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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.12.2020 A/2251/2020

3 décembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·675 mots·~3 min·6

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2251/2020-CS DCSO/467/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 DECEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/2251/2020-CS) formée en date du 25 juillet 2020 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 7 décembre 2020 à : -A______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/2251/2020-CS Attendu qu'à l'issue des opérations de saisie visant A______ dans le cadre de la série 1______, l'Office cantonal des poursuites a établi un état de collocation des créanciers dès lors que la réalisation des biens saisis ne suffisait pas à désintéresser intégralement l'ensemble des créanciers participants. Que cet état de collocation a été déposé le 9 juillet 2020, ce dont les créanciers ainsi que le débiteur ont été avisés par courrier du même jour. Qu'alléguant avoir reçu cet avis le 18 juillet 2020, A______ a déposé plainte par courrier expédié le 25 juillet 2020 auprès de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) contre l'état de collocation en indiquant uniquement dans son acte "faire appel à cette décision". Qu'invité à préciser ses griefs, sous peine d'irrecevabilité de la plainte, par courrier recommandé du greffe de la Chambre de surveillance expédié le 27 juillet 2020 et reçu le 31 juillet 2020 par A______, ce dernier n'a pas répondu dans le délai imparti au 10 août 2020. Considérant que la plainte doit être déposée, sous peine d'irrecevabilité, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 et 33 ad art. 17 LP). Qu'en l'espèce, bien que valablement interpellé afin de motiver sa plainte, le débiteur n'a pas complété son acte du 25 juillet 2020. Que ce dernier sera par conséquent déclaré irrecevable. Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2251/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte du 25 juillet 2020 de A______ contre l'état de collocation déposé le 9 juillet 2020 par l'Office cantonal des poursuites dans la série 1______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

Le président :

Jean REYMOND La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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