précisé qu’il n’avait pu notifier l’acte de poursuite en cause à la débitrice, qui restait introuvable à l’adresse de son siège à Genève indiquée par le créancier. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP).

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A/2255/2017-CS Une décision de non-lieu de notification d’un commandement de payer prise par l’Office est une mesure sujette à plainte et le créancier poursuivant a qualité pour agir par cette voie. 1.2 Formée en l’espèce par écrit contre une telle décision, la présente plainte est recevable, en tant qu’elle a été expédiée au greffe de la Chambre de surveillance par le créancier plaignant dans le délai légal de 10 jours dès la réception de ladite décision. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; STOFFEL, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss; KREN- KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). En application de l’art. 64 al. 2 LP, dans le cadre d’une poursuite dirigée contre une société anonyme, le commandement de payer doit être notifié au siège de cette dernière, en mains de son représentant, soit à un administrateur, un directeur ou à un fondé de procuration, à défaut à un employé de cette société lorsque que les personnes précitées ne sont pas rencontrées à leur bureau (art. 65 al. 2 LP). Quand l’une ou l’autre de ces personnes ou représentants ne sont pas trouvés personnellement au bureau de la société, l’acte peut être remis valablement à une personne adulte faisant parti du ménage du représentant (ATF 134 III 112 - JT 2008 II 75 ; 64 al. 1 LP par analogie). 2.2 En l’espèce, il ressort des faits de la cause que le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx44 L n’a pu être notifié par l’Office à l’adresse du siège légal de la débitrice à Genève, oû cette dernière était inconnue. De même, son administrateur unique n’a pas pris possession, à cette même adresse, de cet acte de poursuite établi à son attention par l’Office. Il en découle qu’il y a encore lieu aujourd’hui pour l’Office de tenter de notifier ce commandement de payer, poursuite n°16 xxxx44 L, au domicile dudit administrateur unique dans le canton de Vaud, l’Office devant déléguer cette notification à son homologue vaudois, compétent ratione loci.

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A/2255/2017-CS Par conséquent, sa décision de non-lieu de notification querellée du 12 mai 2017 était prématurée et doit être annulée, la présente plainte étant admise. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * *

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A/2255/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte de A______ SA contre la décision de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n°16 xxxx44 L, prise par l’Office des poursuites le 12 mai 2017. Au fond : L’admet. Annule la décision de non-lieu de notification querellée. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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