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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.10.2014 A/2225/2014

30 octobre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,266 mots·~6 min·1

Résumé

Revendication. | LP.106

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2225/2014-CS DCSO/283/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 OCTOBRE 2014 Causes jointes A/2225/2014 et A/2357/2014, plaintes 17 LP formées en date du 24 juillet 2014 et du 12 août 2014 par H______ SA. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - H______ SA. - M. P______ c/o Me Sébastien DESFAYES, avocat Rue de la Coulouvrenière 29 Case postale 5710 1211 Genève 11. - ETAT DE GENEVE Administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/2225/2014-CS EN FAIT A. a. Le 3 juillet 2004, l'administration fiscale du canton de Genève a prononcé, à l'encontre de M. P______, deux demandes de sûretés de respectivement 12'247'659 fr. et 4'738'239 fr. plus intérêts en garantie du paiement d'impôts fondées sur l'art. 38 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP) et valant ordonnance de séquestre. Le même jour, elle a établi deux ordonnances de séquestre, nos 14 xxxx00 V et 14 xxxx62 C, à l'attention de l'Office des poursuites du canton de Genève (ci-après : l'Office) en vue notamment d'obtenir le séquestre de tous avoirs bancaires en mains de CREDIT SUISSE dont M. P______ était l'ayant droit économique, en particulier des comptes nos xxx78-2 et xxx36-6 au nom de K______ Limited, respectivement de P______ Limited. b. L'Office a exécuté l'ordonnance de séquestre no 14 xxxx00 V le 9 juillet 2014 et l'ordonnance de séquestre no 14 xxxx62 C le 4 août 2014. c. Par courrier du 10 juillet 2014, respectivement du 4 août 2014, CREDIT SUISSE a indiqué à l'Office qu'elle ne fournirait des renseignements sur la portée des séquestres qu'après l'expiration du délai pour former opposition auxdits séquestres ou, le cas échéant, l'issue définitive de la procédure d'opposition. Egalement par courrier du 10 juillet 2014, respectivement du 4 août 2014, CREDIT SUISSE a informé H______ SA de l'existence des deux séquestres précités et du fait qu'elle avait dû, en exécution de ceux-ci, procéder au blocage des avoirs figurant sur son compte bancaire no xxx36-2 auprès de la banque. d. Par décision du 25 août 2014, l'Office a révoqué partiellement l'ordonnance de séquestre no 14 xxxx00 V en tant notamment qu'elle portait sur des avoirs, dont l'ayant droit économique est M. P______, détenus auprès de CREDIT SUISSE par des tiers non expressément désignés. Il ne ressort pas du dossier que cette décision aurait fait l'objet d'une plainte. B. a. Le 24 juillet 2014, H______ SA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites contre la décision de l'Office du 9 juillet 2014 d'exécuter le séquestre no 14 xxxx00 V (cause A/2225/2014). Le 12 août 2014, elle a formé une seconde plainte auprès de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites dirigée cette fois-ci contre la décision de l'Office du 4 août 2014 d'exécuter le séquestre no 14 xxxx62 C (cause A/2357/2014).

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A/2225/2014-CS Aux termes de ces deux plaintes, H______ SA a indiqué revendiquer la propriété des actif bloqués sur son compte auprès du CREDIT SUISSE et a sollicité en conséquence la levée des séquestres. b. L'Office a conclu à la jonction des deux causes et à l'irrecevabilité des plaintes. Il a notamment fait valoir que la revendication d'un droit de propriété sur des biens séquestrés ne devait pas intervenir par la voie de la plainte mais par le dépôt d'une déclaration de revendication. Par ailleurs, compte tenu de la décision du 25 août 2014 révoquant partiellement l'ordonnance de séquestre no 14 xxxx00 V, le séquestre portant sur les avoirs bancaires de la plaignante auprès du CREDIT SUISSE devait avoir été levé, de sorte que la plainte dirigée contre l'exécution de ladite ordonnance était devenue sans objet. c. Par ordonnance du 16 septembre 2014, la Chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/2225/2014 et A/2357/2014 sous A/2225/2014. d. L'administration fiscale du canton de Genève s'est ralliée aux conclusions de l'Office. e. M. P______ n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. f. Par plis séparés du 2 octobre 2014, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour connaître des plaintes formées contre des mesures de l'Office qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Elle examine d'office sa compétence. Si elle la décline, elle déclare la plainte irrecevable (ATA/51/2014 du 31 janvier 2014; ATA/78/2013 du 12 février 2013), la transmet d'office à l'autorité compétente et en avise les parties (art. 11 al. 2 et 3 et 64 al. 2 LPA applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 1.2 Le tiers qui prétend avoir un droit de propriété sur un bien séquestré doit, pour faire valoir son droit, former une déclaration de revendication auprès de l'Office des poursuites qui a procédé au séquestre (art. 106 et 275 LP). 1.3 En l'espèce, les plaintes formées par la plaignante ont pour seule finalité de revendiquer la propriété de certains des avoirs bancaires séquestrés auprès du CREDIT SUISSE. Or, la Chambre de céans n'est pas compétente pour connaître des déclarations de revendication, cette compétence appartenant à l'Office des poursuites.

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A/2225/2014-CS Les plaintes seront en conséquence déclarées irrecevables et seront transmises, avec les pièces annexées, à l'Office des poursuites comme objet de sa compétence. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2225/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevables les plaintes formées en date du 24 juillet 2014 et du 12 août 2014 par H______ SA contre les décisions de l'Office des poursuites des 9 juillet et 4 août 2014 d'exécuter les séquestres nos 14 xxxx00 V et 14 xxxx62 C. Les transmet avec les pièces annexées à l'Office des poursuites comme objet de sa compétence. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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